LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° X 21-17.331
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-17.331 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'azur,
2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Intrum justitia (EDF service client), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Les Palmiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire méditerranée, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2020), saisie par Mme [W] d'une demande de traitement de sa situation financière, une Commission de surendettement des particuliers (la commission) a préconisé le rééchelonnement de ses dettes avec effacement partiel des dettes restantes en fin de plan. Consécutivement, Mme [W] a formé un recours pour obtenir le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
2. Un juge d'un tribunal d'instance a confirmé les mesures recommandées prises par la commission.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, alors « que selon l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel, qui constate la non-comparution de l'appelante et de tous les intimés, retient que, la procédure étant orale et l'appelante s'étant abstenue de comparaître, elle n'est saisit valablement d'aucun moyen ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
5. Pour confirmer le jugement et dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'avait comparu, alors qu'aucune dispense n'avait été sollicitée, que l'appelante, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représentée.
6. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et que les intimés ne l'avaient pas requise de statuer au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Banque populaire Méditerranée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Banque populaire Méditerranée ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Intrum Justitia (EDF Service client), la CAF des Alpes Maritimes, la société Les Palmiers et la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Intrum Justitia (EDF Service client), la CAF des Alpes Maritimes, la société Les Palmiers et la société Banque populaire Méditerranée à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Madame [P] [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, selon l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement, la cour d'appel, qui constate la non-comparution de l'appelante et de tous les intimés, retient que, la procédure étant orale et l'appelante s'étant abstenue de comparaître, elle n'est saisit valablement d'aucun moyen ; qu'en statuant ainsi, quand elle n'était pas requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.