LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° A 21-16.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [J] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 21-16.690 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Organigram, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H] [N] et Mme [J] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), M. [H] [N] et Mme [J] [N] (les consorts [N]) ont relevé appel, le 31 juillet 2019, d'un jugement ayant déclaré irrecevable leur action formée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors « qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.628), dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en confirmant le jugement au motif que « dans aucun de leurs trois jeux d'écriture les appelants n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris » et, qu'« [e]n conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris doit être confirmé » tout en constatant que la déclaration d'appel des consorts [N] datait du 31 juillet 2019 et était donc antérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
4. Pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été remise le 31 juillet 2019, retient qu'aucun des trois jeux d'écritures des consorts [N] n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris.
5. En statuant ainsi , la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 31 juillet 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver les consorts [N] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et le condamne à payer à M. [H] [N] et à Mme [J] [N] la somme de globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] [N] et Mme [J] [N]
M. [H] [N] ET MME [J] [N] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
ALORS QU'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée par la Cour de cassation avant la publication de l'arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23.628), dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en confirmant le jugement au motif que « dans aucun de leurs trois jeux d'écriture les appelants n'ont demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris » et, qu' « [e]n conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande et le jugement entrepris doit être confirmé » (pp. 9-10 de l'arrêt) tout en constatant que la déclaration d'appel des consorts [N] datait du 31 juillet 2019 et était donc antérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.