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17/11/2022 | FRANCE | N°21-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-15832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° T 21-15.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adr

esse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.832 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° T 21-15.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.832 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 29 janvier 2021), sur le fondement de deux prêts notariés du 21 octobre 2008, l'un, n° 0477573827803 d'un montant initial de 289 057 euros, et l'autre, n° 0477573827804, d'un montant initial de 222 629 euros, après avoir fait procéder sur ce fondement à deux saisies immobilières sur deux biens appartenant à M. [D], la banque BPE a, pour garantir le solde des deux prêts, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur deux autres biens immobiliers appartenant à M. [D], à hauteur de 90 000 euros pour le premier prêt, et 40 000 euros pour le second.

2. M. [D] a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société BPE fait grief à l'arrêt de solder au 30 juin 2016 le prêt n° 0477573827804 relatif aux biens situés à [Localité 5], de limiter en conséquence l'inscription hypothécaire conservatoire à la somme de 90 000 euros au titre du prêt n° 0477573827803, et partant, de dire que toutes sommes reçues postérieurement au 30 juin 2016 devront être imputées sur le prêt n° 0477573827803, alors « que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en jugeant que la déclaration supposément faite le 30 juin 2016 par le conseil de la société BPE lors d'une audience de réitération des enchères devant le tribunal de grande instance de Lyon constituait un aveu judiciaire susceptible d'être opposé à la BPE dans le cadre de l'instance initiée le 3 mars 2016 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil :

4. En application de cet article, l'aveu fait au cours d'une instance distincte ou précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.

5. Pour dire soldée la créance née du prêt n° 0477573827804 et limiter l'inscription hypothécaire conservatoire du 24 février 2016, l'arrêt retient, au visa de l'article 1356, alinéa 2, du code civil, dans un paragraphe intitulé « sur l'aveu judiciaire », que M. [D] prétend que par aveu judiciaire, la société BPE a reconnu que sa créance est soldée et s'appuie sur les mentions du jugement d'adjudication du 30 juin 2016 aux termes desquelles, sur réitération d'enchères des biens situés à [Localité 3], on peut lire s'agissant des déclarations de la BPE représentée par Mme [Z], créancier poursuivant représenté par son conseil M. [B], n'a pas sollicité la vente, la créance et les frais ayant été réglés, et que la société BPE reste taisante sur ce moyen.

6. En statuant ainsi, alors que l'aveu avait été fait dans une instance précédente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société BPE fait grief à l'arrêt de limiter au seul bien situé à [Adresse 4] (Guyane) la garantie hypothécaire conservatoire, alors « que conformément à l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour limiter l'hypothèque litigieuse au seul immeuble situé à [Adresse 4] (Guyane), que « toute garantie doit être proportionnée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si les biens grevés avaient une valeur double du montant des sommes garanties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution :

8. Aux termes de ce texte, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

9. Pour limiter au seul bien situé à [Adresse 4] la garantie hypothécaire, l'arrêt retient que toute garantie doit être proportionnée, et que c'est à raison que M. [D] sollicite de cantonner l'hypothèque sur le seul immeuble situé à [Adresse 4] (Guyane).

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien demeurant grevé avait une valeur double du montant de la somme garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit soldé au 30 juin 2016 le prêt n° 0477573827804 relatif aux biens situés à [Localité 5], limité en conséquence l'inscription hypothécaire conservatoire à la somme de 90 000 euros au titre du prêt n° 0477573827803, limité au seul bien situé à [Adresse 4] (Guyane) la garantie hypothécaire conservatoire et dit que toutes sommes reçues postérieurement au 30 juin 2016 devraient être imputées sur le prêt n° 0477573827803 entraîne la cassation des autres chefs de dispositifs qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société BPE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société BPE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit soldé au 30 juin 2016 le prêt n° 0477573827804 relatif aux biens situés à Saint Genis Laval, d'avoir limité en conséquence l'inscription hypothécaire conservatoire à la somme de 90.000 euros au titre du prêt n° 0477573827803 et, partant, d'avoir dit que toutes sommes reçues postérieurement au 30 juin 2016 devront être imputées sur le prêt n° 0477373827803.

Alors que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en jugeant que la déclaration supposément faite le 30 juin 2016 par le conseil de la société BPE lors d'une audience de réitération des enchères devant le tribunal de grande instance de Lyon constituait un aveu judiciaire susceptible d'être opposé à la BPE dans le cadre de l'instance initiée le 3 mars 2016 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cayenne, la cour d'appel a violé l'article 1356, devenu 1383-2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société BPE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité au seul bien situé à [Adresse 4] (Guyane) la garantie hypothécaire conservatoire ;

Alors que conformément à l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire s'il justifie que ces immeubles ont une valeur du double du montant de ces sommes ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, pour limiter l'hypothèque litigieuse au seul immeuble situé à [Adresse 4] (Guyane), que « toute garantie doit être proportionnée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 12), si les biens grevés avaient une valeur double du montant des sommes garanties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15832
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-15832


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15832
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