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17/11/2022 | FRANCE | N°21-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-15521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° E 21-15.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [X] [M],

2°/ Mme [J] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-15.521 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° E 21-15.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [X] [M],

2°/ Mme [J] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 21-15.521 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] et de Mme [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 2021), M. [M] et Mme [G] ont, par déclaration du 27 août 2019, relevé appel d'un jugement du 24 juillet 2019 du tribunal d'instance d'Ajaccio, les déboutant de leurs demandes dans un litige les opposant à M. [P].

2. Un conseiller de la mise en état a déclaré caduque leur déclaration d'appel, par ordonnance du 10 juin 2020, que les appelants ont déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel interjeté le 27 août 2019 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2019 alors « qu'en retenant, pour déclarer caduc leur appel, que les conclusions d'appel de M. [M] et de Mme [G] comportaient un dispositif qui ne concluait ni à la réformation ni à l'infirmation du jugement pas plus qu'elles ne contenaient des moyens tendant à son annulation, la cour d'appel, qui a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les appelants lorsqu'ils ont formé leur appel le 27 août 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de ces dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les a privés d'un procès équitable et violé l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

7. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi no 20-15-766, publié).

8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi no 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient notamment que les seules conclusions des appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à la réformation ou à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, que la réformation ou l'infirmation est une prétention, qui, comme telle, doit être incluse dans le dispositif des écritures. Il ajoute que la critique du jugement ne tend pas à la réformation de chefs du jugement ni à son annulation, et en déduit que ces conclusions d'appelants ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 27 août 2019, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caduc l'appel de M. [M] et Mme [G], l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [G]

M. [M] et Mme [G] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduc l'appel qu'ils ont interjeté le 27 août 2019 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 24 juillet 2019 ;

Alors qu'en retenant, pour déclarer caduc leur appel, que les conclusions d'appel de M. [M] et de Mme [G] comportaient un dispositif qui ne concluait ni à la réformation ni à l'infirmation du jugement pas plus qu'elles ne contenaient des moyens tendant à son annulation, la cour d'appel, qui a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les appelants lorsqu'ils ont formé leur appel le 27 août 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de ces dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les a privés d'un procès équitable et violé l'article 6 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15521
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-15521


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15521
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