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17/11/2022 | FRANCE | N°21-14900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 21-14900


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1177 F-D

Pourvoi n° E 21-14.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Saint Louis Sucre, société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNC Saint Louis Sucre, a formé le pourvoi n° E 21-14.900 contre l'arrêt rendu le 15 décem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1177 F-D

Pourvoi n° E 21-14.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Saint Louis Sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SNC Saint Louis Sucre, a formé le pourvoi n° E 21-14.900 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], agissant par le chef du bureau FID3 contributions indirectes, sous-direction FID fiscalité douanière,

2°/ au receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint Louis Sucre, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2020), la société Saint Louis Sucre (la société) a formé une réclamation contentieuse auprès de la direction générale des douanes et droits indirects afin d'obtenir la restitution des cotisations à la production qu'elle a versées au titre de la campagne 2005-2006 en application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

2. À la suite de la décision de rejet de la direction générale des douanes et droits indirects, la société a saisi un tribunal de grande instance d'une contestation. Par jugement du 22 janvier 2015, ce tribunal a posé cinq questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de déterminer si l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 doit être interprété en ce sens qu'un fabricant de sucre est en droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées à concurrence des quantités de sucre sous quota qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'était pas reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. La société a interjeté appel de ce jugement.

3. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance a refusé de renvoyer à la CJUE les nouvelles questions préjudicielles soulevées par la société, et a rejeté sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et les demandes de condamnations à paiement subséquentes.

4. La société a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en renvoi de questions préjudicielles à la CJUE, sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et ses demandes de condamnations à paiement subséquentes, alors « que l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache qu'aux points de fait ou de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 16 juin 2016 rendu dans l'affaire C-96/15, la Cour de justice de l'Union a jugé que « l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'a pas été reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre » ; qu'il résulte de cette décision, éclairée par ses motifs et par les conclusions de Mme l'avocat général Sharpston auxquelles la Cour s'est référée, que le fait que le régime des cotisations à la production ait été supprimé à compter du règlement n° 318/2006 du 20 février 2006 ne permet pas, à lui seul, à un fabricant de sucre de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées, sur le fondement de l'article 15, paragraphes 2 et 8 du règlement n° 1260/2001, sur des quantités de sucre stockées au 30 juin 2006, dès lors que les cotisations à la production versées pour la campagne 2005/2006 ont servi à financer des restitutions à l'exportation accordées entre 2006 et 2008, de sorte que l'Union n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que leur calcul se ferait sur la base de la quantité de sucre exportable, calcul conforme à l'objectif de financer à l'avance et de manière prospective la perte globale prévisible subie par l'Union pour l'écoulement des excédents de production de sucre communautaire ; qu'en revanche, la Cour de justice de l'Union n'a pas expressément, ni nécessairement exclu qu'un producteur de sucre puisse réclamer, le jour où il serait irrévocablement mis fin au mécanisme des quotas sucriers et au système des restitutions à l'exportation, le bénéfice d'un compte définitif entre les cotisations à la production qui ont été versées en vue de financer les dépenses de l'Union pour l'exportation des excédents de sucres communautaires, et les restitutions à l'exportation qui ont été effectivement et définitivement accordées aux fabricants jusqu'à la fin du régime des quotas sucriers et du système des restitutions à l'exportation ; qu'en retenant le contraire, pour refuser de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les nouvelles questions préjudicielles soulevées par la société Saint Louis Sucre et la débouter de sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects en date du 30 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 juin 2016 et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe d'autofinancement des restitutions à l'exportation par les cotisations à la production prévu par le règlement n° 1260/2001, le principe de prohibition de l'enrichissement sans cause de l'Union européenne et le principe de proportionnalité des actes de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

6. Par un arrêt du 6 octobre 2021 (CJUE, aff. C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi et Catania Multiservizi), la CJUE a dit pour droit que l'article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d'une question relative à l'interprétation du droit de l'Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres du droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l'Union. Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu'elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s'abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d'irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d'équivalence et d'effectivité.

7. Saisie d'une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un jugement du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 16 juin 2016 (affaire C-96/15), dit pour droit que l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'a pas été reconduit après cette date par le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

8. L'autorité de la chose jugée d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (CJUE, 29 septembre 2011, [B] [Z] / Parlement (F-9/07) (points 41-43). Toutefois, cette autorité ne s'attache pas qu'au dispositif de cette décision, mais s'étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (CJUE, 19 avril 2012, Artegodan / Commission (C-221/10 P) (points 86-87), CJUE, 17 septembre 2020, Alfamicro / Commission (C-623/19 P) (points 37-38).

9. La cour d'appel a relevé, d'une part, qu'à aucun moment, l'arrêt n'indique qu'un compte serait à faire à la fin du système des quotas et restitutions à l'exportation, que la Cour de justice de l'Union européenne a retenu qu'il existait un chevauchement entre l'Organisation des marchés du sucre (OCM) établie par le règlement n° 1260/2001 et celle établie par le règlement n° 318/2006 à partir de la campagne 2006-2007, mais qu'aucun argument de texte ne permettait de supposer qu'un remboursement aurait dû intervenir au terme de la période prévue pour l'OCM 2001-2006, un mécanisme transitoire ayant été mis en place en 2006 sans prévoir un tel remboursement.

10. Elle souligne, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'il a été procédé à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006-2007 pour la détermination de restitutions à l'exportation du sucre blanc, de sorte que la possibilité pour les producteurs d'exporter le sucre stocké, avec restitution, n'avait pas pris fin le dernier jour de la campagne de commercialisation 2005-2006 et qu'il était nécessaire de financer les restitutions à l'exportation encore après le 30 juin 2006, des restitutions ayant été au demeurant versées jusqu'à la campagne de commercialisation 2006-2007.

11. Elle rappelle ensuite que la Cour de justice de l'Union européenne a relevé qu'une taxe à la production n'avait été instaurée qu'à partir de la campagne de commercialisation 2007-2008, cette taxe ayant pour objectif de contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'OCM et non pas de financer intégralement, à l'instar de la cotisation à la production prévue par le règlement n° 1260/2001, les charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la communauté et sa consommation.

12. Ayant enfin retenu que selon l'interprétation donnée par l'arrêt de la CJUE, la lettre des textes impose de prendre en compte les quantités exportables au 30 juin 2006, sans que le législateur de l'Union n'ait commis, à cet égard, une erreur manifeste, un détournement de pouvoir ou un dépassement manifeste des limites de son pouvoir d'appréciation, et ce quand bien même les quotas sucriers ont pris fin en 2017 et qu'il en découle que les producteurs n'ont pas acquis de droit à remboursement des cotisations sur la production stockée au 30 juin 2006, si bien qu'aucun compte n'était à faire à cet égard, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas nécessaire de transmettre à la Cour les questions préjudicielles supplémentaires pour déterminer si un compte final des cotisations à la production devait être dressé lors de l'entrée en vigueur de l'abrogation des quotas sucriers, le 30 septembre 2017.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint Louis Sucre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Louis Sucre et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et au receveur principal et interrégional des douanes et droits indirects de l'Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saint Louis Sucre

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Saint-Louis Sucre en renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects du 30 septembre 2009 et ses demandes de condamnations à paiement subséquentes ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache qu'aux points de fait ou de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 16 juin 2016 rendu dans l'affaire C-96/15, la Cour de justice de l'Union a jugé que « l'article 15, paragraphes 2 et 8, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées sur des quantités de sucre sous quotas A et B qui étaient encore stockées le 30 juin 2006, dès lors que le régime des cotisations à la production n'a pas été reconduit après cette date par le règlement (CE) nº 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre » ; qu'il résulte de cette décision, éclairée par ses motifs et par les conclusions de Mme l'avocat général Sharpston auxquelles la Cour s'est référée, que le fait que le régime des cotisations à la production ait été supprimé à compter du règlement n° 318/2006 du 20 février 2006 ne permet pas, à lui-seul, à un fabricant de sucre de se faire rembourser les cotisations à la production acquittées, sur le fondement de l'article 15, paragraphes 2 et 8 du règlement n° 1260/2001, sur des quantités de sucre stockées au 30 juin 2006, dès lors que les cotisations à la production versées pour la campagne 2005/2006 ont servi à financer des restitutions à l'exportation accordées entre 2006 et 2008, de sorte que l'Union n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que leur calcul se ferait sur la base de la quantité de sucre exportable, calcul conforme à l'objectif de financer à l'avance et de manière prospective la perte globale prévisible subie par l'Union pour l'écoulement des excédents de production de sucre communautaire ; qu'en revanche, la Cour de justice de l'Union n'a pas expressément, ni nécessairement exclu qu'un producteur de sucre puisse réclamer, le jour où il serait irrévocablement mis fin au mécanisme des quotas sucriers et au système des restitutions à l'exportation, le bénéfice d'un compte définitif entre les cotisations à la production qui ont été versées en vue de financer les dépenses de l'Union pour l'exportation des excédents de sucres communautaires, et les restitutions à l'exportation qui ont été effectivement et définitivement accordées aux fabricants jusqu'à la fin du régime des quotas sucriers et du système des restitutions à l'exportation ; qu'en retenant le contraire, pour refuser de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne les nouvelles questions préjudicielles soulevées par la société Saint Louis Sucre et la débouter de sa demande en annulation de la décision de la direction générale des douanes des droits indirects en date du 30 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 juin 2016 et l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble le principe d'autofinancement des restitutions à l'exportation par les cotisations à la production prévu par le règlement n° 1260/2001, le principe de prohibition de l'enrichissement sans cause de l'Union européenne et le principe de proportionnalité des actes de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14900
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°21-14900


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14900
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