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17/11/2022 | FRANCE | N°20-23120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 20-23120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° U 20-23.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice li

béral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.120 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° U 20-23.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-23.120 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Althemis Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Julien Saint-Amand - Savoure - Soreau - Carpon, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antoine Gitton avocats, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Althemis Paris, et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2020), le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé, par décision du 20 juillet 2018, le montant des honoraires dus à la société Antoine Gitton avocats (la société Aga) par Mmes [G] et [Z] [B], ayants-droit de [P] [B], qui avait fait inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme [O].

2. Ayant appris que cette dernière envisageait de vendre ce bien immobilier, la société Aga a, le 18 septembre 2018, fait pratiquer, en vertu de la décision du 20 juillet 2018, une saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive entre les mains de la société Pascal Julien Saint Amand, Bertrand Savouré, Paul [I] Soreau, Muriel Carpon, notaires associés, désormais dénommée Althemis Paris (le notaire).

3. La promesse unilatérale de vente concernant ce bien a été signée le 19 octobre 2018 et, à la suite de la vente du bien immobilier, régularisée le 27 mars 2019, le notaire a désintéressé les créanciers hypothécaires.

4. La société Aga a assigné le notaire aux fins de condamnation de ce dernier à la garantir pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice à l'encontre de Mme [G] [B] et/ou de Mme [Z] [B] dans la limite de 350 000 euros, au paiement provisionnel de la somme de 63 000 euros, montant de l'autorisation de prélèvement à son bénéfice signifiée avec la saisie, et au paiement provisionnel de la somme de 30 000 euros sur sa créance délictuelle à l'encontre du notaire, devant un juge des référés qui s'est déclaré incompétent au profit d'un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Aga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice et à l'encontre de Mme [G] [B] et/ou Mme [Z] [B], dans la limite de 350 000 euros, ainsi que de rejeter la demande en paiement de la somme de 50 000 euros (à titre de dommages-intérêts), ainsi que toutes autres demandes, alors « que l'acte signifié le 18 septembre 2018 à un notaire de la société Althémis, intitulé « Procès-verbal de saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive », indiquait que l'huissier de justice, à la demande de la société Aga, saisissait à titre conservatoire les sommes dont la société Althémis était ou serait redevable envers mesdames [G] et [Z] [B] ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cet acte de saisie conservatoire qu'il portait bien sur des créances de mesdames [B], débiteurs saisis, à l'égard de la société Althémis, tiers saisi, et non sur les créances d'un autre débiteur contre ce dernier, quand bien même l'acte de saisie visait, au titre des sommes dues aux débiteurs saisis, celles à leur revenir sur le prix de vente d'un bien appartenant à madame [O], dont les consorts [B] étaient créanciers hypothécaires ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'il s'agissait d'une « impossible » mesure de « saisie oblique », que l'acte d'huissier de justice précité tendait à saisir une « créance de restitution des fonds devant être déposés par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vente de l'immeuble », laquelle créance de restitution était alors entendue comme celle d'un « autre débiteur du (sic : contre le) tiers », savoir celle de madame [O], venderesse du bien hypothéqué, à l'encontre de la société notariale, cependant que l'acte de saisie litigieux ne portait pas sur la créance de madame [O] contre le tiers saisi, mais bien sur les créances des débiteurs saisis eux-mêmes à l'encontre dudit tiers, la cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis de l'acte précité, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie, l'arrêt retient que la saisie tendait à saisir, non la créance de Mmes [G] et [Z] [B] envers Mme [O], débitrice de celles-ci, mais la créance de restitution des fonds devant être déposée par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vente de l'immeuble et qu'il est de principe que, si le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, peut faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur et saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, il ne peut saisir la créance d'un autre débiteur du tiers. Il en déduit que, par ce motif substitué à celui du jugement attaqué, il ne peut être fait droit à la demande de la société Aga.

7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes du procès-verbal de saisie, l'huissier de justice avait indiqué saisir entre les mains du notaire les sommes dont il était ou serait redevable envers Mmes [G] et [Z] [B], la cour d'appel, qui a dénaturé ce procès-verbal, a violé le principe susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

8. La société Aga fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en estimant que l'existence d'une créance des consorts [B] à l'encontre du notaire, en tant que tiers saisi, supposait que le notaire ait refusé de payer, sans s'expliquer sur le fondement juridique d'une telle considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie, l'arrêt retient que, en outre, la créance de Mmes [G] et [Z] [B] sur le notaire, en tant que tiers saisi, ne serait pas seulement conditionnelle ou à terme, mais hypothétique puisqu'elle supposerait que le notaire ait refusé de payer, que la contestation ait été portée devant le juge de l'exécution et que celui-ci ait délivré un titre exécutoire à l'encontre du notaire.

11. En statuant ainsi, sans expliciter le fondement juridique d'un tel raisonnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. La société Aga fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 63 000 euros au titre d'une indemnité correspondant au montant d'une autorisation de prélèvement accordée par Mmes [G] et [Z] [B], ainsi que de rejeter sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et toutes autres demandes, alors « que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, mais aussi des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou inexécution dommageables, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par ses dernières écritures d'appel, et comme l'a au demeurant relevé l'arrêt lui-même, la société Aga avait demandé que le notaire fautif soit « condamné au paiement d'une indemnité égale au montant de l'autorisation de prélèvement donnée par [G] et [Z] [B] à son bénéfice », et signifiée avec la saisie en date du 18 septembre 2018, soit la somme de 63.000 euros ; que les demandes indemnitaires ainsi formées étaient subséquentes à celles tendant à voir juger que la société Althémis avait commis une faute en s'abstenant de répondre loyalement à l'huissier saisissant, ainsi qu'en distribuant le prix de vente de l'appartement concerné, en violation de la mesure de saisie conservatoire de créance litigieuse et au mépris de l'autorisation de prélèvement susmentionnée ; que la demande en paiement d'une indemnité égale au montant de cette autorisation de prélèvement était ainsi une demande en réparation fondée sur l'inexécution dommageable de la saisie conservatoire de créance, et relevait par suite de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en estimant néanmoins que la demande précitée tendait à l'obtention d'un titre et ne concernait, ni une difficulté relative à un titre exécutoire, ni une contestation élevée à l'occasion d'une exécution forcée, et n'entrait donc pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ledit texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution :

13. Selon le premier de ces texte, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

14. Aux termes du second, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

15. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 63 000 euros, l'arrêt retient que cette demande qui tend à l'obtention d'un titre et ne concerne ni une difficulté relative à un titre exécutoire ni une contestation élevée à l'occasion d'une exécution forcée, n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

16. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi, d'autre part, que la société Aga invoquait, au soutien de ses demandes, outre le fait que le notaire avait distribué une partie du prix de vente, le caractère mensonger allégué de ses déclarations en qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. L'arrêt retient que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante.

18. En application de l' article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie et la demande en paiement de la somme de 63 000 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la demande de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. ;

Condamne la société Althemis Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Althemis Paris et la condamne à payer à la société Antoine Gitton avocats la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Antoine Gitton avocats

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Aga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de garantie pour l'exécution de toute condamnation judiciaire qui serait prononcée à son bénéfice et à l'encontre de madame [G] [B] et/ou madame [Z] [B], dans la limite de 350.000 €, ainsi que d'avoir rejeté la demande en paiement de la somme de 30.000 € (à titre de dommages et intérêts), ainsi que toutes autres demandes ;

1°) Alors que l'acte signifié le 18 septembre 2018 à un notaire de la société Althémis, intitulé « Procès-verbal de saisie conservatoire de créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive », indiquait que l'huissier de justice, à la demande de la société Aga, saisissait à titre conservatoire les sommes dont la société Althémis était ou serait redevable envers mesdames [G] et [Z] [B] ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de cet acte de saisie conservatoire qu'il portait bien sur des créances de mesdames [B], débiteurs saisis, à l'égard de la société Althémis, tiers saisi, et non sur les créances d'un autre débiteur contre ce dernier, quand bien même l'acte de saisie visait, au titre des sommes dues aux débiteurs saisis, celles à leur revenir sur le prix de vente d'un bien appartenant à madame [O], dont les consorts [B] étaient créanciers hypothécaires ; qu'en retenant néanmoins, pour dire qu'il s'agissait d'une « impossible » mesure de « saisie oblique » (arrêt, p. 4), que l'acte d'huissier de justice précité tendait à saisir une « créance de restitution des fonds devant être déposés par l'acquéreur du bien chez le notaire en règlement du prix de vente de l'immeuble » (arrêt, p. 4, al. 7), laquelle créance de restitution était alors entendue comme celle d'un « autre débiteur du (sic : contre le) tiers » (arrêt, p. 4, al. 8 in fine), savoir celle de madame [O], venderesse du bien hypothéqué, à l'encontre de la société notariale, cependant que l'acte de saisie litigieux ne portait pas sur la créance de madame [O] contre le tiers saisi, mais bien sur les créances des débiteurs saisis eux-mêmes à l'encontre dudit tiers, la cour d'appel, qui a méconnu le sens clair et précis de l'acte précité, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) Alors que par ses dernières écritures d'appel (cf. p. 12, al. 4 et s., spéc. al. 13, cf. aussi note en délibéré, p. 14, al. 2), la société Aga avait fait valoir que la société Althémis avait reconnu la validité de la saisie conservatoire de créance pratiquée contre elle et, plus particulièrement, l'existence des créances formant l'objet de la saisie, savoir les créances de mesdames [G] et [Z] [B] à son encontre, ainsi que sa qualité de tiers saisi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen soulevé par la société Aga, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en outre et en tout état de cause, qu'en se bornant par ailleurs à prendre en considération une créance de mesdames [G] et [Z] [B] à l'encontre du notaire « en tant que tiers saisi » (arrêt, p. 4, al. 9 in limine), sans examiner, comme elle y était pourtant invitée par la société Aga (cf. ses conclusions d'appel, p. 12, al. 7 ; cf. également note en délibéré du 7 juillet 2020, p. 15, al. 7 et s.), l'existence des créances desdits consorts à l'encontre du notaire en sa qualité de débiteur de celles-ci, créances qui étaient pourtant l'objet de la saisie conservatoire signifiée au notaire par acte d'huissier de justice en date du 18 septembre 2018, et dont se prévalait la société Aga pour caractériser les fautes du tiers saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) Alors, en tout état de cause encore, qu'en se fondant sur la considération selon laquelle l'existence d'une créance des consorts [B] à l'encontre du notaire supposait « que le notaire ait refusé de payer » (arrêt, p. 4, al. 10 in medio), sans inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui n'était pas soulevé ni discuté par les parties, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) Alors, enfin, qu'en estimant que l'existence d'une créance des consorts [B] à l'encontre du notaire, en tant que tiers saisi, supposait que le notaire ait refusé de payer, sans s'expliquer sur le fondement juridique d'une telle considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et, partant, violé à nouveau l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Aga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 63.000 € (au titre d'une indemnité correspondant au montant d'une autorisation de prélèvement accordée à cette société par mesdames [G] et [Z] [B]), ainsi que d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts), ainsi que toutes autres demandes ;

Alors que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, mais aussi des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou inexécution dommageables, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par ses dernières écritures d'appel, et comme l'a au demeurant relevé l'arrêt lui-même, la société Aga avait demandé que le notaire fautif soit « condamné au paiement d'une indemnité égale au montant de l'autorisation de prélèvement donnée par [G] et [Z] [B] à son bénéfice » (arrêt, p. 4, avant-dernier alinéa), et signifiée avec la saisie en date du 18 septembre 2018, soit la somme de 63.000 € ; que les demandes indemnitaires ainsi formées étaient subséquentes à celles tendant à voir juger que la société Althémis avait commis une faute en s'abstenant de répondre loyalement à l'huissier saisissant, ainsi qu'en distribuant le prix de vente de l'appartement concerné, en violation de la mesure de saisie conservatoire de créance litigieuse et au mépris de l'autorisation de prélèvement susmentionnée ; que la demande en paiement d'une indemnité égale au montant de cette autorisation de prélèvement était ainsi une demande en réparation fondée sur l'inexécution dommageable de la saisie conservatoire de créance, et relevait par suite de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en estimant néanmoins que la demande précitée tendait à l'obtention d'un titre et ne concernait, ni une difficulté relative à un titre exécutoire, ni une contestation élevée à l'occasion d'une exécution forcée, et n'entrait donc pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution tels que définis par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel a violé ledit texte.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Aga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 30.000 € (à titre de dommages et intérêts), ainsi que toutes autres demandes ;

Alors que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire de créance, mais qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, encourt, s'il n'était tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue aux articles L. 123-1 et R. 523-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que, pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Aga, créancier saisissant, contre la société Althémis, tiers saisi, la cour d'appel a renvoyé notamment aux considérations par lesquelles elle avait, pour rejeter la demande de garantie par la société Althémis des causes de la saisie, estimé que la saisie portait sur la créance d'un « autre débiteur du tiers » (arrêt, p. 4, al. 8), donc par là même retenu que la société Althémis n'avait aucune obligation envers mesdames [B], les débitrices saisies ; qu'en écartant néanmoins la condamnation de la société Althémis au paiement de dommages et intérêts, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures d'appel de la société Aga, p. 9, in fine, p. 11, in medio), si cette société avait satisfait à son obligation légale de renseignement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23120
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°20-23120


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23120
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