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17/11/2022 | FRANCE | N°20-22912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2022, 20-22912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° T 20-22.912

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° T 20-22.912

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [S] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 20-22.912 contre un jugement rendu le 2 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny et un jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny, dans le litige l'opposant :

1°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à la société TD [Localité 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires des [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic STB gestion Immo gestion, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

5°/ à la trésorerie de Seine-Saint-Denis amendes, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2],

7°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 9], chez EOS Contentia, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société STB gestion Immo gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 14],

10°/ à la société G2M, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

12°/ au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, dont le siège est [Adresse 12], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, du comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Bondy, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, venant aux droits du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G2M, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TD [Localité 15], et après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le service des impôts des particuliers de [Localité 16] a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme [U], sur le bien immobilier constituant leur domicile.

2. Par jugement du 28 août 2018, un juge de l'exécution a notamment ordonné la vente forcée du bien immobilier et fixé la date d'adjudication.

3. M. [U] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, celle-ci a, par décision du 28 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable.

4. Le 21 janvier 2019, M. [U] a formé un recours contre cette décision.

5. Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l'exécution a adjugé le bien saisi.

6. Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal d'instance a déclaré M. [U] recevable à la procédure de surendettement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief aux jugements, d'une part, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et, d'autre part, d'adjuger à la société G2M un appartement, qui constitue son domicile, sis sur la commune de [Localité 17], situé dans le bâtiment A, escalier unique, au 7è étage, 1ère porte à droite, dans le bâtiment F au sous-sol, ainsi qu'une cave avec un escalier unique, un garage souterrain, moyennant le prix de 207 000 euros, alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel entraînera le caractère inconciliable des jugements attaqués ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit au respect de son domicile et de sa vie privée ; que les ingérences dans ces droits doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas expressément d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et, inconventionnels, doivent donc être écartés ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

3°/ que toute personne a droit au respect de ses biens et notamment des biens qui constituent son logement ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur et qui, en conséquence, ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, inconventionnelles, doivent être écartées ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, en raison de la décision n°586 F-D, rendue le 21 avril 2022, de non transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, la première branche du moyen est inopérante.

10. En second lieu, la décision d'adjudication, ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, étant intervenue avant que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [U] ait été rendue, il avait été mis fin à la procédure de saisie immobilière, aucune suspension ne pouvant désormais intervenir. Il en résulte que les deux décisions ne sont pas inconciliables et que le moyen est inopérant en ses deuxième et troisième branches.

11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à la société G2M la somme de 1 500 euros, à la société TD [Localité 15] la somme 1 500 euros et à Me Balat la somme 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [U] fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR d'une part, déclaré M. [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et d'autre part, adjugé à la société G2M un appartement, qui constitue son domicile, sis sur la commune de [Localité 17], situé dans le bâtiment An escalier unique, au 7e étage, 1ère porte à droite, dans le bâtiment F au sous-sol, ainsi qu'une cave avec un escalier unique, un garage souterrain, moyennant le prix de 207.000 euros,

ALORS QUE, lorsque le bien immobilier faisant l'objet de la procédure d'adjudication est le logement du débiteur que la demande du débiteur est déclarée recevable, il existe nécessairement une cause grave et dûment justifiée pour suspendre la procédure d'adjudication ; que dans cette hypothèse, la commission de surendettement doit obligatoirement saisir le juge chargé de la saisie immobilière, qui est dès lors tenu de la suspendre ; qu'ainsi, une décision ne peut ordonner l'adjudication d'un bien immobilier dans cette hypothèse, lors même que la demande de surendettement a été déclarée recevable ; qu'en déclarant d'une part, la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [U] recevable et d'autre part, en adjugeant son bien immobilier, les deux décisions attaquées sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit donc être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Monsieur [U] fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR d'une part, déclaré M. [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et d'autre part, adjugé à la société G2M un appartement, qui constitue son domicile, sis sur la commune de [Localité 17], situé dans le bâtiment An escalier unique, au 7e étage, 1ère porte à droite, dans le bâtiment F au sous-sol, ainsi qu'une cave avec un escalier unique, un garage souterrain, moyennant le prix de 207.000 euros,

1°) ALORS QUE, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel entraînera le caractère inconciliable des jugements attaqués ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, toute personne a droit au respect de son domicile et de sa vie privée ; que les ingérences dans ces droits doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas expressément d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et, inconventionnels, doivent donc être écartés ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE, toute personne a droit au respect de ses biens et notamment des biens qui constituent son logement ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que les dispositions de l'article L. 722-4 du code de la consommation, qui ne prévoient pas d'effet suspensif automatique de la procédure de la vente par adjudication du fait de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement lorsque le bien dont la vente forcée est ordonnée est le domicile du débiteur et qui, en conséquence, ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, inconventionnelles, doivent être écartées ; que dès lors, en jugeant d'une part, que la demande de surendettement de M. [U] était recevable et d'autre part, en ordonnant l'adjudication de son bien immobilier, les jugements attaqués sont inconciliables ; qu'ainsi, le jugement du 2 avril 2019 doit être annulé, en application de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22912
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2022, pourvoi n°20-22912


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22912
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