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16/11/2022 | FRANCE | N°21-22845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 21-22845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° R 21-22.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 20

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La société [V] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [O], a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° R 21-22.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société [V] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vesqueimmo, a formé le pourvoi n° R 21-22.845 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Guy Hoquet L'immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [V] [O], en la personne de M. [O], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guy Hoquet L'immobilier, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), la société Guy Hoquet L'immobilier (la société Guy Hoquet) anime un réseau de franchise d'agences immobilières.

2. Les 6 juin 2008 et 30 novembre 2010, elle a conclu avec la société Vesqueimmo deux contrats de franchise, afin d'ouvrir deux agences, à [Localité 3] et [Localité 4].

3. En mars 2014, la société Vesqueimmo a informé son franchiseur de la fermeture de l'agence de [Localité 4]. Le 23 novembre 2015, elle a cédé à un tiers son fonds de commerce de l'agence de [Localité 3] pour un prix de 100 000 euros. La société Guy Hoquet a formé opposition au paiement du prix de vente pour la somme de 143 663,73 euros.

4. Cette société a ensuite assigné la société Vesqueimmo en résiliation des deux contrats de franchise et paiement de diverses sommes. En cours de procédure, la société Vesqueimmo a été placée en liquidation judiciaire. La société [V] [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance. Elle a demandé, à titre reconventionnel, l'annulation pour dol du contrat conclu le 30 novembre 2010.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Vesqueimmo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation, alors « qu'engage sa responsabilité délictuelle le créancier qui, de mauvaise foi, fait opposition au paiement du prix d'une cession de fonds de commerce réalisée par son débiteur pour un montant excédant largement sa créance ; qu'en retenant que l'opposition faite par la société Guy Hoquet, franchiseur, entre les mains du notaire au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Vesqueimmo à hauteur de 143 663,73 euros n'était ni disproportionnée, ni abusive quand bien même la société Guy Hoquet s'était trompée sur l'étendue de ses droits s'agissant de l'indemnité de résiliation, après avoir constaté que le franchiseur avait, dès le 19 mars 2014, accepté le principe de la résiliation anticipée et qu'il avait renoncé sans équivoque à l'indemnité de résiliation prévue au contrat, ce dont il résultait que c'était nécessairement de mauvaise foi qu'il s'était prévalu de créances de 109 656,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de 16 244,41 euros au titre des redevances contractuelles postérieures à la résiliation, afin de faire opposition au paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'au moment de quitter le réseau, la société Vesqueimmo restait devoir certaines sommes à la société Guy Hoquet, l'arrêt retient que, même si cette dernière société s'était trompée sur l'étendue de sa créance s'agissant de l'indemnité de résiliation, l'opposition faite au paiement du prix de cession du fonds de commerce n'avait été ni disproportionnée ni abusive et que ni l'intention de nuire du franchiseur ni sa légèreté blâmable n'étaient caractérisées en l'espèce.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'opposition reposait sur une créance certaine dans son principe qui suffisait à rendre indisponible l'intégralité du prix de vente, la cour d'appel a pu retenir que la société Guy Hoquet n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus d'opposition au prix de vente du fonds de commerce de la société Vesqueimmo.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société Vesqueimmo fait grief à l'arrêt de dire que l'action en nullité pour dol du contrat de franchise conclu le 30 novembre 2010 est prescrite, alors « que l'action en nullité pour dol d'un contrat de franchise se prescrit par cinq ans à compter du jour où le franchisé a connu ou, en cas d'ignorance blâmable de sa part, à compter du jour où il aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour considérer que l'action exercée en mai 2016 tendant à faire constater la nullité du contrat de franchise conclu le 30 novembre 2010 pour dol quant à l'état et aux perspectives de développement du marché était irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il importe peu que la société Vesqueimmo, franchisé, n'ait ouvert l'agence de [Localité 4] et n'ait donc débuté l'exploitation qu'en mai 2012, dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas de retarder son entrée en vigueur et où des redevances étaient dues au franchiseur pendant toute sa durée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la connaissance ou l'ignorance blâmable du franchisé des faits établissant le dol commis par la société Guy Hoquet quant à l'état et aux perspectives de développement du marché avant le début de l'exploitation effective, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les actions personnelles ou mobilières portant sur des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité du contrat du 30 novembre 2010, l'arrêt retient que, si l'agence n'a ouvert qu'en mai 2012, le contrat ne prévoyait pas de retarder son entrée en vigueur et que le paiement des redevances était dû immédiatement. Il ajoute que, s'agissant d'une structure aussi légère que l'agence immobilière de [Localité 4], le franchisé aurait dû se rendre compte au fil des jours des mauvais résultats et des pertes financières qui s'accumulaient, sans attendre la clôture de son premier exercice comptable intervenue en janvier 2014.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la société Vesqueimmo de l'état réel du marché immobilier local et de la qualité de l'information qui lui avait été délivrée par le franchiseur à ce titre avant la conclusion du contrat, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'exploitation de l'agence de Pont-L'Evêque n'avait débuté qu'en mai 2012 et que la société Vesqueimmo ne pouvait donc, avant l'ouverture de cette agence, être informée des faits de nature à lui permettre d'exercer, le cas échéant, l'action en annulation pour dol du contrat conclu avec la société Guy Hocquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat du 30 novembre 2010 exercée par la société Vesqueimmo contre la société Guy Hoquet L'immobilier et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Guy Hoquet L'immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guy Hoquet L'immobilier et la condamne à payer à la société Vesqueimmo, représentée par la société [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [V] [O], en la personne de M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vesqueimmo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Selarl [V] [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en nullité du contrat de franchise du 30 novembre 2010 du secteur de Pont-L'Évêque pour dol, formée contre la société Guy Hoquet L'Immobilier prescrite ;

ALORS QUE l'action en nullité pour dol d'un contrat de franchise se prescrit par cinq ans à compter du jour le franchisé a connu ou, en cas d'ignorance blâmable de sa part, à compter du jour où il aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour considérer que l'action exercée en mai 2016 tendant à faire constater la nullité contrat de franchise conclu le 30 novembre 2010 pour dol quant à l'état et aux perspectives de développement du marché était irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il importe peu que la société Vesqueimmo, franchisé, n'ait ouvert l'agence de Pont-L'Évêque et n'ait donc débuté l'exploitation qu'en mai 2012, dans la mesure où le contrat ne prévoyait pas de retarder son entrée en vigueur et où des redevances étaient dues au franchiseur pendant toute sa durée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à caractériser la connaissance ou l'ignorance blâmable du franchisé des faits établissant le dol commis par la société Guy Hoquet L'Immobilier quant à l'état et aux perspectives de développement du marché avant le début de l'exploitation effective, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Selarl [V] [O], ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

ALORS QU'engage sa responsabilité délictuelle le créancier qui, de mauvaise foi, fait opposition au paiement du prix d'une cession de fonds de commerce réalisée par son débiteur pour un montant excédant largement sa créance ; qu'en retenant que l'opposition faite par la société Guy Hoquet L'Immobilier, franchiseur, entre les mains du notaire au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société Vesqueimmo à hauteur de 143 663,73 € n'était ni disproportionnée, ni abusive quand bien même la société Guy Hoquet L'Immobilier s'était trompée sur l'étendue de ses droits s'agissant de l'indemnité de résiliation, après avoir constaté que le franchiseur avait, dès le 19 mars 2014, accepté le principe de la résiliation anticipée et qu'il avait renoncé sans équivoque à l'indemnité de résiliation prévue au contrat, ce dont il résultait que c'était nécessairement de mauvaise foi qu'il s'était prévalu de créances de 109 656,60 € au titre de l'indemnité de résiliation et de 16 244,41 € au titre des redevances contractuelles postérieures à la résiliation, afin de faire opposition au paiement du prix, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22845
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-22845


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22845
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