LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° R 21-22.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [G] [H],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-22.178 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société P.M Gomes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Rector Lesage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3],
3°/ à la société La Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Point P,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Méridionale des bois et matériaux, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société P.M Gomes, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rector Lesage, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2021), M. et Mme [H] ont confié des travaux de construction de deux maisons à la société P.M Gomes.
2. Celle-ci a posé un plancher chauffant, fabriqué par la société Rector Lesage et fourni par la société La Méridionale des bois et matériaux (la société MBM).
3. Estimant que les travaux étaient affectés de malfaçons et le plancher non conforme, M. et Mme [H] ont exigé l'arrêt du chantier, lequel est intervenu au mois de janvier 2013, et ont, après expertise, assigné en réparation les sociétés P.M Gomes, MBM et Rector Lesage.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction, alors :
« 1°/ que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, aux motifs que les devis produits ne suffisaient pas à montrer une telle augmentation, et que les demandeurs seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc le retard pris, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
2°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu'en cas de faute de la victime, qui n'est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif qu'ils seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que la décision d'arrêt du chantier prise par M. et Mme [H] était justifiée, donc non fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la SARL PM Gomes de toute responsabilité au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif que M. et Mme [H] seraient « en grande partie » responsables du retard pris par la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
4°/ qu'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les préjudices invoqués devant lui, nonobstant qu'ils aient été discutés ou non durant une expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif impropre que cette question n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a retenu que les deux devis, produits par M. et Mme [H], émanant d'une société concurrente, mentionnaient des prix pouvant être totalement différents sans pour autant être en lien avec une augmentation du coût de la construction, en a souverainement déduit, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, que, la demande en réparation au titre d'une augmentation du prix de la construction n'étant pas justifiée, celle-ci ne pouvait être accueillie.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage au titre des préjudices matériels
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL PM Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [H] au titre de la reprise du plancher, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage, et les autres désordres affectant les travaux réalisés par la société P.M Gomes étant étrangers à la sphère d'intervention de celles-ci, le moyen, en ce qu'il se rapporte aux demandes formées au titre des travaux réparatoires, est inopérant.
10. Il n'est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre d'un préjudice moral, alors « que tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi, au motif que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvaient pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc les désagréments en découlant, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, de sorte que les demandes de M. et Mme [H] s'étaient avérées justifiées, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
12. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
13. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice moral indemnisable, dès lors que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvent pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté qu'un retard de vingt-neuf mois résultant des désordres et de la non-conformité du plancher était imputable au constructeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes formées par M. et Mme [H] à l'encontre des sociétés MBM et Rector Lesage au titre de l'augmentation du coût de la construction, du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Enoncé du moyen
15. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés Rector Lesage et MBM, alors « que le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La Méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL P.M Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La Méridionale des bois et matériaux, au motif que les maitres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. La société MBM conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'il est contraire à la position prise devant les juges du fond et qu'il est, en tout état de cause, nouveau.
17. Cependant, M. et Mme [H] ayant expressément invoqué, dans leurs conclusions d'appel, la responsabilité des sociétés MBM et Rector Lesage et sollicité, dans le dispositif de celles-ci, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et Point P., enseigne commerciale de la société MBM, à réparer leurs différents préjudices, le moyen n'est ni contraire à la thèse défendue devant les juges du fond ni nouveau.
18. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
19. En application de ce texte, le maître de l'ouvrage, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le fournisseur et le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
20. Pour rejeter les demandes en réparation de M. et Mme [H] formées contre les sociétés MBM et Rector Lesage, respectivement, fournisseur et fabricant du plancher livré, non conforme aux stipulations contractuelles, l'arrêt retient qu'en l'absence de relation contractuelle directe entre M. et Mme [H] et les deux sociétés en cause, seul le locateur d'ouvrage doit être condamné à réparation.
21. En statuant ainsi, après avoir constaté que la non-conformité du plancher posé par la société P.M Gomes, fourni par la société MBM et fabriqué par la société Rector Lesage était plus particulièrement à l'origine de l'arrêt du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du quatrième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [H] au titre de leur préjudice moral et en ce qu'il rejette leur demande de condamnation, in solidum avec la société P.M Gomes, des sociétés Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux de ces chefs ainsi qu'au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés P.M Gomes, Rector Lesage et La Méridionale des bois et matériaux à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [H] et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H],
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande au titre de la démolition et de la reconstruction des fondations, de les AVOIR déboutés de leur demande au titre de la démolition et de la réfection du plancher hourdis, d'AVOIR dit que les travaux de reprise des désordres affectant le plancher hourdis dont est responsable la SARL PM Gomes ne justifient pas de condamnation eu égard à l'économie dont bénéficient M. et Mme [H] du fait de leur réalisation et d'AVOIR, en conséquence, limité les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance, fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la SARL PM Gomes à hauteur de 22 764,16 €, et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction et du préjudice moral,
1) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient produits l'étude BBC, le devis initial en date du 23 juillet 2012 établi par la SARL PM Gomes, ainsi que les factures émises par cette dernière et par son sous-traitant la SARL Cogo ; qu'en retenant néanmoins que « comme l'indique l'expert, seule la réalisation des travaux lie l'entreprise au maitre de l'ouvrage », quand il lui appartenait de rechercher elle-même, au regard des pièces produites, l'étendue des obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
2) ALORS QUE le contrat d'entreprise se forme par la volonté des parties, laquelle n'est pas nécessairement formalisée dans un écrit signé ; qu'un devis consiste en une offre de contracter, qui exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, tant qu'il ne l'a pas rétractée ; qu'en l'espèce, M. et Mme [H] faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (pages 13 et 14) que le devis du 23 juillet 2012, bien que non signé, reprenait l'ensemble de leurs demandes, correspondait aux factures émises, et qu'en toute hypothèse il liait l'entreprise qui l'avait établi ; que la cour d'appel a constaté qu'étaient produits le devis initial en date du 23 juillet 2012 établi par la SARL PM Gomes, non signé par les parties, ainsi que les factures émises par cette dernière et par son sous-traitant ; qu'elle a relevé qu'il n'était pas contesté que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux de gros oeuvre litigieux, mais a estimé que seule la réalisation des travaux liait l'entreprise ; qu'en affirmant, pour les débouter de leurs demandes de démolition et reconstruction, que M. et Mme [H] n'avaient signé aucun devis susceptible de constituer des stipulations contractuelles opposables à la SARL PM Gomes, quand le devis établi par celle-ci le 23 juillet 2012, suivi du déclenchement des travaux et de l'émission de factures concordantes, et dont il n'a pas été constaté qu'il aurait été rétracté, exprimait sa volonté de s'engager dans les termes y figurant, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande au titre de la démolition et de la réfection du plancher hourdis, et d'AVOIR dit que les travaux de reprise des désordres affectant le plancher hourdis dont est responsable la SARL PM Gomes ne justifient pas de condamnation eu égard à l'économie dont bénéficient M. et Mme [H] du fait de leur réalisation,
ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, la réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'engagement de son co-contractant avait été exactement exécuté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour la pose du plancher chauffant, le résultat attendu par M. et Mme [H] était de disposer de maisons équipées de façon à respecter la réglementation thermique 2005 et le label BBC Effinergie et que le plancher UP 19 correspondait à une construction conforme à la réglementation et au label recherchés par les maîtres de l'ouvrage ; qu'elle a encore relevé que le plancher UP 19 était prévu dans l'étude BBC, dans la commande et dans la facture du fournisseur Point P ; qu'elle a constaté que c'était pourtant un plancher UP 27 qui avait été livré et posé par la SARL PM Gomes, non conforme à l'étude thermique, et qui pêchait par un gros problème de conception ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. et Mme [H] d'indemnisation du coût de la démolition et de la reconstruction du plancher chauffant, aux motifs que le résultat recherché en termes de solidité et de qualité thermique du plancher pouvait être atteint par des travaux de mise en oeuvre d'un isolant, lesquels permettaient en définitive à M. et Mme [H] de réaliser une économie, quand il lui appartenait d'accorder une réparation permettant aux victimes d'être replacées dans la situation où elles se seraient trouvées si la SARL PM Gomes avait exécuté son engagement contractuel de poser un plancher chauffant UP 19, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 1147 et 1149, devenus 1231-1 et 1231-2, du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'augmentation du coût de la construction,
1) ALORS QUE tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, aux motifs que les devis produits ne suffisaient pas à montrer une telle augmentation, et que les demandeurs seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc le retard pris, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
2) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu'en cas de faute de la victime, qui n'est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif qu'ils seraient en grande partie responsables du retard pris par la construction, leurs demandes de démolition-reconstruction étant en définitive rejetées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que la décision d'arrêt du chantier prise par M. et Mme [H] était justifiée, donc non fautive, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
3) ALORS subsidiairement QUE la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en exonérant la SARL PM Gomes de toute responsabilité au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif que M. et Mme [H] seraient « en grande partie » responsables du retard pris par la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
4) ALORS en tout état de cause QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les préjudices invoqués devant lui, nonobstant qu'ils aient été discutés ou non durant une expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction, au motif impropre que cette question n'avait pas été soumise à l'expert, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 246 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral,
1) ALORS QUE tout préjudice en lien avec un manquement contractuel doit être réparé par l'auteur du manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme [H] avaient confié à la SARL PM Gomes la réalisation des travaux litigieux ; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt du chantier à la demande de M. et Mme [H] était justifié compte tenu des malfaçons ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme [H] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral subi, au motif que les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons trouvaient pour l'essentiel leur origine dans leurs demandes initiales injustifiées, quand elle avait pourtant préalablement retenu que l'arrêt du chantier, et donc les désagréments en découlant, était justifié compte tenu des malfaçons imputables à la SARL PM Gomes, de sorte que les demandes de M. et Mme [H] s'étaient avérées justifiées, ne serait-ce que partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
2) ALORS QU'un préjudice moral et un préjudice de jouissance sont deux postes de préjudices distincts ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les époux [H] ne justifiaient d'aucun préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
3) ALORS QUE les intérêts moratoires réparent exclusivement le retard dans l'indemnisation du dommage ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que les époux [H] ne justifiaient d'aucun préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153-1, devenus 1231-1 et 1231-7, du code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La méridionale des bois et matériaux exerçant sous l'enseigne Point P au titre de leur préjudice de jouissance et de les AVOIR déboutés de toute demande à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La méridionale des bois et matériaux exerçant sous l'enseigne Point P,
ALORS QUE le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SA Rector Lesage était le fournisseur et concepteur du plancher litigieux et que la SAS La méridionale des bois et matériaux était l'intermédiaire qui avait revendu le plancher à la SARL PM Gomes ; que la cour d'appel a retenu la non-conformité du plancher qui avait été posé ; qu'en écartant néanmoins l'action en responsabilité contractuelle formée par M. et Mme [H] à l'encontre de la SA Rector Lesage et de la SAS La méridionale des bois et matériaux, au motif que les maitres d'ouvrage n'avaient pas de relation contractuelle directe avec ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, par refus d'application.