La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°21-22056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 21-22056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° G 21-22.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Immo bois finances (IBF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-22.056 contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° G 21-22.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Immo bois finances (IBF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-22.056 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Grand Ouest constructions, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société [S] Delalandes holding, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo bois finances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] et des sociétés Grand Ouest constructions et [S] Delalandes holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2021) et les productions, la société Immo bois finances (la société IBF) exploite, dans le cadre d'un réseau de franchises, une activité de construction de maisons bioclimatiques, sous l'enseigne Maisons Bébium.

2. Les 24 juin 2017 et 13 septembre 2019, cette société a conclu avec M. [S], représentant des sociétés Grand Ouest constructions et [S] Delalandes holding, deux contrats de franchise.

3. Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société IBF a, par une lettre du 21 juillet 2020, résilié les contrats en application de la clause résolutoire qui y était stipulée.

4. M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding ont assigné en référé la société IBF afin qu'il lui soit fait injonction de rétablir les contrats de franchise.

5. Par une ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a rejeté leur demande.

6. La société IBF a ultérieurement assigné en référé M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding aux fins, notamment, qu'il leur soit ordonné de communiquer certaines pièces, fait interdiction de réaliser des chantiers de construction de produits « Maisons Bébium » et d'exploiter cette enseigne, ainsi que ses signes distinctifs, et aux fins qu'ils soient condamnés au paiement de provisions, dont une au titre de redevances impayées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société IBF fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes se heurtent à une difficulté sérieuse et de les rejeter, alors « qu'il revient au juge des référés d'examiner le sérieux de la contestation opposée par le défendeur ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société IBF se heurtaient à une contestation sérieuse et les rejeter, que "les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019" et que "le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la société Grand Ouest constructions et de la société [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien-fondé de la résiliation", sans examiner les éléments de la contestation opposés par les défendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 872 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte qu'il appartient au président du tribunal de commerce, qui peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à l'annulation de la résiliation de la convention servant de fondement à la demande.

9. Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond était saisi de la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise prononcée par cette société et retient qu'en l'absence de décision au fond sur ce point, ses demandes se heurtaient à une contestation sérieuse.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par les défendeurs était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, quand bien même celle-ci tendrait à remettre en cause la résiliation des contrats sur lesquels les demandes de la société IBF se fondaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La société IBF fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société IBF demandait la confirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait condamné les défendeurs au paiement d'une provision sur factures impayées ; qu'en retenant, pour rejeter l'ensemble des demandes, que " les demandes de la société Immo bois finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019", quand la provision réclamée était sans lien avec la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13. Pour rejeter les demandes de la société IBF, l'arrêt relève que le juge du fond était saisi de la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise prononcée par cette société et retient qu'en l'absence de décision au fond sur ce point, ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la demande de versement d'une provision formée par la société IBF au titre de factures impayées était sans lien avec la question de la validité de la résiliation des contrats de franchise, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], la société Grand Ouest constructions et la société [S] Delalandes holding et les condamne à payer à la société Immo bois finances la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Immo bois finances.

La société Immo Bois Finances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que ses demandes se heurtaient à une difficulté sérieuse et de les avoir rejetées ;

1°) ALORS QU'il revient au juge des référés d'examiner le sérieux de la contestation opposée par le défendeur ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société Immo Bois Finances se heurtaient à une contestation sérieuse et les rejeter, que « les demandes de la SAS Immo bois Finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019 » et que « le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la Sarl Grand Ouest Constructions et de la Sarl [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien fondé de la résiliation » (arrêt, p. 4, dern. al.), sans examiner les éléments de la contestation opposés par les défendeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'ordonnance de référé est revêtue de l'autorité de la chose jugée au provisoire dès son prononcé ; qu'en rejetant les demandes de la société Immo Bois Finances tendant à ce que soient respectés les effets de la résiliation des contrats de franchise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une précédente ordonnance en date du 28 juillet 2020, devenue définitive, n'avait pas rejeté la demande des anciens franchisés tendant à la suspension de ces effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 488 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la résolution d'un contrat produit effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire mise en oeuvre, et l'ordonnance qui rejette la demande de suspension de ces effets est exécutoire et obligatoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; qu'en se bornant à constater, pour juger que les demandes de la société Immo Bois Finances tendant à ce que soient respectés les effets de la résiliation des contrats de franchise, se heurtaient à une contestation sérieuse, que « les demandes de la SAS Immo bois Finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019 » et que « le tribunal de commerce d'Angoulême est saisi à la demande de [Z] [S], de la Sarl Grand Ouest Constructions et de la Sarl [S] Delalandes de la recevabilité ou du bien fondé de la résiliation » (arrêt, p. 4, dern. al.), sans rechercher si la clause résolutoire avait produit ses effets dès la notification en date du 21 juillet 2020, constatés par une ordonnance exécutoire en date du 28 juillet 2020 par laquelle le juge des référés avait rejeté la demande des anciens franchisés tendant à leur suspension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du code civil, ensemble l'article 488 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société Immo Bois Finances demandait la confirmation de l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait condamné les défendeurs au paiement d'une provision sur factures impayées ; qu'en retenant, pour rejeter l'ensemble des demandes, que « les demandes de la SAS Immo bois Finances présentées au juge des référés supposent acquise la résiliation des contrats de franchise des 24 juin 2017 et 13 septembre 2019 » (arrêt, p. 4, dern. al.), quand la provision réclamée était sans lien avec la résiliation litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-22056
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-22056


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award