LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° F 21-22.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 16],
2°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 7],
3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 1],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [U], veuve [K],
4°/ Mme [N] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° F 21-22.031 contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme siégeant au tribunal judiciaire de Valence, dans le litige les opposant :
1°/ au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, domicilié [Adresse 14],
2°/ au ministre de la transition écologique, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ au préfet de la Drôme, domicilié en la préfecture, [Adresse 4],
4°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, direction de l'immobilier de l'Etat, domicilié [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [J], [I] et [H] [K], Mme [N] [K], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, du ministre de la transition écologique, du préfet de la Drôme et du ministre de l'économie, des finances et de la relance, direction de l'immobilier de l'Etat, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. MM. [J], [I] et [H] [K] et Mme [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Drôme du 2 juillet 2021, portant transfert de propriété, au profit de l'Etat de plusieurs parcelles leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. MM. [J], [I] et [H] [K] et Mme [K] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles leur appartenant, alors « que l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme en date du 8 mars 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Valence a prononcé, au profit de l'Etat, l'expropriation de parties de deux parcelles cadastrées ZK [Cadastre 11] et ZK [Cadastre 2] propriété indivise de [J], [I] et [H] [K] ; que ces derniers justifient avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2021 ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. MM. [J], [I] et [H] [K] et Mme [K] sollicitent la cassation de l'ordonnance du 2 juillet 2021, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2021.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le second moyen du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 21-22.031 ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour les consorts [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés au profit de l'Etat Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône Alpes les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément à l'état parcellaire joint à l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE toutes les formalités prescrites par la Loi ont été remplies ; que, notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ;
ALORS QUE l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme en date du 8 mars 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Valence a prononcé, au profit de l'Etat, l'expropriation de parties de deux parcelles cadastrées ZK [Cadastre 11] et ZK [Cadastre 2] propriété indivise de [J], [I] et [H] [K] ; que ces derniers justifient avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2021 ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés au profit de l'Etat Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône Alpes, partie des parcelles cadastrées, commune de [Localité 17], ZK [Cadastre 11] et ZK [Cadastre 2] propriétés indivises de [J], [I] et [H] [K] propriété dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément à l'état parcellaire joint à l'ordonnance ;
AUX MOTIFS QUE toutes les formalités exigées par la Loi ont été remplies ;
ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires concernés ; que l'ordonnance prononce l'expropriation au visa des avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie ; qu'en déclarant expropriées les fractions des parcelles ZK [Cadastre 5] et ZK [Cadastre 3] appartenant en indivision à [J], [I] et [H] [K] au simple visa de notifications de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique du 2 juin 2020 et de l'arrêté modificatif du 4 juin 2020– notifications qui ne concernaient que les parcelles expropriés ZK [Cadastre 6], ZK [Cadastre 8], ZK [Cadastre 9] et ZK [Cadastre 10] – quand il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces du dossier, que les indivisaires propriétaires aient été individuellement avisés du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie en leur qualité de propriétaires indivis des parcelles ZK [Cadastre 11] et ZK [Cadastre 2], la juge de l'expropriation a violé L. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.