La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°21-19518;21-19519;21-19520;21-19521;21-19522;21-19523;21-19524;21-19526;21-19527;21-19528;21-19529;21-19530;21-19531;21-19532;21-19534;21-19535;21-19536;21-19537;21-19538;21-19540;21-19541;21-19542;21-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19518 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvois n°
Z 21-19.518
A 21-19.519
B 21-19.520
C 21-19.521
D 21-19.522
E 21-19.523
F 21-19.524
G 21-19.526
J 21-19.527
K 21-19.528
M 21-19.529
N 21-19.530
P 21-19.531
Q 21-19.532
S 21-19.534
T 21-19.535
U 21-19.

536
V 21-19.537
W 21-19.538
Y 21-19.540
Z 21-19.541
A 21-19.542
B 21-19.543 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvois n°
Z 21-19.518
A 21-19.519
B 21-19.520
C 21-19.521
D 21-19.522
E 21-19.523
F 21-19.524
G 21-19.526
J 21-19.527
K 21-19.528
M 21-19.529
N 21-19.530
P 21-19.531
Q 21-19.532
S 21-19.534
T 21-19.535
U 21-19.536
V 21-19.537
W 21-19.538
Y 21-19.540
Z 21-19.541
A 21-19.542
B 21-19.543 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 21], a formé les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 contre vingt-trois arrêts rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [TG] [Y], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [ZJ] [X], domicilié [Adresse 22],

6°/ à M. [HF] [K], domicilié [Adresse 18],

7°/ à M. [HF] [A], domicilié [Adresse 19],

8°/ à Mme [MT] [J], domiciliée [Adresse 14],

9°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 20],

10°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6],

11°/ à M. [ZV] [S], domicilié [Adresse 10],

12°/ à Mme [BC] [W], domiciliée [Adresse 13],

13°/ à M. [Z] [IW], domicilié [Adresse 23],

14°/ à M. [Z] [EZ], domicilié [Adresse 17],

15°/ à M. [U] [LC], domicilié [Adresse 3],

16°/ à M. [F] [YU], domicilié [Adresse 24],

17°/ à M. [UX] [RA], domicilié [Adresse 25],

18°/ à M. [T] [BS], domicilié [Adresse 8],

19°/ à M. [G] [CV], domicilié [Adresse 16],

20°/ à M. [H] [CT], domicilié [Adresse 12],

21°/ à M. [P] [GP], domicilié [Adresse 11],

22°/ à M. [XD] [KM], domicilié [Adresse 7],

23°/ à M. [D] [OJ], domicilié [Adresse 9],

24°/ au syndicat indépendant Diversité et Proximité, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation.

M. [I], les vingt-deux autres salariés et le syndicat indépendant Diversité et Proximité, ont formé un pourvoi incident contre les vingt-trois arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astek, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], des vingt-deux autres salariés et du syndicat indépendant diversité et proximité, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 mai 2021), M. [I] et vingt-deux salariés de la société Astek ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

3. La convention collective applicable est la convention collective du nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

4. Le syndicat indépendant diversité et proximité (le syndicat) est intervenu volontairement dans chacune des instances.

Examen des moyens

Sur le moyen des pourvois incidents, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors « que le salarié qui, en application d'une convention de forfait en heures, a perçu une rémunération correspondant à un nombre d'heures supérieur à la durée du travail, ne peut, en cas d'inopposabilité ou de nullité de la convention de forfait, percevoir une deuxième fois le salaire correspondant aux heures qui ont d'ores et déjà été rémunérées ; qu'au cas présent, les défendeurs au pourvoi sollicitaient le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires (salaire de base + majorations) au titre des heures effectuées entre la 35e et la 38e heure 30 hebdomadaires au motif que la convention de forfait en heures pour 38 heures 30 que chacun d'eux avait conclue avec la société Astek leur était inopposable ; qu'il résulte cependant des propres constatations de l'arrêt qu'il résultait des contrats de travail des salariés que la rémunération stipulée au contrat était la contrepartie de l'accomplissement de 38 heures 30 hebdomadaire et que les bulletins de paie faisaient état du versement d'un ‘'salaire de base'‘ correspondant à ‘'151,67 heures'‘, soit 35 heures hebdomadaires et du paiement de ‘'15,16'' heures supplémentaires forfaitaires (‘'hres suplt forfaitaires'‘), soit 3 heures 30 hebdomadaires ; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en jugeant que les défendeurs aux pourvois étaient fondés à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond.

8. Cependant, d'une part, le moyen naît de l'arrêt en sorte qu'il n'est pas mélangé de fait et de droit, d'autre part, il n'est pas incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond qui affirmait que les salariés, qui avaient travaillé 38 heures 30, avaient été remplis de leurs droits.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1342 du même code :

10. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

11. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.

12. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation.

13. Pour dire que les salariés ont droit au paiement par l'employeur de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et le condamner à verser des sommes en conséquence, les arrêts retiennent que l'employeur s'oppose au paiement des heures réalisées par les salariés entre 35 heures et 38,30 heures hebdomadaires au motif qu'elles ont déjà été payées, qu'elles soient réalisées ou non, qu'il se prévaut de la mention dans les bulletins de paie du « de base » avec une durée mensuelle de 151,67 heures et de la rémunération des « heures supplémentaires forfaitaires » de 15,16 heures.

14. Les arrêts ajoutent que toutefois, la cour relève que le salaire de base du bulletin de paie est systématiquement inférieur au salaire de base forfaitaire contractuel en sorte que la rémunération de base est en réalité artificiellement minorée pour intégrer la mention des heures supplémentaires destinée à l'application d'un dispositif fiscal et social.

15. Ils en déduisent qu'il résulte de l'application d'un forfait hebdomadaire en heures inopposable et de la minoration artificielle du salaire de base forfaitaire contractuel que les heures supplémentaires n'ont pas été payées.

16. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la rémunération du forfait était divisée entre un salaire de base correspondant à 151 heures 67 et un complément correspondant à 15 heures 16, ce dont il résultait que des sommes avaient bien été payées au titre des 38 heures 30 accomplies en sorte qu' en conséquence de l'inopposabilité du forfait en heures qu'elle avait retenue, il lui appartenait de faire le compte entre les parties dans le cadre du décompte du droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

17. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser des dommages-intérêts au syndicat, à remettre des documents sociaux conformes, condamnent les salariés à rembourser à l'employeur une somme au titre des jours non-travaillés et disent que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes dues par l'employeur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, justifiés par d'autres chefs de dispositifs non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Astek à verser aux salariés un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, à remettre des documents sociaux rectifiés, à verser des dommages-intérêts au syndicat, en ce qu'ils condamnent les salariés à rembourser à l'employeur une somme au titre des jours non-travaillés et dit que cette somme viendra en compensation partielle avec les sommes dues par l'employeur, les arrêts rendus le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile,

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Astek, demanderesse aux pourvois n° Z 21-19.518 à F 21-19.524, G 21-19.526 à Q 21-19.532, S 21-19.534 à W 21-19.538, Y 21-19.540 à B 21-19.543

La société Astek fait grief aux arrêts infirmatifs attaqué de l'avoir condamnée à verser à chacun des défendeurs aux pourvois des sommes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents et de l'avoir condamnée à verser au syndicat Indépendant Diversité et Proximité la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts ;

1. ALORS QUE le salarié qui, en application d'une convention de forfait en heures, a perçu une rémunération correspondant à un nombre d'heures supérieur à la durée du travail, ne peut, en cas d'inopposabilité ou de nullité de la convention de forfait, percevoir une deuxième fois le salaire correspondant aux heures qui ont d'ores et déjà été rémunérées ; qu'au cas présent, les défendeurs au pourvoi sollicitaient le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires (salaire de base + majorations) au titre des heures effectuées entre la 35ème et la 38ème heure 30 hebdomadaires au motif que la convention de forfait en heures pour 38 heures 30 que chacun d'eux avait conclue avec la société Astek leur était inopposable ; qu'il résulte cependant des propres constatations de l'arrêt qu'il résultait des contrats de travail des salariés que la rémunération stipulée au contrat était la contrepartie de l'accomplissement de 38 heures 30 hebdomadaire et que les bulletins de paie faisaient état du versement d'un « salaire de base » correspondant à « 151,67 heures », soit 35 heures hebdomadaires et du paiement de « 15,16 » heures supplémentaires forfaitaires (« hres suplt forfaitaires »), soit 3 heures 30 hebdomadaires ; qu'il résultait de ces constatations que les heures effectuées chaque semaine entre 35 et 38 heures 30 avaient d'ores et déjà été rémunérées et ne pouvaient donc faire l'objet d'un deuxième paiement ; qu'en jugeant que les défendeurs aux pourvois étaient fondés à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures sur la totalité de la période considérée, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article R. 3243-1 du code du travail que le bulletin de paie doit comporter « le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires » et « la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire » ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les bulletins de paie des défendeurs aux pourvois indiquaient « forfait horaire mensuel hebdomadaire 38h30 avec maximum 220 jours travaillés par an » et que la rémunération mentionnée par les bulletins de paie, qui était composée du versement d'un « salaire de base » correspondant à « 151,67 heures » et du paiement de « 15,16 » heures supplémentaires forfaitaires (« hres suplt forfaitaires »), correspondait au montant de la rémunération stipulée par au contrat de travail en contrepartie d'un horaire hebdomadaire de 38 heures 30, de sorte qu'en distinguant sur le bulletin de paie les heures correspondant à la durée légale et les heures supplémentaires, la société Astek s'était simplement conformée aux exigences du texte susvisé ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que les heures accomplies entre 35 et 38 heures 30 n'auraient pas été rémunérées, que « la rémunération de base aurait été artificiellement minorée pour intégrer la mention des heures supplémentaires destinées à l'application d'un dispositif fiscal et social », la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet avocat aux Conseils, pour M. [I], les vingt-deux autres salariés et le syndicat Indépendant Diversité et Proximité, demandeurs au pourvoi incident

Les salariés exposants font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que « la seule application d'un forfait déclaré ultérieurement inopposable ne caractérise pas une dissimulation volontaire du temps de travail par l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'employeur avait « artificiellement minoré » la rémunération de base des salariés « pour intégrer la mention des heures supplémentaires, destinée à l'application d'un dispositif fiscal et social », et ainsi s'affranchir du paiement de 3,5 heures de travail par semaine, ce dont il résultait qu'il avait intentionnellement dissimulé une partie des heures de travail réalisées, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19518;21-19519;21-19520;21-19521;21-19522;21-19523;21-19524;21-19526;21-19527;21-19528;21-19529;21-19530;21-19531;21-19532;21-19534;21-19535;21-19536;21-19537;21-19538;21-19540;21-19541;21-19542;21-19543
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-19518;21-19519;21-19520;21-19521;21-19522;21-19523;21-19524;21-19526;21-19527;21-19528;21-19529;21-19530;21-19531;21-19532;21-19534;21-19535;21-19536;21-19537;21-19538;21-19540;21-19541;21-19542;21-19543


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award