LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° W 21-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier,
2°/ la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 21-19.147 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons de la Vienne,
2°/ à la société Hub architectes, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pierre investissement 6, de la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 (la société Pierre investissement 6) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble. Elle a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Acti Gere, devenue Inter gestion maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'oeuvre à la société Bernard-Trufier-Mazabraud (la société BTM). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Compagnons de la Vienne (l'EURL), depuis placée en liquidation judiciaire, a été chargée de l'exécution de plusieurs lots, pour un montant de travaux « ferme, forfaitaire, global et non révisable » déterminé sur la base d'un devis du 20 mai 2010.
2. Le 7 septembre 2010, la société Acti Gere a soumis à la signature de l'EURL un dossier comprenant l'acte d'engagement, l'attestation d'assurance, le cahier des clauses techniques particulières et la décomposition du prix global et forfaitaire. L'entreprise a signé ces documents.
3. L'EURL a assigné les sociétés Pierre investissement 6, Acti Gere et BTM pour obtenir le paiement du prix de certains travaux et du coût de travaux supplémentaires et l'indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Pierre investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à Mme [N], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l'EURL, différentes sommes au titre des travaux impayés, du coût des travaux supplémentaires et d'un préjudice financier et de rejeter sa demande en remboursement d'une somme perçue indûment sur le prix du marché, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation deprix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maître d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
2°/ que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la
charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
3°/ que le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maître de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les irconstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.»
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté, d'une part, que, postérieurement à l'acceptation du devis établi le 20 mai 2010 par l'EURL, le cahier des clauses techniques particulières avait modifié la nature, l'étendue et le prix des prestations de l'entreprise tels que définis par le devis, et, d'autre part, que les travaux supplémentaires correspondaient également à des modifications importantes du marché initial demandées, en cours d'exécution, par l'assistant au maître de l'ouvrage ou par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, ce dont il résultait que les travaux avaient été effectués à la demande du maître de l'ouvrage.
7. Elle a relevé que le coût des travaux supplémentaires effectués par l'EURL représentait une augmentation de 23 % du montant initial du marché.
8. Ayant retenu que ces prestations avaient entraîné un bouleversement dans l'économie du contrat, elle a, abstraction faite de motifs surabondants sur les circonstances dans lesquelles l'EURL avait signé les documents du marché, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de placement immobilier Pierre investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Investissement 6 et la société Inter gestion maîtrise d'ouvrage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les sociétés Pierre Investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pierre Investissement à payer à Maitre [N], ès qualités, la somme de 72 049,08 euros au titre des travaux supplémentaires, celle de 2 149,49 euros au titre des situations impayées et celle de 18 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice financier de la société les Compagnons de la Vienne, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de marché de travaux, et de les avoir condamnées in solidum à payer à Me [N], ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'il était constant en l'espèce que la société les Compagnons de la Vienne avait reçu début septembre 2010 le marché de travaux, et qu'elle était en possession de tous les éléments nécessaires lors de la signature du marché le 7 septembre 2010, ces éléments y étant au demeurant annexés ; que la clause A.4.12 du CCTP « travaux supplémentaires » stipulait que « seuls les travaux prescrits par ordre de service spécial, ayant fait l'objet d'un chiffrage et d'une acceptation écrite préalables du maitre d'ouvrage et de l'architecte, seront réglés en supplément du prix global et forfaitaire » que la société les Compagnons de la Vienne n'invoquait aucun vice du consentement de nature à entacher de nullité le marché à forfait conclu le 7 septembre 2010, dont elle ne sollicitait pas l'annulation ; qu'en énonçant cependant, pour dire la société les Compagnons de la Vienne fondée en sa demande de paiement de travaux complémentaires, que l'accord délivré par la SCPI Pierre investissement 6 le 27 mai 2010 sur le devis de la société les Compagnons de la Vienne avait conduit cette dernière à signer le marché le 7 septembre 2010 sur des bases faussées, et en prenant en conséquence pour référence, pour apprécier l'existence de travaux supplémentaires, non pas le contrat du 7 septembre 2010, régulièrement signé, mais le devis du 25 mai 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment ne peut convenir d'aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation du coût de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en se bornant à constater, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage des travaux supplémentaires à hauteur de 198 868,96 euros, que ceux-ci correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maitre de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maitre d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, sans constater ni que lesdites prestations ne correspondaient pas à celles qui avaient été prévues au marché à forfait signé le 7 septembre 2010, ni que le maître de l'ouvrage avait donné son accord écrit tant sur ces prestations que sur leur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
3) ALORS QU'en tout état de cause le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications expressément demandées et acceptées par le maître de l'ouvrage, qui se situent en dehors des prévisions du projet initial et augmentent dans des proportions significatives le coût du chantier ; qu'en énonçant en l'espèce que les travaux dont le paiement était demandé correspondaient à des modifications importantes réclamées soit par l'assistant au maitre de l'ouvrage (renforcement des planchers pour 58 789,80 euros HT) soit par l'intermédiaire du maitre d'oeuvre (réfection des façades pour 11 379,63 euros HT et local à poubelles et vélo pour 12 343,00 euros), modifications portant sur la substance et la qualité des prestations prévues au devis, et que l'importance d'une telle augmentation, intervenue dans les circonstances particulières d'une fixation initiale des prix en l'absence de CCTP adéquat amenait à constater un bouleversement de l'économie du contrat justifiant la prise en compte de la somme de 198 868,96 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, sans énumérer l'ensemble des travaux concernés, sans constater qu'ils avaient été effectués à la demande expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, sans préciser en quoi leur nature était étrangère au marché de réhabilitation de logements conclu entre les parties, et sans relever que leur coût était disproportionné au regard du montant initial du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Les sociétés Pierre Investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pierre investissement à payer à Maitre [N], ès qualités, la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier, et de les avoir condamnées in solidum à payer à Me [N], ès qualités, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que seul le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Pierre investissement 6 à payer à la société les Compagnons de la Vienne la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts, que l'expert avait admis que la diminution du chiffre d'affaires de cette société du fait des impayés lui avait causé un préjudice financier chiffré à 18 000 euros, sans constater l'existence d'un préjudice distinct indépendant du retard apporté au paiement, ni la mauvaise foi ou la faute de la société Pierre Investissement qui avait d'ailleurs obtenu gain de cause devant le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 1153 ancien, devenu 1231-6, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Les sociétés Pierre Investissement 6 et Inter gestion maîtrise d'ouvrage font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie formé contre la SCP Hub architectes et de les avoir condamnées in solidum aux dépens ;
ALORS QUE la cour d'appel a relevé que les travaux supplémentaires qu'elle a condamné le maître d'ouvrage à régler avaient été réclamés soit par l'assistant du maître de l'ouvrage, soit par l'intermédiaire du maître d'oeuvre ; qu'en se bornant à affirmer que la SCPI ne pouvait invoquer à la charge de l'architecte un défaut d'alerte, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer le dépassement du budget qu'elle avait elle-même initié, sans préciser de quoi il résultait que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer ce dépassement du budget ni en quoi il l'avait initié, alors que la SCPI n'avait pas expressément commandé les travaux litigieux, qui n'avaient fait l'objet d'aucun accord écrit de sa part, ni quant à leur nature ni quant à leur coût, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.