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16/11/2022 | FRANCE | N°21-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° X 21-18.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° X 21-18.803 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° X 21-18.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.803 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sonoma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Sonoma, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 2021), Mme [V] a été engagée le 2 avril 1984 par la société Sonoma. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseillère commerciale service.

2. La salariée a été déclarée « inapte à son poste de responsable Peugeot rapide, inapte à un poste nécessitant le contact avec la clientèle, apte à un poste de type administratif tel que la facturation ou la comptabilité » par avis du médecin du travail, à l'issue de deux examens des 4 et 19 janvier 2016.

3. Licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 27 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en relevant que la salariée ''ne démontre pas que sa charge de travail était telle que ses fonctions ne pouvaient pas être exécutées sereinement dans la durée légale de travail'', que les pièces médicales ne font que reprendre ses ''doléances'' imputant ses problèmes à la pression du travail et qu'elle ''ne justifie pas avoir, avant son malaise du 3 avril 2015, alerté [l'employeur] sur ses conditions de travail'' pour en déduire que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de sécurité sur la salariée, et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Dumont, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en relevant que la salariée « ne démontre pas que sa charge de travail était telle que ses fonctions ne pouvaient pas être exécutées sereinement dans la durée légale de travail », que les pièces médicales ne font que reprendre ses « doléances » imputant ses problèmes à la pression du travail et qu'elle « ne justifie pas avoir, avant son malaise du 3 avril 2015, alerté [l'employeur] sur ses conditions de travail » pour en déduire que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de sécurité sur la salariée, et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

2° ALORS QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressort du compte rendu du premier entretien préalable que l'employeur a fait à la salariée une proposition d'un poste de reclassement à temps partiel à 24 heures hebdomadaires sur un site du groupe, certainement sur le site de Saint Gaudens à la comptabilité, dont les modalités restaient à préciser, sans que l'avis des délégués du personnel ni du médecin du travail ait été recueilli ; que la seule précision apportée par l'employeur ultérieurement, après consultation des représentants du personnel et avis du médecin, tient à la localisation géographique du poste ; qu'en jugeant que l'employeur a respecté les obligations de consultation des délégués du personnel et du médecin du travail quand il résultait de ses constatations que leur avis n'avait pas été recueilli antérieurement à la proposition effective d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18803
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-18803


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18803
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