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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17975;21-17976;21-17977;21-17978;21-17979;21-17980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17975 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvois n°

X 21-17.975
Y 21-17.976
Z 21-17.977
A 21-17.978
B 21-17.979
C 21-17.980 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [O] [D]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvois n°

X 21-17.975
Y 21-17.976
Z 21-17.977
A 21-17.978
B 21-17.979
C 21-17.980 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 5],

4°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 2],

5°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],

6°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 3],

ont formé respectivement les pourvois n° X 21-17.975, Y 21-17.976, Z 21-17.977, A 21-17.978, B 21-17.979 et C 21-17.980 contre six arrêts rendus le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Electricité réseau distribution France,

2°/ à la société Gaz réseau distribution de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [B], [D], [X], [N] et [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, de la société Gaz réseau distribution de France, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, M. Halem, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 21-17.975, Y 21-17.976, Z 21-17.977, A 21-17.978, B 21-17.979 et C 21-17.980 sont joints.
Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Angers, 17 septembre 2020), M. [P] et cinq autres salariés, techniciens clientèle des sociétés Enedis et Gaz réseau et distribution de France (GRDF), ont, les 18 et 26 mai 2016, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas et de cantine.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnités de repas et de cantine, alors « qu'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Les employeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les salariés ne se sont pas prévalus, dans leurs écritures, de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 et qu'au contraire ils admettaient qu'il leur appartenait d'établir qu'ils se trouvaient en déplacement pour raison de service au moment de la pause méridienne.

5. Cependant, les salariés se réclamaient dans leurs conclusions de cette note, qui ne faisait que détailler les modalités d'application de la circulaire Pers. 793 elle-même dont ils se prévalaient également, sans reconnaître qu'il leur incombait de rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre leur repas à leur point d'attache.

6. Le moyen, qui n'est ni nouveau ni contraire à leur position en cause d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, l'article 231 de la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 :

7. Aux termes du premier des textes susvisés, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Selon le deuxième de ces textes, pour qu'il y ait ouverture du droit à l'indemnité de repas, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.

9. En application du troisième, le salarié, dès lors que ces conditions sont remplies, n'a pas à apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache.

10. Pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'indemnités de repas et de cantine, les arrêts retiennent que la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire Pers. 793 précise que « afin de pouvoir prétendre à l'indemnité repas, le salarié doit être en déplacement sur l'ensemble de la tranche horaire définie par la Pers 793. Il s'agira des plages horaires allant de 11 heures à 13 heures pour le déjeuner et 18 heures à 21 heures pour le dîner. » Ils ajoutent que l'agent qui a été en situation de déplacement uniquement pendant une fraction des périodes normales de repas, ne remplit pas la condition prévue par le texte précité pour bénéficier des indemnités de repas.

11. Ils relèvent que pour justifier du bien-fondé de leurs demandes, les salariés s'appuient en particulier sur des listings sollicités auprès de l'employeur et comportant, aux dates visées, les noms des communes et périodes de ses interventions et qu'ils versent aux débats également les annexes à leurs bulletins de paie portant sur « les éléments variables de temps-compte rendu individuel », reprenant pour chaque mois, diverses données dont les heures de début et de fin de service par journée, les heures supplémentaires, le nombre d'heures de présence et les indemnités de repas allouées, accompagnées de quelques annotations manuscrites du salarié. Ils retiennent que, néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour déterminer si les intéressés se trouvaient en déplacement pour raisons de service durant l'intégralité des heures normales de repas aux dates visées par les demandes à l'exception de certaines journées reconnues et mises en exergue par les employeurs dans leur propre tableau. Ils précisent que les horaires de comptes-rendus d'intervention mentionnés sur les listings ne sont pas suffisamment exploitables, dès lors qu'ils indiquent les heures de fin d'intervention mais non celles du début et révèlent parfois certaines incohérences, et que, de surcroît, les annexes aux bulletins de paie précitées indiquent un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 heures à 13 heures 15 sans établir l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures.

12. Ils en déduisent que les salariés ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient en déplacement pour les besoins du service durant l'intégralité de chaque période méridienne concernée et ne justifient pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier des indemnités réclamées.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés techniciens clientèle étaient en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail et qu'elle constatait que ceux-ci produisaient les listings établis par leurs employeurs comportant aux dates visées les noms des communes et périodes de leurs interventions ainsi que les annexes à leurs bulletins de paie portant sur « les éléments variables de temps-compte rendu individuel », reprenant pour chaque mois, diverses données dont les heures de début et de fin de service par journée, de sorte qu'il appartenait aux employeurs qui se prétendaient libérés de leur obligation au paiement de l'indemnité de repas de démontrer que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en paiement d'indemnités de repas et de cantine présentées par MM. [P], [B], [D], [X], [N] et [C] ainsi que les demandes formées par eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, les arrêts rendus le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les sociétés Enedis et GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Enedis et GRDF et les condamne à payer à MM. [P], [B], [D], [X], [N] et [C] la somme de 6 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi n° X 21-17.975

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 à 8 - listing des années 2014 à 2016), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B], demandeur au pourvoi n° Y 21-17.976

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 à 11 - listing des années 2013 à 2016), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi n° Z 21-17.977

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 à 9 - listing des années 2013 à 2015), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi n° A 21-17.978

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 à 11 - listing des années 2013 à 2015), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi n° B 21-17.979

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 et 7 – listing des années 2015 et 2016), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi n° C 21-17.980

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnités de repas et de cantine ;

1) ALORS d'abord QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les horaires des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings n'étaient pas suffisamment exploitables dès lors qu'ils indiquaient les heures de fin d'intervention mais non celles du début et que l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur ne permettait pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait clairement et expressément des tableaux produits par les parties à la fois des horaires de fin, mais également des horaires de début d'intervention puisqu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention (production 6 à 12 - listing des années 2013 à 2016), la cour d'appel a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS ensuite QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures du salarié qui faisait précisément valoir en l'espèce (écritures d'appel p. 8) qu'à chaque sigle (MAT/JOU/APM/FAP/FMA/DMA) correspondait un horaire de début d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS encore QU'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié d'indemnités de repas, que les annexes aux bulletins de paie indiquaient un horaire de pause normale pour chaque jour de 12 h à 13 h 15 sans établir davantage l'existence de déplacements pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures, quand il ressortait de la lecture combinée des annexes aux bulletins de salaire et des comptes rendus d'intervention mentionnés sur les listings que le salarié se trouvait en déplacement aux jours surlignés par lui, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant en conséquence l'article 231 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-2 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

4) ALORS en outre QUE le versement des indemnités de repas n'est pas soumis à la preuve d'un justificatif de la réalité du montant des dépenses engagées par le salarié ; que suivant la note relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, il revenait au manager de s'assurer par tout moyen que la situation professionnelle du salarié avait exigé un repas dont les frais devaient être remboursés forfaitairement ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié au titre des indemnités de cantine, que le salarié ne justifiait pas des repas pris en cantines ou restaurants administratifs, ni des montants réglés à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 232 de la circulaire PERS 793 et l'article 2-3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793 ;

5) ALORS enfin et en tout état de cause QU'aux termes de l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793, en cas de contestation sur l'attribution de l'indemnité repas, le salarié n'a pas à rapporter la preuve de l'impossibilité de prendre son repas à son point d'attache et qu'au contraire, il appartenait à l'employeur d'apporter tous les éléments de preuve nécessaires à la contestation des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge et le risque de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 3 de la note relative aux modalités d'applications pratiques de la circulaire PERS 793.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17975;21-17976;21-17977;21-17978;21-17979;21-17980
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17975;21-17976;21-17977;21-17978;21-17979;21-17980


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17975
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