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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 21-17585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1

°/ La société Birkenstock Sales GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

2°/ la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ La société Birkenstock Sales GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

2°/ la société Birkenstock IP GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH,

ont formé le pourvoi n° Y 21-17.585 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, (INPI) domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [L],

3°/ à Mme [O] [W],

domiciliées toutes deux cabinet Beau de Loménie, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Birkenstock Sales GmbH, Birkenstock IP GmbH venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés Birkenstock Sales GmbH et Birkenstock IP GmbH du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [L] et [W].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2021), le 27 novembre 2014, la société Birkenstock Sales GmbH (la société Birkenstock) a saisi l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) d'une demande de protection, en France, de l'enregistrement international n° 1 132 742 portant sur un signe figuratif pour désigner divers produits et services.

3. Par décision du 20 mai 2019, le directeur général de l'INPI a refusé la protection, en France, de cette marque pour certains des produits visés au dépôt de la demande d'enregistrement.

4. La société Birkenstock a formé un recours contre cette décision, aux fins d'annulation partielle.

5. La société Birkenstock a cédé la marque litigieuse à la société Birkenstock IP GmbH, qui est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Birkenstock et Birkenstock IP GmbH font grief à l'arrêt de rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 20 mai 2019 qui a refusé la protection en France de la marque figurative n° 1 132 742 pour différents produits visés au dispositif de la décision, alors que « si, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens soit dans la déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration, il reste en droit de défendre aux observations du directeur général de l'INPI ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué au visa du recours formé par la société Birkenstock le 21 août 2019 et du mémoire contenant l'exposé des moyens du recours, déposé par celle-ci le 20 septembre 2019 ; qu'en statuant ainsi sans viser ni prendre en compte les conclusions déposées par la société Birkenstock le 26 mars 2020, en réponse aux observations du directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les articles 16 et 455 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 16 et 455 du code de procédure civile et l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le jugement exposant succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, au besoin sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Lorsque la déclaration de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne contient pas un exposé des moyens invoqués, le requérant doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration et est recevable, en outre, à déposer un mémoire en défense aux observations de la partie adverse, qui doit être pris en considération.

8. Pour rejeter le recours formé par la société Birkenstock contre la décision du directeur général de l'INPI du 20 mai 2019, l'arrêt se prononce au visa du recours formé le 21 août 2019 et du mémoire contenant l'exposé des moyens du recours, reçu au greffe le 20 septembre 2019.

9. En statuant ainsi, alors que la société Birkenstock avait déposé, le 27 mars 2020, des « conclusions n° 1 » en défense aux observations écrites du directeur général de l'INPI du 5 mars 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ce mémoire en réplique et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle en aurait tenu compte, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Birkenstock Sales GmbH et Birkenstock IP GmbH ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Birkenstock Sales GmbH et Birkenstock IP GmbH, venant aux droits de la société Birkenstock Sales GmbH.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté recours formé par la société Birkenstock Sales GmbH contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle du 20 mai 2019 qui a refusé la protection en France de la marque figurative n° 1 132 742 pour différents produits visés au dispositif de la décision.

1°/ ALORS QUE si, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens soit dans la déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration, il reste en droit de défendre aux observations du directeur général de l'INPI ; qu'en l'espèce la cour d'appel a statué au visa du recours formé par la société Birkenstock le 21 août 2019 et du mémoire contenant l'exposé des moyens du recours, déposé par celle-ci le 20 septembre 2019 ; qu'en statuant ainsi sans viser ni prendre en compte les conclusions déposées par la société Birkenstock le 26 mars 2020, en réponse aux observations du directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les articles 16 et 455 du code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions du 26 mars 2020, prises en réponse aux observations du directeur général de l'INPI, la société Birkenstock demandait à la cour d'appel, dans la mesure où le directeur général de l'INPI sollicitait l'irrecevabilité de ses pièces produites pour la première fois devant elle, de déclarer de même irrecevable la pièce n° 8 produite par lui pour la première fois devant la cour d'appel (cf. conclusions du 26 mars 2020, p. 6 § 2) ; qu'en déclarant irrecevable un certain nombre de pièces produites par la société Birkenstock pour la première fois devant elle sans répondre à ce moyen de la société Birkenstock, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE pour justifier que la marque dont l'enregistrement était sollicité avait acquis un caractère distinctif par l'usage, la société Birkenstock produisait non seulement un sondage réalisé le 12 mai 2019 mais également un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 avril 2018 dont elle faisait valoir que, conformément à la jurisprudence européenne, il constituait un élément de preuve ; qu'en retenant néanmoins que la seule pièce fournie par la société Birkenstock pour justifier de l'acquisition par la marque d'un caractère distinctif par l'usage était le sondage réalisé le 12 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE pour justifier que la marque dont l'enregistrement était sollicité avait acquis un caractère distinctif par l'usage, la société Birkenstock invoquait non seulement un sondage réalisé le 12 mai 2014, mais faisait également valoir que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 avril 2018 avait expressément retenu que le signe alors en cause avait acquis un caractère distinctif par l'usage qui en avait été fait et que, conformément à la jurisprudence européenne (ordonnance du TUE du 22 mai 2019, aff. T-161/16 Puma/EUIPO), cet arrêt constituait un élément de preuve montrant que la marque avait acquis un caractère distinctif par l'usage (cf. conclusions du 26 mars 2020, p. 8 § 3, p. 32 § 1.7 et p. 36, § 2.3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17585
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17585


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17585
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