LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° B 21-17.197
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [U] [I], domiciliée Ligue des droits de l'homme, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.197 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental du Puy-de-Dôme,
2°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Puy-de-Dôme,
ayant tous deux leur siège [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du conseil départemental du Puy-de-Dôme, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1.[U] [I], se disant née le [Date naissance 2] 2003, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom, qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [U] [I] est majeure depuis le 23 octobre 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.