LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° F 21-16.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° F 21-16.603 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [X] et [B] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Etablissements [Z] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19],
5°/ à Mme [A] [H], épouse [F],
6°/ à M. [I] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 18],
7°/ à Mme [O] [C], domiciliée chez M. [R], [Adresse 16],
8°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 20],
10°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5],
12°/ à Mme [P] [N], domiciliée chez Mme [V] [N], [Adresse 17],
13°/ à M. [U] [Y],
14°/ à M. [U] [Y] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
15°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 13],
16°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], dont le siège est[Adresse 1], représenté par son syndic la société Ilea immobilier, dont le siège [Adresse 3],
17°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
18°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
La société MAAF Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Gan assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] et [B] [Z], M. et Mme [F], Mme [C], MM. [T] et [M] [W], M. [G], Mme [G], Mme [N], M. [D] et la société Axa France IARD (la société Axa).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), M. [Y] [J] a entrepris des travaux en vue de la division d'un immeuble en logements et locaux commerciaux. Il en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Créa, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Gan assurances. La société Créa a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa après l'ouverture du chantier.
3. Le lot « menuiseries extérieures et intérieures » a été confié à la société Établissements [Z], assurée auprès de la société MMA IARD. Le lot « carrelage sols-revêtements » a été confié à M. [L], assuré auprès de la société MAAF assurances. Le lot « plâtrerie, isolation, peinture » a été confié à M. [D].
4. Les travaux ont été réceptionnés le 20 novembre 2000. Les lots ont ensuite été vendus et l'immeuble a été soumis au régime de la copropriété.
5. A l'occasion de travaux entrepris par l'acquéreur du local commercial, des désordres sont apparus qui ont justifié un arrêté de péril.
6. Une expertise a été ordonnée le 4 mars 2010, à la demande, notamment, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires).
7. Par actes des 14 juin et 3 août 2010, des copropriétaires ont assigné la société Gan assurances et d'autres constructeurs et leurs assureurs pour leur voir déclarer l'expertise commune et opposable. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à cette instance.
8. Par ordonnance du 21 octobre 2010, rectifiée et complétée par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge des référés a déclaré l'expertise commune et opposable notamment à la société Gan assurances et il a étendu la mission de l'expert aux parties privatives de l'immeuble.
9. Le syndicat des copropriétaires, certains copropriétaires et une occupante ont assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La société MAAF assurances fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société Axa concernant l'action en garantie diligentée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à son égard, de rejeter les demandes présentées contre la société Axa et en conséquence de rejeter sa demande tendant à ce que la société Axa soit tenue de garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres, s'agissant tant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires que celles allouées aux copropriétaires, alors :
« 1°/ que, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que la société Axa ne saurait couvrir les dommages matériels et immatériels occasionnés par la société CREA tant sur le fondement de la responsabilité décennale que la responsabilité civile, sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la société MAAF faisait valoir que la société CREA avait souscrit auprès de la compagnie Axa une police multigaranties technicien de la construction qui prévoyait un volet responsabilité civile aux termes duquel la compagnie Axa garantissait les dommages immatériels consécutifset que partant, elle devait être condamnée à répondre des dommages immatériels commis par son assurée ; qu'en se bornant à retenir que la garantie de la compagnie Axa ne saurait couvrir les dommages immatériels, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant, pour rejeter la garantie due au titre des dommages immatériels par la société Axa, sur la décision des premiers juges qui auraient rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Axa sur le fondement de la responsabilité civile, cependant que le rejet de la garantie de la société Axa par les premiers juges ne concernait que les dommages matériels et la garantie décennale, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 4 juillet 2017 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que plus subsidiairement encore, les dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, peuvent être couverts par une assurance de responsabilité civile qui diffère dans ses conditions de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale qui garantit les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; qu'en se fondant, pour écarter la garantie de la société Axa au titre des dommages immatériels, sur l'absence de garantie de la société Axa au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances et ses annexes, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
11. La société Axa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le tiers lésé a qualité pour exercer l'action directe, que la société MAAF assurances ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa et ce d'autant que la situation de la société MAAF assurances n'est pas modifiée par cette décision.
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation, même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
13. Le pourvoi en cassation ne pouvant profiter qu'à celui qui l'a formé, la société MAAF assurances n'a pas qualité pour critiquer les chefs de dispositif concernant le rejet des demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires contre la société Axa, y compris par l'intermédiaire d'une demande tendant à voir juger que cet assureur doit garantir les dommages immatériels.
14. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
15. La société Gan assurances fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, de dire qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Créa, elle était tenue de garantir les désordres décennaux afférents à l'immeuble en tant qu'ils concernent les parties communes et de la condamner à garantir M. [Y] [J], condamné in solidum avec la société Établissements [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, et M. [K] [L], sous la garantie de la société MAAF assurances, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 870 871,16 euros TTC au titre des travaux de reconstruction, alors « que l'intervention volontaire d'un syndicat de copropriétaires à des opérations d'expertise ne constitue pas une cause d'interruption du délai de prescription décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité parties à l'expertise ; que l'action introduite par des copropriétaires, agissant à titre personnel pour déterminer les causes des désordres causés à leurs parties privatives, n'interrompt le délai de prescription, pour le compte du syndicat, qu'à la condition que les désordres constatés dans les parties privatives et les parties communes soient indivisibles et tendent à la réparation des mêmes vices ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] s'est borné à intervenir volontairement à l'instance initiée par les copropriétaires de l'immeuble tendant à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des désordres constatés dans leurs parties privatives, ce qui n'a pas interrompu le délai de prescription décennale qui était en cours à l'encontre de la société Créa, maître d'oeuvre d'un projet de construction réalisé au sein de l'immeuble, et de son assureur de responsabilité, la société Gan Assurances, dans la mesure où les désordres constatés dans les parties privatives et dans les parties communes de l'immeuble n'étaient pas indivisibles ; qu'en jugeant toutefois le contraire, tandis que l'intervention volontaire aux opérations d'expertise n'est pas une cause interruptive de prescription, et que les demandes des copropriétaires et du syndicat ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu'elles n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2270 et 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
16. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
17. Aux termes du second, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
18. Pour rejeter la fin de non recevoir opposée par la société Gan assurances aux demandes du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé ayant déclaré les opérations d'expertise opposables à la société Gan assurances était interruptive de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui était intervenu volontairement à l'instance.
19. En se déterminant ainsi, après avoir exclu que l'action des copropriétaires, qui ne tendait pas aux même fins, ait pu avoir un effet interruptif et sans rechercher si, en intervenant volontairement, le syndicat des copropriétaires avait élevé des prétentions contre la société Gan assurances qui pouvaient être assimilées à une citation en justice interruptive de forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident
Enoncé du moyen
20. La société MAAF fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [U] [Y] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, la société [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée au titre des travaux de reconstruction et de condamner in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [Y] [J], la société [Z], sous la garantie de la société MMA IARD, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic, alors « qu'en condamnant in solidum la société MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels et immatériels et des frais de syndic après avoir pourtant relevé que le syndicat des copropriétaires ne réclamait pas dans ses dernières écritures la condamnation de la société MAAF in solidum avec d'autres parties, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motifs.
22. L'arrêt condamne M. [L] à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires sous la garantie de la société MAAF assurances, alors qu'il avait relevé que le syndicat ne réclamait pas la condamnation de cet assureur.
23. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- rejette la fin de non-recevoir présentée par la société Gan assurances tendant à voir constater de la prescription de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] à son encontre,
- déclare l'action directe en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] à l'égard de la société Gan assurances recevable,
- Condamne la société Gan assurances à garantir la condamnation de M. [Y] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,
- Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,
- Condamne la société MAAF assurances à garantir la condamnation de M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic,
l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances (demanderesse au pourvoi principal)
La société Gan Assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à son encontre, d'avoir dit que la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Créa, était tenue de garantir les désordres décennaux afférant à l'immeuble en tant qu'ils concernent les parties communes, et d'avoir condamné la société Gan Assurances à garantir M. [U] [Y], dit encore [Y] [J], condamné solidairement avec la société Etablissements [Z], sous la garantie de la société MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, et M. [K] [L], sous la garantie de la société MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic, la somme de 870.871,16 euros TTC, au titre des travaux de reconstruction ;
Alors que l'intervention volontaire d'un syndicat de copropriétaires à des opérations d'expertise ne constitue pas une cause d'interruption du délai de prescription décennale à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité parties à l'expertise ; que l'action introduite par des copropriétaires, agissant à titre personnel pour déterminer les causes des désordres causés à leurs parties privatives, n'interrompt le délai de prescription, pour le compte du syndicat, qu'à la condition que les désordres constatés dans les parties privatives et les parties communes soient indivisibles et tendent à la réparation des mêmes vices ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] s'est borné à intervenir volontairement à l'instance initiée par les copropriétaires de l'immeuble tendant à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes des désordres constatés dans leurs parties privatives, ce qui n'a pas interrompu le délai de prescription décennale qui était en cours à l'encontre de la société Créa, maître d'oeuvre d'un projet de construction réalisé au sein de l'immeuble, et de son assureur de responsabilité, la société Gan Assurances, dans la mesure où les désordres constatés dans les parties privatives et dans les parties communes de l'immeuble n'étaient pas indivisibles ; qu'en jugeant toutefois le contraire, tandis que l'intervention volontaire aux opérations d'expertise n'est pas une cause interruptive de prescription, et que les demandes des copropriétaires et du syndicat ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu'elles n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société MAAF assurances reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société AXA France Iard concernant l'action en garantie diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] et les copropriétaires à son égard ; d'avoir rejeté les demandes présentées contre la société AXA France Iard et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à ce que la société Axa France Iard soit tenue de garantir tous les dommages immatériels consécutifs aux désordres, s'agissant tant des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires que celles allouées aux copropriétaires ;
1°) ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que la société AXA ne saurait couvrir les dommages matériels et immatériels occasionnés par la société C.R.E.A. tant sur le fondement de la responsabilité décennale que la responsabilité civile (arrêt p.30, al. 1er), sans motiver sa décision, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation générale, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société MAAF faisait valoir que la société CREA avait souscrit auprès de la compagnie AXA une police multigaranties technicien de la construction qui prévoyait un volet responsabilité civile aux termes duquel la compagnie AXA garantissait les dommages immatériels consécutifs (conclusions p.33, al.6) et que partant, elle devait être condamnée à répondre des dommages immatériels commis par son assurée ; qu'en se bornant à retenir que la garantie de la compagnie AXA ne saurait couvrir les dommages immatériels, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile,
3°) ALORS QU'en se fondant, pour rejeter la garantie due au titre des dommages immatériels par la société AXA, sur la décision des premiers juges qui auraient rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société AXA sur le fondement de la responsabilité civile (arrêt p.30, al. 1er), cependant que le rejet de la garantie de la société AXA par les premiers juges ne concernait que les dommages matériels et la garantie décennale (jugement p.27), la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 4 juillet 2017 en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE plus subsidiairement encore, les dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, peuvent être couverts par une assurance de responsabilité civile qui diffère dans ses conditions de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale qui garantit les travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ; qu'en se fondant, pour écarter la garantie de la société AXA au titre des dommages immatériels, sur l'absence de garantie de la société AXA au titre de la responsabilité décennale (arrêt p.30, al.1er, jugement p.27), la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances et ses annexes, ensemble les articles 1792 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société MAAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [U] [Y] [J], sous la garantie de la SA Gan Assurances, la SARL Etablissements [Z], sous la garantie de la société MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL Ilea Immobilier, la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction et d'avoir condamné in solidum M. [L], sous sa garantie, à payer avec M. [U] [Y] [J], la SARL Etablissements [Z], sous la garantie de la société MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du marc le franc, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL Ilea Immobilier, la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic ;
1°) ALORS QU'en condamnant in solidum la société MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels et immatériels et des frais de syndic après avoir pourtant relevé que le syndicat des copropriétaires ne réclamait pas dans ses dernières écritures la condamnation de la société MAAF in solidum avec d'autres parties (arrêt p.28, al.2), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur ne se confond pas avec la demande de garantie formulée par l'assuré envers son assureur et fondée sur le contrat d'assurance qui les lie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le syndicat de copropriétaires ne réclamait pas dans ses écritures la condamnation de la société MAAF, in solidum avec d'autres parties (arrêt p.28, al.2) ; qu'en retenant néanmoins pour condamner in solidum la MAAF à indemniser le syndicat des copropriétaires que l'assureur ne contestait pas garantir la responsabilité décennale de M. [L] ainsi que les dommages immatériels (arrêt p.28, al.2), la cour d'appel a violé les articles L.112-1 et L.124-3 du code des assurances.