LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Cassation partielle et rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvois n°
Z 21-13.561
Y 21-15.193 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
I - La société Sam outillage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.193 contre un arrêt n° RG 18/03132 rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A) dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. [I] [L],
2°/ M. [F] [P],
ont formé le pourvoi n° Z 21-13.561, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Sam outillage, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° Y 21-15.193 et Z 21-13.561 invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [L] et [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sam outillage, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-15.193 et Z 21-13.561 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2020), aux termes d'un protocole du 24 juin 2011, la société Sam outillage, fabricant d'outillage à main professionnel, a acquis les parts sociales des sociétés PTS outillage (la société PTS) et IPS trading (la société IPS), créées par MM. [P] et [L] et spécialisées dans l'outillage pneumatique pour la maintenance automobile.
3. Le prix a été fixé suivant une clause dite de « earn out », soit une partie forfaitaire payée comptant lors de la cession, et un complément de prix payable ultérieurement, en fonction des résultats de la société cédée au cours des trois exercices suivant la cession.
4. MM. [P] et [L] sont devenus cadres salariés de la société PTS, devenue filiale de la société Sam outillage, afin d'accompagner l'acquisition et de permettre la transmission de la clientèle.
5. Un engagement de non-concurrence et de non-rétablissement des cédants était stipulé dans l'acte de cession, ainsi qu'une clause de non-concurrence et d'exclusivité dans les contrats de travail.
6. Un litige est survenu entre les parties sur le paiement du prix de cession et, par acte du 24 septembre 2013, MM. [L] et [P] ont assigné la société Sam outillage en paiement de diverses sommes au titre du complément de prix prévu dans l'acte de cession. La société Sam outillage a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, invoquant la violation par les cédants de leur obligation de non-concurrence et de leur obligation de garantie contre l'éviction.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° Z 21-13.561 et le moyen du pourvoi n° Y 21-15.193, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi n° Y 21-15.193, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Sam outillage fait grief à l'arrêt de dire que MM. [L] et [P] n'ont pas commis de faute dans l'exécution du protocole d'acquisition du 24 juillet 2011 et de rejeter ses demandes reconventionnelles en indemnisation de ses préjudices, alors « que le cessionnaire des actions d'une société est fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société cédée ; qu'en l'espèce, la société Sam outillage, cessionnaire des sociétés PTS et IPS, se prévalait à l'encontre des cédants MM. [P] et [L] de la garantie légale d'éviction ; que la cour d'appel a affirmé que la garantie d'éviction n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la société Sam outillage était incapable de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités de MM. [P] et [L] ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs relatifs à l'activité de la société cessionnaire, lesquels sont impropres à justifier la solution rendue sur la garantie d'éviction, laquelle doit s'apprécier au regard de l'empêchement de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1626 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que la garantie légale d'éviction entraîne, pour le cédant des parts d'une société, l'interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l'acquéreur de ces parts de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser l'objet social.
10. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Sam outillage au titre de la garantie légale contre l'éviction, l'arrêt retient que cette société, groupe important dans son secteur d'activité, est dans l'incapacité de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités poursuivies par MM. [P] et [L].
11. En se déterminant ainsi, par des motifs relatifs à l'activité de la société cessionnaire, alors que la garantie d'éviction implique de rechercher l'empêchement pour l'acquéreur de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° Z 21-13.561 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société Sam outillage fondée sur la violation de la garantie légale contre l'éviction, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne MM. [P] et [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et [L] et les condamne in solidum à payer à la société Sam outillage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Y 21-15.193 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sam outillage.
La société SAM Outillage fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que MM. [L] et [P] n'ont pas commis de faute dans l'exécution du protocole d'acquisition du 24/07/2011 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes reconventionnelles en indemnisation de ses préjudices,
1) ALORS QUE le cessionnaire des actions d'une société est fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société cédée ; qu'en l'espèce, la société SAM Outillage, cessionnaire des sociétés PTS et IPS, se prévalait à l'encontre des cédants MM. [P] et [L] de la garantie légale d'éviction (conclusions d'appel pages 14 et 15) ; que la cour d'appel a affirmé que la garantie d'éviction n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la société SAM Outillage était incapable de justifier une quelconque restriction de son activité économique par le fait des activités de MM. [P] et [L] ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs relatifs à l'activité de la société cessionnaire, lesquels sont impropres à justifier la solution rendue sur la garantie d'éviction, laquelle doit s'apprécier au regard de l'empêchement de poursuivre l'activité économique et de réaliser l'objet social de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil.
2) ALORS QU'investie de la plénitude de juridiction tant en matière commerciale qu'en matière prud'homale et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'application de clauses résultant d'un contrat de travail, y compris lorsqu'elle est saisie d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que M. [L] était tenu, de par son contrat de travail, à une obligation de non-concurrence jusqu'au 28 juillet 2016 ; qu'en limitant néanmoins son examen à l'obligation de non-concurrence résultant du protocole de cession, qui durait seulement jusqu'au 28 juillet 2014, et en refusant d'examiner l'application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [L], qui avait perduré jusqu'au 28 juillet 2016, au motif que cela relevait de la juridiction sociale, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE la cour d'appel a reconnu que M. [L] était tenu, de par son contrat de travail, à une obligation de non-concurrence jusqu'au 28 juillet 2016 ; qu'elle a ensuite constaté qu'il était devenu associé de la société MPS, concurrente de la société SAM Outillage, en mai 2016 ; qu'en refusant néanmoins de juger que M. [L] avait violé son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1134 et 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
4) ALORS QUE la cour d'appel a reconnu que M. [L] était tenu, de par son contrat de travail, à une obligation de non-concurrence jusqu'au 28 juillet 2016 ; qu'elle a ensuite constaté qu'il avait créé une société MPC le 15 septembre 2015, ayant une activité d'import-export, négoce, commission, transformation, affirmant qu'elle était sans rapport avec les produits de la société SAM Outillage ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer quels étaient les produits pour lesquels la société MPC exerçait son activité d'import-export, négoce, commission, transformation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
5) ALORS QUE l'existence d'un engagement de non-concurrence étant établie, c'est au débiteur de cet engagement de prouver qu'il l'a respecté en apportant la preuve de la nature de l'activité qu'il exerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que M. [L] était tenu, de par son contrat de travail, à une obligation de non-concurrence jusqu'au 28 juillet 2016 ; qu'elle a ensuite constaté qu'il avait créé une société MPC le 15 septembre 2015, ayant une activité d'import-export, négoce, commission, transformation, affirmant qu'elle était sans rapport avec les produits de la société SAM Outillage et que le contraire n'était pas justifiée par celle-ci ; qu'en faisant ainsi reposer la charge de la preuve de la nature de l'activité de la société MPC sur la société SAM Outillage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
6) ALORS QUE la cour d'appel a reconnu que M. [P] était tenu, en application du protocole de cession, à une obligation de non-concurrence jusqu'au 28 juillet 2014 ; qu'elle a relevé que la société SAM Outillage produisait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2017 afin de démontrer qu'avaient été saisis au domicile de M. [P] des documents concernant la société concurrente MPS datant d'avril 2013 et des commandes du client Norauto ; que pour néanmoins écarter l'existence d'actes commis par M. [P] en méconnaissance de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a affirmé « qu'aucune précision dans les écritures de SAM Outillage autres que "au domicile de [P], des documents concernant MPS datant d'avril 2013 et des commandes Norauto" (p. 21) ne vise l'élément précis qui contiendrait le moyen de fait invoqué au soutien de la demande dans les 11 pages décrivant les opérations de l'huissier » (arrêt page 15, § 2) ; qu'en statuant ainsi par un motif inintelligible, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n°Z 21-13.561 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour MM. [L] et [P].
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté toutes les demandes de M. [L] et M. [P] ;
ALORS, premièrement, QU'en jugeant qu'il appartenait à M. [L] et M. [P] d'établir que la société Sam outillage devait leur verser le complément de prix, cependant qu'il incombait à cette dernière, débitrice dudit complément de prix, de prouver qu'il ne devait pas être payé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QUE M. [L] et M. [P] invoquaient, dans les motifs de leurs conclusions (p. 44 et suivantes), le non-respect par la société Sam outillage de ses engagements envers eux en termes de fonctions salariales devant leur être confiées, donc sa faute contractuelle, qui les avait placés dans l'impossibilité de concourir utilement à la réalisation du chiffre d'affaires requis pour avoir droit au complément de prix, donc leur ayant causé un préjudice ; que dans le dispositif de leurs conclusions, ils donnaient expressément, pour fondement juridique à leurs demandes, l'article 1231-1 anciennement 1147 du code civil ; qu'en considérant, pour rejeter leurs demandes, qu'ils n'invoquaient pas la responsabilité contractuelle de la société Sam outillage et que les moyens qu'ils développaient ne permettaient pas de retenir que le seuil de déclenchement du complément de prix avait été atteint, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.