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16/11/2022 | FRANCE | N°21-13051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 21-13051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° V 21-13.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V

21-13.051 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [T]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° V 21-13.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-13.051 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [T], veuve [K], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], veuve [K], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, [U] [K] et Mme [T] se sont mariés le 8 septembre 2011.

2. [U] [K] est décédé le 11 septembre 2011.

3. M. [P] [K], son fils, a demandé la nullité de ce mariage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

7. L'arrêt énonce que, dans son avis écrit du 27 janvier 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de ses énonciations ni des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n'ayant pas assisté à l'audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

ALORS QUE lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait conclu par avis écrit du 27 janvier 2020, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ;

EN CE QU' il a débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

ALORS QU' il appartient au juge saisi d'un incident de faux de vérifier l'écrit contesté sauf à ce qu'il statue sans en tenir compte ; que cette vérification doit être ordonnée dès lors qu'un acte sous seing privé produit à l'instance est argué de faux ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait que l'acte de cession du véhicule de son père était revêtu d'une fausse signature, et que ce faux révélait l'intention de Mme [T] de capter l'héritage du défunt ; qu'en tenant compte de ce document, sans toutefois effectuer aucune vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13051
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-13051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13051
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