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16/11/2022 | FRANCE | N°21-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 21-12269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° V 21-12.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pou

rvoi n° V 21-12.269 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° V 21-12.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-12.269 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Z], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [Z] épouse [M] et M. [K] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V] [Z], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Z], épouse [M] et de M. [K] [Z], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 décembre 2020), [B] [Z] est décédé le 1er juin 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, [O], [K] et [V].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 58 942,33 euros, de le condamner à rapporter à la succession cette somme, avec les intérêts à compter du 1er juin 2015, sans pouvoir opérer aucune compensation, ainsi que de dire qu'il sera privé de sa part sur le montant ainsi recelé et qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, alors « que, lorsque le défunt a remis des biens ou des sommes d'argent à un héritier, la qualification de recel successoral suppose que soit établi que ces remises constituaient des donations rapportables ; que la preuve de l'existence d'une telle donation incombe à celui qui allègue du recel ; qu'en l'espèce, pour dire que [V] [Z] avait commis un recel successoral, la cour d'appel a retenu que "c'est donc une somme de 58 942,33 euros que M. [V] [Z] a reçu de son père sans pouvoir en démontrer la cause" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'incombait pas à [V] [Z] de démontrer la cause de ces remises mais à ses co-héritiers d'établir l'intention libérale qui aurait présidé à ces remises, la cour d'appel a violé les articles 778 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. [V] [Z] soutenait que les versements opérés par [B] [Z] en sa faveur trouvaient leur cause dans le remboursement de divers frais avancés pour son compte, ainsi que d'un trop perçu de fermages, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'en démontrait pas la cause à hauteur de la somme de 58 942,33 euros.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. M. [V] [Z] fait grief à l'arrêt de dire que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci selon les justificatifs qui lui seront produits, alors « que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis sans pouvoir renvoyer à un tiers le règlement des contestations émises par les parties ; qu'en renvoyant au notaire le soin d'intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui seront produits, quand [V] [Z] demandait expressément que soit reconnue sa créance d'un montant de 7 416,59 euros au titre des cotisations d'assurance qu'il avait payées pour le compte de l'indivision et dont il justifiait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

9. En réponse à la demande de M. [V] [Z] en reconnaissance d'une créance d'un certain montant au titre du règlement de cotisations d'assurances incombant à l'indivision, l'arrêt retient que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci, selon les justificatifs qui lui seront produits.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de celle-ci selon les justificatifs qui lui seront produits, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;

Condamne Mme [Z] épouse [M] et M. [K] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [V] [Z] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 58.942,33 € ; d'AVOIR condamné M. [V] [Z] à rapporter à la succession la somme de 58.942,33 €, outre intérêts à compter du 1er juin 2015, date du décès de M. [B] [Z] et sans pouvoir opérer aucune compensation ; d'AVOIR dit que M. [V] [Z] sera privé de sa part sur le montant ainsi recelé et qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession ;

AUX MOTIFS QUE sur le recel successoral, M. [V] [Z] critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à son encontre un recel successoral alors que les conditions n'en étaient pas réunies puisqu'il prétend justifier des versements considérés comme frauduleux qui n'étaient que des remboursements de charges incombant au père de famille dont il avait fait l'avance ; que, sur les travaux d'amélioration, le premier juge a estimé, concernant la contrepartie financière de travaux d'amélioration effectués sur la propriété du père de famille pour un total de 46.384,97 € que M. [V] [Z] n'établissaient pas que les travaux pouvaient être rattachés à la propriété de son père et que les attestations de ce dernier l'autorisant prétendument à effectuer ces travaux étaient douteuses en ce qu'elles avaient été laissées en blanc pour être complétées au gré des besoins et étaient datées du jour même de l'établissement des factures ; que M. [V] [Z] justifie avoir effectué ou fait effectuer des travaux sur divers bâtiments de la propriété agricole entre les années 1990 et 2011 et démontre par les extraits de compte versés aux débats qu'il en a acquitté la charge pour un montant total de 45.298,55 € HT ; qu'il prétend que ces travaux n'ont consisté qu'en de simples réparations d'entretien et incombaient ainsi à son père, usufruitier des bâtiments concernés ; que, toutefois, M. [V] [Z] ne conteste pas, comme le soutiennent les intimés, qu'il était bénéficiaire d'un bail rural que lui avait consenti son père le 1er janvier 1988 portant sur l'intégralité des parcelles bâties, or à ce titre les réparations d'entretien lui incombaient en sa qualité de preneur, ceux d'amélioration pouvant justifier une indemnisation mais uniquement en fin de bail, et le fait qu'il chiffre les travaux hors taxe démontre qu'il a exposé ces dépenses en sa qualité de fermier et qu'il a récupéré la TVA ayant agi en qualité de professionnel ; qu'en outre, force est de constater que les premières factures de travaux datent de 1990 et que les premiers virements ou chèques litigieux datent pour leur part de l'année 2008 et qu'encore, s'agissant des factures postérieures à 2008, aucun des montants de virements ou chèques ne correspond à ceux des factures ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que M. [V] [Z] ne peut justifier les sommes reçues par le prétendu remboursement de ces travaux ;

Que, sur les frais d'assurance, le tribunal a écarté la prétention de M. [V] [Z] qui soutenait qu'une somme de 9.479,17 € était justifiée par le remboursement de cotisations d'assurances qu'il avait supportées pour le compte de son père en observant qu'il n'était pas justifié des contrats auxquels ces sommes se rapportaient ni du fait que [B] [Z] en était le souscripteur ; qu'en cause d'appel, M. [Z] verse aux débats les justificatifs de ce que les assurances concernaient bien tes bâtiments du père de famille ainsi que la répartition des sommes dues entre la part qu'il devait supporter et celle restant à la charge de M. [B] [Z] en sa qualité d'usufruitier (pièce 31) ; qu'il en résulte que sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, M. [V] [Z] pouvait prétendre au remboursement par son père des cotisations qu'il a supportées à hauteur de 9.497,17 € ; que cette somme est donc justifiée et peut être déduite des virements et chèques dont M. [Z] a bénéficié de la part de son père entre 2007 et 2015, le jugement entrepris étant ainsi infirmé sur ce point ; qu'en revanche, M. [Z] fait état d'une somme de 1.570,83 €, toujours au titre des remboursements de cotisations d'assurance, sans pour autant qu'elle ne soit justifiée ni mise en évidence dans les décomptes qu'il produit, cette somme ne saurait donc être retenue ; [?] que, sur le trop-perçu de fermages, M. [Z] prétend que depuis le 24 décembre 1990, il aurait payé par erreur le double du fermage convenu dans le bail signé avec son père le 1er janvier 1988 et que l'erreur n'aurait été révélée qu'au 14 décembre 2014 et qu'en conséquence la somme de 13.603,50 €, correspondant au trop-versé, pouvait légitimement lui être remboursée ; que, toutefois, il ne résulte pas de la liste des virements et chèques litigieux qu'un tel montant ait pu faire l'objet d'un remboursement puisque les seuls virements et chèques postérieurs au 14 décembre 2014 ne représentent que 5.550 €, ce qui rend totalement incrédibles les prétentions de M. [Z] sur ce point ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la somme alléguée n'était pas justifiée ; que le montant total des chèques et virements litigieux est de 47.057 € pour les virements (après rectification d'une erreur sur le virement du 14 décembre 2012 d'un montant de 4.102 € et non pas 1.102 €) et de 23.400 € pour les chèques, soit un total de 70.457 € ; que les seules sommes justifiées qu'il convient de déduire sont celles retenues au titre du remboursement des cotisations d'assurance et des frais de justice pour un total de 11.514,67 €, c'est donc une somme de 58.942,33 € que M. [V] [Z] a reçu de son père sans pouvoir en démontrer la cause ; qu'il y a lieu de retenir le recel successoral pour ce montant dès lors que le premier juge a relevé par des motifs pertinents que la cour adoptera que l'élément intentionnel était suffisamment démontré par le fait que les co-héritiers de M. [V] [Z] avaient dû solliciter des établissements bancaires les extraits de compte du défunt pour découvrir l'existence des dons qui lui avaient été faits qu'il a d'abord contestés puis a tenté d'expliquer par des remboursements dont la majorité n'était pas justifiée, caractérisant ainsi par sa fraude sa volonté de rompre l'égalité du partage ; que M. [V] [Z] sera donc condamné à rapporter à la succession la somme de 58.942,33 €, outre intérêts à compter du 1er juin 2015, date du décès de M. [B] [Z] et sans pouvoir opérer aucune compensation ; qu'il sera dit en application des dispositions de l'article 778 du code civil qu'il sera privé de sa part sur le montant ainsi recelé et qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession ;

ALORS QUE lorsque le défunt a remis des biens ou des sommes d'argent à un héritier, la qualification de recel successoral suppose que soit établi que ces remises constituaient des donations rapportables ; que la preuve de l'existence d'une telle donation incombe à celui qui allègue du recel ; qu'en l'espèce, pour dire que [V] [Z] avait commis un recel successoral, la cour d'appel a retenu que « c'est donc une somme de 58.942,33 € que M. [V] [Z] a reçu de son père sans pouvoir en démontrer la cause » ; qu'en statuant ainsi, quand il n'incombait pas à [V] [Z] de démontrer la cause de ces remises mais à ses co-héritiers d'établir l'intention libérale qui aurait présidé à ces remises, la cour d'appel a violé les articles 778 et 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire commis devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui lui seront produits ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande concernant la prise en compte du paiement des assurances par M. [V] [Z], sur ce point, il sera dit que le notaire devra intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui lui seront produits ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis sans pouvoir renvoyer à un tiers le règlement des contestations émises par les parties ; qu'en renvoyant au notaire le soin d'intégrer dans le compte de l'indivision les dépenses faites pour le compte de l'indivision selon les justificatifs qui seront produits, quand [V] [Z] demandait expressément que soit reconnue sa créance d'un montant de 7.416,59 euros au titre des cotisations d'assurance qu'il avait payées pour le compte de l'indivision et dont il justifiait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], épouse [M] et M. [K] [Z]

Mme [O] [Z] épouse [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté sa demande de salaire différé.

1/ ALORS QUE la participation directe et effective à l'exploitation agricole fait naître au profit du descendant de l'exploitant agricole une créance de salaire différé ; que tel est le cas pour les tâches ménagères (ménage, cuisine, tenue du linge, etc.) accomplies par ce descendant sans lesquelles l'exploitant agricole ne pourrait remplir les siennes ; qu'en ayant jugé du contraire pour rejeter la demande de Mme [O] [Z] formulée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

2/ ALORS QUE sa participation directe et effective à l'exploitation agricole fait naître au profit du descendant de l'exploitant une créance de salaire différé ; qu'en s'étant contentée, sans dénier que l'exposante avait travaillé plusieurs mois sur la ferme de son père, exploitant agricole, de dire, pour rejeter sa demande de créance de salaire différé, que l'occupation d'un troupeau de chèvres apparaissait insuffisante pour caractériser une participation effective, sans motiver en rien cette insuffisance, alors même qu'une telle occupation impliquait en l'espèce que Mme [Z] trayait les chèvres, les nourrissait, les faisait paître, surveillait les naissances, nettoyant la laiterie et vendant le lait au détail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12269
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2022, pourvoi n°21-12269


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12269
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