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16/11/2022 | FRANCE | N°20-22272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-22272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° X 20-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Resina, sociÃ

©té anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.272 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1211 F-D

Pourvoi n° X 20-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Resina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.272 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Resina, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 juillet 2020), M. [C] [N] a été engagé, le 1er juillet 1995, par contrat de travail à durée déterminée, par la société Resina en qualité d'ouvrier d'exécution pour une durée de six mois à raison de quarante et une heures par semaine. La relation de travail s'est poursuivie au terme du contrat à durée déterminée.

2. Le salarié a été licencié le 24 mai 2017.

3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Resina faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ‘'lors de l'application de l'accord de branche, en janvier 2000, le temps de travail hebdomadaire de M. [N], d'une durée de 41 heures, ainsi qu'il résulte de son contrat de travail, a été réduit à 35 H avec des heures supplémentaires comme l'indique les fiches de paie des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais la rémunération mensuelle brute n'a fait l'objet d'aucune modification en comparaison avec la période antérieure'‘ ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas remis en cause que suite à la réduction de la durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, M. [N] avait été rémunéré d'abord sur la base de 169 heures par mois avec 10% d'heures supplémentaires contractualisées (soit près de 43 heures par semaine) puis, pour la période querellée, sur la base de 160,33 heures (151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 8,66 heures supplémentaires mensualisées), soit 37 heures par semaine, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de préavis et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas remis en cause qu'à la suite de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, le salarié a été rémunéré d'abord sur la base de 169 heures par mois avec 10 % d'heures supplémentaires contractualisées (soit près de 43 heures par semaine) puis, pour la période querellée, sur la base de 160,33 heures (151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutent 8,66 heures supplémentaires mensualisées) soit 37 heures par semaine.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que lors de l'application de l'accord de branche, en janvier 2000, le temps de travail hebdomadaire du salarié d'une durée de 41 heures avait été réduit à 35 heures avec des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Resina à payer à M. [N] les sommes de 8 269,95 euros à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, 827 euros au titre des congés payés afférents, 711,80 euros à titre de solde d'indemnité de préavis, 71,18 euros au titre des congés payés afférents, 4 290,58 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [N] aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Resina

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Resina fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit le salarié bien fondé en ses réclamations et l'a condamnée à lui payer les sommes de 8 269,95 € à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de 827 € au titre des congés payés y afférents, de 711,80 € à titre de solde d'indemnité de préavis et de 4 290,58 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification dudit jugement ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, y compris pour les salariés protégés ; qu'en l'espèce, la société Résina faisait valoir que le passage d'un horaire hebdomadaire de 41 heures, figurant sur le contrat de travail du salarié (cf. production n° 4), à un horaire mensuel de 151,67 heures auquel s'ajoutaient 8,66 supplémentaires était intervenu en application de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, celui-ci intégrant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises occupant plus de 20 salariés, via un lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures qui ne pouvait être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué ; que la société Résina exposait, bulletins de paie à l'appui (cf. production n° 6), que cette situation était demeurée sans incidence sur le niveau de rémunération du salarié ; qu'en jugeant que faute pour l'accord collectif de réduction de la durée du travail litigieux d'avoir envisagé l'hypothèse d'un salarié effectuant un horaire hebdomadaire supérieur à celui de 39 heures, la modification de la durée du temps de travail de 41 heures visée par le contrat de travail et celle consécutive à la structure de la rémunération supposaient l'accord du salarié, peu important que ce dernier n'ait subi aucune baisse de rémunération ou ait bénéficié d'un mode de calcul plus avantageux, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Resina faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « lors de l'application de l'accord de branche, en janvier 2000, le temps de travail hebdomadaire de M. [N], d'une durée de 41 heures, ainsi qu'il résulte de son contrat de travail, a été réduit à 35 H avec des heures supplémentaires comme l'indique les fiches de paie des années 2014, 2015, 2016 et 2017, mais la rémunération mensuelle brute n'a fait l'objet d'aucune modification en comparaison avec la période antérieure » (cf. les conclusions de l'exposante p. 6, §1) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas remis en cause que suite à la réduction de la durée légale du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, M. [N] avait été rémunéré d'abord sur la base de 169 heures par mois avec 10% d'heures supplémentaires contractualisées (soit près de 43 heures par semaine) puis, pour la période querellée, sur la base de 160,33 heures (151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 8,66 heures supplémentaires mensualisées), soit 37 heures par semaine, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la circonstance qu'une réduction du nombre d'heures visé au contrat n'intervienne pas immédiatement après l'entrée en vigueur d'un accord de réduction du temps de travail n'exclut pas qu'elle soit réalisée en application de celui-ci ; qu'en relevant que suite à la réduction de la durée légale de travail à 35 heures, à compter du 1er janvier 2000, le salarié, dont le contrat de travail visait une durée de travail hebdomadaire de 41 heures, avait été rémunéré sur la base de 169 heures par mois avec 10% d'heures supplémentaires contractualisées (soit près de 43 heures par semaine) avant que cette durée ne soit abaissée à 160,33 heures par mois (151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 8,66 heures supplémentaires mensualisées), soit 37 heures par semaine, la cour d'appel qui, a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail ;

4°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les termes clairs et précis du contrat ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail du 3 juillet 1995 visait un « horaire hebdomadaire [de] 41 Heures », il précisait ensuite que « les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : le montant de la déduction par heure non effectuée sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré. Les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire prévu seront payées en plus sur la base du salaire horaire avec majoration légale au titre des heures supplémentaires » (cf. production n° 4), ce qui excluait tout engagement ferme sur un horaire hebdomadaire déterminé ; qu'en estimant la mention d'une durée de travail hebdomadaire de 41 heures constitutive d'une durée de travail contractuellement convenue entre les parties, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux en méconnaissance du principe susvisé ;

5°) ALORS QUE la seule mention dans le contrat d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à la durée légale avec précision que les heures de travail effectivement réalisées par le salarié pourront être inférieures ou supérieures, et que le niveau maximal de rémunération correspondant n'est pas garanti au salarié, ne vaut pas contractualisation de cette durée ; qu'en l'espèce, il était constant que si le contrat de travail du 3 juillet 1995 visait un « horaire hebdomadaire [de] 41 Heures », avec indication d'un «salaire mensuel correspondant à la durée légale du travail [de] 6 253,00 Frs », et d'un « salaire mensuel correspondant à l'horaire [de] 6 651,86 Frs », il précisait ensuite que « les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes : le montant de la déduction par heure non effectuée sera égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré. Les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire prévu seront payées en plus sur la base du salaire horaire avec majoration légale au titre des heures supplémentaires » ; qu'en jugeant qu'il résultait du contrat que les parties avaient convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 41 heures, ce qui faisait obstacle à une réduction de cette durée nonobstant l'abaissement de la durée légale de 39 à 35 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 212-3 devenu l'article L. 1222-7 du code du travail que la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat en application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, y compris pour les salariés protégés ; que ne caractérise donc pas une modification du contrat de travail, la diminution du nombre d'heures contenu dans une convention de forfait qui intervient en application d'un accord de réduction du temps de travail, sans que ni le nombre d'heures supplémentaires inclus dans ledit forfait, ni le niveau de la rémunération du salarié ne s'en trouvent altérés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Résina, qui relevait de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, avait réduit la durée de travail hebdomadaire visé au contrat de 41 heures (soit 39 heures auxquelles s'ajoutaient 2 heures supplémentaires) à 37 heures (autrement dit 35 heures par semaine auxquelles s'ajoutaient 2 heures supplémentaires), sans que cette situation n'ait la moindre incidence sur le niveau de la rémunération du salarié ; qu'en jugeant cette seule diminution du nombre d'heures mentionné dans le contrat de travail, intervenue en application d'un accord de réduction du temps de travail, avec maintien du nombre d'heures supplémentaires allouées chaque mois au salarié et du niveau de la rémunération accordée à ce dernier, constitutive d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3, devenu l'article L. 1222-7 du code du travail ;

7°) ALORS à titre plus subsidiaire QUE la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la durée de 41 heures par semaine visée par le contrat de travail correspondait à une durée du temps de travail contractuellement convenue, reconnaissant donc l'existence d'une convention de forfait comportant initialement, au regard de la durée légale de travail alors applicable, 2 heures supplémentaires par semaine soit 8,66 par mois ; qu'en octroyant au salarié, afin de maintenir la durée de travail convenue, un volume de 26 heures supplémentaires par mois, la cour d'appel, qui a modifié le nombre d'heures supplémentaires intégrées dans la convention de forfait dont elle avait reconnu l'existence, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

8°) ALORS QUE le juge ne peut décider d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la réduction de la durée de travail hebdomadaire de 41 heures à un horaire mensuel de 151,67 auquel s'ajoutaient 8,66 supplémentaires était demeurée sans incidence sur le niveau de la rémunération du salarié ; qu'en imposant à l'employeur, afin de maintenir la durée de travail du salarié à 41 heures par semaine, de lui payer 26 heures supplémentaires par mois, lorsqu'une telle décision aboutissait à imposer aux parties une modification permanente du niveau et de la structure de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

9°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la contractualisation d'un avantage suppose une volonté claire et non équivoque en ce sens des parties ; qu'en se bornant à relever que la mention dans le contrat de travail du salarié d'une durée du travail de 41 heures hebdomadaires correspondait à une durée du travail contractuellement convenue dont le maintien supposait, après le passage de la durée légale de travail de 39 à 35 heures, l'octroi de 26 heures supplémentaires par mois, sans faire ressortir l'existence d'une volonté claire et non équivoque des parties de convenir d'une durée du travail déterminée, y compris en cas de réduction de la durée légale de travail, et donc indépendamment des modifications susceptibles d'en résulter sur le nombre d'heures supplémentaires compris dans le forfait convenu, sur le niveau de rémunération due au salarié ou sur sa structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Resina fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit le salarié bien fondé en ses réclamations, a condamné la société Résina à lui payer les sommes de 8 269,95 € à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de 827 € au titre des congés payés y afférents, de 711,80 € à titre de solde d'indemnité de préavis et de 4 290,58 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a ordonné à la société Résina de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification dudit jugement ;

1°) ALORS QU'en cas d'entreprise à établissements multiples, la convention collective applicable au salarié est celle dont relève l'établissement autonome où il exerce réellement ses fonctions ; que c'est au regard des conditions concrètes d'exécution du contrat que s'apprécie le rattachement du salarié audit établissement ; qu'en l'espèce, pour écarter tout rattachement du salarié à l'agence de [Localité 2] en Poitou-Charentes, la cour d'appel s'est bornée à relever que sur les différents chantiers et travaux évoqués par le supérieur hiérarchique du salarié, dans son attestation, qui tous étaient situés hors de la région parisienne, un seul appartenait à la région Poitou-Charentes, les autres étant toutefois limitrophes (Dordogne, Gers, Landes) (cf. production n° 7), que les bulletins de paie portaient tous, sous le nom de l'employeur, l'adresse du siège social en Ile-de-France ainsi que la référence à la convention collective nationale (cf. production n° 6), que la demande d'autorisation du licenciement du salarié avait été formée auprès de la DIRECCTE d'Ile-de-France (cf. production n° 8) et qu'enfin, les documents sociaux de fin de contrat avaient été émis par le siège social francilien (cf. production n° 9) lequel avait même renseigné le département « 77 » comme dernier lieu de travail dans l'attestation Pôle emploi du 26 février 2019 (cf. production n° 10) ; qu'en statuant ainsi, pour estimer applicable la grille de rémunération minimale fixée par la convention collective des ouvriers des travaux publics de la région d'Ile-de-France et non celle de la région Poitou-Charentes, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure que les fonctions réelles du salarié s'étaient majoritairement exercées dans le champ d'application géographique de cette dernière convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;

2°) ALORS à tout le moins QUE les conditions réelles d'exécution du contrat s'apprécie au plus tard à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les mentions de l'attestation Pôle Emploi visant comme dernier lieu de travail du salarié le département « 77 » (cf. production n° 10), lorsque ladite attestation avait été établie par l'employeur, postérieurement à la rupture, dans le cadre de l'exécution provisoire d'un jugement ayant retenu l'application de la convention collective inhérente aux ouvriers de travaux publics pour la région Ile-de-France, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Résida faisait valoir, sans être contesté, que le salarié était domicilié dans l'Indre et non en région parisienne ce qui excluait d'autant plus qu'il puisse se prévaloir de la grille de salaire fixée par la convention collective des ouvriers de travaux publics de la région d'Ile-de-France dont le niveau supérieur, par rapport à la grille propre à la région Poitou-Charentes, était destiné à compenser l'écart du coût de la vie entre la région parisienne et la province (cf. les conclusions de l'exposante p. 9, § 5 et s.) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas que l'agence Energia sise à [Localité 2] en Charente-Maritime était constitutive d'un établissement distinct et autonome du siège social ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir l'autonomie de l'établissement charentais, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le critère principal d'un établissement autonome réside dans sa stabilité, qui peut être révélée par un référencement dudit établissement sur le site des Pages Jaunes, l'existence d'une installation électrique et d'un accès internet ; qu'en revanche, il importe peu que le chef d'entreprise exerce à distance son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, pour dénier à l'établissement sis à [Localité 2] en Charente-Maritime la qualité d'établissement autonome, la cour d'appel s'est bornée à relever que si cet établissement était référencé sur les Pages jaunes, disposait d'un forfait EDF et d'un accès internet, les factures correspondantes visaient le siège social en Seine-et-Marne en qualité de « client » outre que c'est à ce niveau que les réunions sociales se tenaient ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du code du travail ;

6°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents soumis à son examen : qu'en l'espèce, ni les factures EDF, ni les factures d'abonnement Orange produites au débat ne visaient le siège social situé en Seine-et-Marne en qualité de « client » exclusif (cf. production n° 11) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les documents précités en méconnaissance du principe susvisé ;

7°) ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, si les bulletins de paie visaient la convention collective nationale des travaux publics, ils ne se référaient à aucun accord local (cf. production n° 6) ; qu'en retenant, pour dire la grille des salaires des ouvriers des travaux publics de la région parisienne applicable, que ceci découlait de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie sans possibilité pour l'employeur de se prévaloir d'une erreur compte tenu de la durée de cette pratique, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé les bulletins de paie qui ne renvoyaient à aucun accord local, en méconnaissance du principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Resina fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en date du 25 février 2019 en ce qu'il a dit le salarié bien fondé en ses réclamations et a condamné la société Résina à lui payer les sommes de 8 269,95 € à titre de rappel de salaire et au titre des heures supplémentaires, de 827 € au titre des congés payés y afférents, de 711,80 € à titre de solde d'indemnité de préavis et de 4 290,58 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il a ordonné à la société Résina de remettre à M. [N] un bulletin de salaire, le certificat travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification dudit jugement ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l'année civile y compris les congés payés, la prime de vacances versées aux conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire ; qu'en l'espèce, la société Résina contestait les décomptes du salarié, faute pour ceux-ci de prendre en compte, dans la rémunération annuelle, la prime de vacances allouée au salarié qui correspondait à 30% de l'indemnité de congés payés ; qu'en entérinant néanmoins les calculs du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE, selon l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 « La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile (...) ; En cas (...) d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue prorata temporis (...) ; Les périodes pendant lesquelles la rémunération est maintenue totalement ou partiellement par un tiers sont neutralisées pour effectuer la comparaison » ; que, selon l'article 4.2.3: « Parmi les heures de travail non effectuées, sont indemnisées : les heures perdues par suite d'un chômage partiel conformément à la réglementation et aux conventions en vigueur ; les heures perdues par suite de chômage-intempéries, conformément à la réglementation en vigueur ; les heures non effectuées du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, ou pour maternité, dans les conditions prévues au titre IV» ; que le calcul du salaire minimum conventionnel annuel garanti reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intempéries ou d'absences pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique entraîne une réduction à due proportion du salaire minimum dû au salarié ; qu'en validant les décomptes du salarié, bien que ceux-ci ne tiennent aucun compte des heures d'intempérie dans les rappels de salaire sollicités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QUE si l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, qui définit les éléments à prendre en comprendre pour apprécier le minimum conventionnel, prévoit l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, il précise en revanche que doivent être intégrés « tous les éléments permanents du salaire » ; qu'il en résulte que seules sont exclues de la rémunération annuelle à prendre en compte les heures supplémentaires dont la réalisation est aléatoire ou exceptionnelle et non celles qui sont versées de manière permanente au salarié ; qu'en l'espèce, la société Résida faisait valoir que les heures supplémentaires allouées chaque mois au salarié pour maintenir sa rémunération après la réduction de la durée légale de travail à 35 heures, correspondaient à un élément permanent du salaire qui, en tant que tel, devait être intégré dans l'appréciation du salaire minimum conventionnel ; qu'en estimant y avoir lieu de retenir pour déterminer le salaire annuel brut de référence du salarié, le salaire brut avant paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°) ALORS QU'aux termes de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre de l'année civile y compris les congés payés ; qu'en l'espèce, la société Résina faisait valoir que les décomptes du salarié étaient erronés en ce qu'ils n'intégraient pas, au titre de la rémunération annuelle, les sommes correspondant aux congés payés qui, étant versées directement au salarié par la caisse des congés payés du bâtiment, ne figuraient pas sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à valider les calculs du salarié au prétexte que l'examen des bulletins de paie permettaient de s'assurer qu'ils comprenaient la déduction des congés payés réglés directement au salarié par la caisse des congés payés de sorte qu'il n'était pas utile de les réintégrer, sans mieux faire ressortir en quoi toutes les sommes versées directement au salarié au titre des congés payés avaient été effectivement prises en compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22272
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°20-22272


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22272
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