La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°20-20606;21-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 2022, 20-20606 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvois n°
M 20-20.606
B 21-17.266 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [H], domicil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvois n°
M 20-20.606
B 21-17.266 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-20.606 contre un arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Mme [K] [Z], a formé le pourvoi n° B 21-17.266 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme,

3°/ à M. [P] [H],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 20-20.606 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° B 21-17.266 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-17.266 et n° M 20-20.606 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juillet 2020), Mme [Z] et M. [H], propriétaires d'une maison d'habitation, se plaignant d'une fissuration généralisée consécutive à une période de sécheresse survenue en 1998 reconnue comme catastrophe naturelle, ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF).

3. Des travaux confortatifs ont été exécutés en 2000, financés par la société GMF, réceptionnés le 24 novembre 2000.

4. Pour la réalisation de ces travaux, les sociétés Tercelin et Sartiges sont intervenues, toutes deux assurées auprès de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF).

5. Après deux nouveaux épisodes de sécheresse courant 2003 puis 2008, de nouvelles fissures généralisées sont apparues donnant lieu à deux déclarations de sinistre faites par M. [H] auprès de la société GMF, laquelle a dénoncé les sinistres à la société MAF.

6. Après l'échec d'une procédure amiable d'indemnisation auprès de la société GMF, Mme [Z] a obtenu, le 15 juin 2011, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de cet assureur et de M. [H]. La société GMF a mis en cause les sociétés Tercelin, Sartiges et la société MAF par acte du 29 février 2012, de sorte que l'expertise a été déclarée commune et opposable à ceux-ci.

7. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [Z] a assigné, au fond, les sociétés GMF et MAF, ainsi que M. [H] aux fins d'indemnisation par les assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen du pourvoi de M. [H], sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen du pourvoi de Mme [Z], ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, la quatrième branche du troisième moyen de Mme [Z] étant irrecevable et les autres griefs n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de M. [H], sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de Mme [Z], réunis Enoncé des moyens

9. Par son premier moyen, M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes formées contre la société MAF, alors « que les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. [H] se prévalait de ce que la société MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de M. [H] contre la société MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. »

10. Par son deuxième moyen, Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Mme [Z] se prévalait de ce que la MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de Mme [Z] contre la MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances. »

11. Par son premier moyen, Mme [Z] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si l'interruption du délai décennal par la délivrance d'une assignation en référé-expertise ne profite qu'à celui qui agit en justice, l'effet interruptif est étendu à toutes les parties en litige s'il est apporté une modification quelconque à la mission d'expertise précédemment ordonnée, y compris à celles appelées uniquement à la procédure initiale ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme [Z] a fait assigner la GMF et M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de désignation d'un expert, que la GMF a appelé en garantie la société BET Tercelin, l'entreprise Bertrand de Sartiges et la MAF par assignation du 29 février 2012 et que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, par ordonnance du 21 mars 2012, a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable aux nouveaux intervenants ; qu'en décidant que l'assignation délivrée par la GMF n'a pas interrompu le cours du délai imparti à Mme [Z] pour agir en justice, après avoir rappelé que le bénéfice de l'effet interruptif est réservé à celui qui diligente l'action, quand l'expertise initiale avait été déclarée commune à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrivait par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et pouvait être exercée contre l'assureur tant que celui-ci restait exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.

13. Ayant également retenu, à bon droit, que ce délai pour agir dont disposait la victime contre l'assureur du responsable était distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance, elle en a exactement déduit, d'une part, que M. [H] et Mme [Z] ne pouvaient se prévaloir des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, et, d'autre part, constatant que l'assignation de Mme [Z] contre la société MAF était postérieure à l'expiration du délai de garantie décennale et que M. [H] ne justifiait d'aucune cause d'interruption de prescription, que leur action directe était prescrite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [H] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] (demandeur au pourvoi n° M 20-20.606)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre la société MAF ;

1° ALORS QUE les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, M. [H] se prévalait de ce que la société MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de M. [H] contre la société MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

2° ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir que M. [C], expert représentant la société MAF aux opérations d'expertise, avait établi le 19 décembre 2008 un projet d'accord d'indemnisation reconnaissant la responsabilité de l'assuré et l'obligation à garantie de cette société d'assurance ; qu'en opposant que ce projet d'accord n'était pas opposable à l'assureur faute d'avoir été signé par ce dernier, tout en constatant qu'il avait été établi par son mandataire, ce qui suffisait à engager la société MAF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1998 et 2240 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre la société GMF ;

1° ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'acquiescement à une demande en première instance fait obstacle à ce que le défendeur forme ensuite un appel incident de ce même chef ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande d'infirmation du chef par lequel la société GMF avait été condamnée à prendre en charge le coût de reconstruction de la maison et le préjudice de jouissance qui en résultait, quand cet assureur avait acquiescé à ces chefs de demande en première instance, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en l'espèce, M. [H] soulignait que la société GMF, qui avait acquiescé en première instance aux demandes en indemnisation du coût de reconstruction de la maison et du préjudice de jouissance, était irrecevable à solliciter en cause d'appel l'infirmation du jugement de ce chef à raison de la prescription de cette demande ; qu'en faisant droit à cette prétention nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui au cours d'une même procédure ; qu'à cet égard, l'acquiescement à une demande par le défendeur emporte reconnaissance par celui-ci du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à y défendre ; qu'en faisant droit à la demande visant à voir déclarer prescrites des demandes auxquelles la société GMF avait acquiescé en première instance, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui, ensemble l'article 408 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] (demanderesse au pourvoi n° B 21-17.266)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action qu'elle avait formée contre la MAF ;

ALORS QUE si l'interruption du délai décennal par la délivrance d'une assignation en référé-expertise ne profite qu'à celui qui agit en justice, l'effet interruptif est étendu à toutes les parties en litige s'il est apporté une modification quelconque à la mission d'expertise précédemment ordonnée, y compris à celles appelées uniquement à la procédure initiale ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme [Z] a fait assigner la GMF et M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de désignation d'un expert, que la GMF a appelé en garantie la société BET TERCELIN, l'entreprise BERTRAND DE SARTIGES et la MAF par assignation du 29 février 2012 et que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, par ordonnance du 21 mars 2012, a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable aux nouveaux intervenants ; qu'en décidant que l'assignation délivrée par la GMF n'a pas interrompu le cours du délai imparti à Mme [Z] pour agir en justice, après avoir rappelé que le bénéfice de l'effet interruptif est réservé à celui qui diligente l'action, quand l'expertise initiale avait été déclarée commune à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2241 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action qu'elle avait formée contre la MAF ;

1. ALORS QUE les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances sont applicables à l'action directe de la victime fondée sur le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Mme [Z] se prévalait de ce que la MAF avait diligenté une expertise aux mois de juillet et octobre 2008 à la suite de la réapparition de fissures postérieurement aux travaux de reprise réceptionnés le 24 novembre 2000, et que cette désignation d'un expert par l'assureur constituait une cause interruptive de prescription de l'action ; qu'en décidant, pour déclarer prescrites les demandes de Mme [Z] contre la MAF, que les modes d'interruption propres aux actions fondées sur le contrat d'assurance n'étaient pas applicables à l'action directe de la victime fondée sur l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

2. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, Mme [Z] faisait valoir que M. [C], expert représentant la MAF aux opérations d'expertise, avait établi le 19 décembre 2008 un projet d'accord d'indemnisation reconnaissant la responsabilité de l'assuré et l'obligation à garantie de cette société d'assurance ; qu'en opposant que ce projet d'accord n'était pas opposable à l'assureur faute d'avoir été signé par ce dernier, tout en constatant qu'il avait été établi par son mandataire, ce qui suffisait à engager la société MAF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1998 et 2240 du code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes qu'elle avait formées contre la GMF ;

1. ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'acquiescement à une demande en première instance fait obstacle à ce que le défendeur forme ensuite un appel incident de ce même chef ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande d'infirmation du chef par lequel la GMF avait été condamnée à prendre en charge le coût de reconstruction de la maison et le préjudice de jouissance qui en résultait, quand cet assureur avait acquiescé à ces chefs de demande en première instance, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; qu'en l'espèce, Mme [Z] soulignait que la GMF, qui avait acquiescé en première instance aux demandes en indemnisation du coût de reconstruction de la maison et du préjudice de jouissance, était irrecevable à solliciter en cause d'appel l'infirmation du jugement de ce chef à raison de la prescription de cette demande ; qu'en faisant droit à cette prétention nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui au cours d'une même procédure ; qu'à cet égard, l'acquiescement à une demande par le défendeur emporte reconnaissance par celui-ci du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à y défendre ; qu'en faisant droit à la demande visant à voir déclarer prescrites des demandes auxquelles la société GMF avait acquiescé en première instance, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui, ensemble l'article 408 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE la reconnaissance expresse de responsabilité de la part de celui qui est libéré par l'effet de la prescription, emporte renonciation à la prescription ; qu'il ressort des conclusions prises par la GMF devant le tribunal de grande instance d'Avignon que le rapport d'expertise judiciaire devait être homologué, que le coût de la reconstruction de la maison avait été fixé par l'expert à 222.950 €, que le préjudice de jouissance devait être évalué à la somme de 750 € par mois pendant neuf mois, et qu'elle ne devait être tenue à garantie qu'à hauteur de 10 % de ces montants ; qu'en affirmant que la GMF n'était pas privée du droit de se prévaloir de la prescription en cause d'appel, du moment que les conclusions précitées de la société GMF ne constitueraient pas un aveu qui ne peut porter que sur des points de fait, et non de droit, quand une reconnaissance de responsabilité emporte renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil.

5. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les conclusions des parties ; que Mme [Z] a soutenu que « la GMF doit sa garantie en tant qu'assureur catastrophe naturelle », « M. [H] et Mme [Z] ayant déclaré un nouveau sinistre en 2008, suivant l'arrêté de catastrophe naturelle en date du 10 octobre 2008 » (conclusions, p. 7, 1er alinéa) ; qu'en énonçant, à l'inverse, que la responsabilité de la GMF n'est pas recherchée en qualité d'assureur multirisques habitation, au titre de la garantie « catastrophes naturelles » suivant arrêté du 10 octobre 2008 (arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation du dit principe et de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20606;21-17266
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 2022, pourvoi n°20-20606;21-17266


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award