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16/11/2022 | FRANCE | N°20-19379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-19379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° C 20-19.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° C 20-19.379 contre le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (juridiction d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° C 20-19.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-19.379 contre le jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal de première instance de Mata-Utu (juridiction d'appel du tribunal du travail), dans le litige l'opposant au Territoire de Wallis et Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Territoire de Wallis et Futuna, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 28 février 2020), M. [U] a été engagé, en qualité de juriste, par l'administration supérieure du Territoire des îles de Wallis et Futuna (Territoire de Wallis-et-Futuna), par contrat de service civique à compter du 3 mai 2017 pour une durée d'un an.

2. Estimant que le contrat devait être requalifié en contrat de travail, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 5 mai 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à la décision de le débouter de l'ensemble de ses demandes, à savoir en requalification de son contrat de service civique, à titre principal, en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, en un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2018, en condamnation du Territoire de Wallis-et-Futuna à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors « que, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; selon l'alinéa 2 du même article, pris en son II, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre, qui ne peuvent être que complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage, revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; que, selon l'article L. 120-9 du code de service national, un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ; qu'en l'espèce, examinant le respect des critères posés par le code du service national, le tribunal de première instance a relevé que l'agrément délivré au Territoire de Wallis-et-Futuna concernait, entre autres, les missions de juriste au service des ressources humaines et qu'un contrat avait été conclu avec M. [U] en qualité de juriste au SRH et comprenait les missions de traitement des contentieux concernant l'administration supérieure, de traitement des questions juridiques relatives au personnel des services de l'administration, de participation à la modernisation du statut des agents permanents du territoire, de traitement des questions juridiques relatives à l'application des dispositions statutaires du territoire des îles de Wallis et Futuna, de rédaction de notes juridiques pour le préfet et le secrétaire général, de constitution d'une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux public et privé, droit administratif général) et de mise à jour et d'enrichissement de la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents du territoire des îles de Wallis et Futuna) ; qu'il a, par ailleurs, considéré qu'il n'était pas démontré que le poste de chef de service juridique aurait été pourvu par des personnes ayant conclus des contrats de volontariat de service civique ; qu'il en a conclu que les dispositions sur le contrat de volontariat de service civique n'avaient pas été détournées ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il y était invitée, si M. [U] ne remplissait pas des missions relevant du fonctionnement normal de l'administration supérieure et, partant, exclusives de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et du recours valable à un contrat de volontariat de service civique, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-9 du code du service national. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le Territoire de Wallis-et-Futuna conteste la recevabilité du moyen.

6. Cependant le moyen qui critique l'insuffisance des constatations de l'arrêt n'est pas nouveau.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Le tribunal qui a fait ressortir que le salarié n'exerçait pas de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement courant de l'organisme d'accueil en sorte que les missions qui lui étaient confiées ne relevaient pas du fonctionnement général de cet organisme, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U]

M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir en requalification de son contrat de service civique, à titre principal, en un contrat de travail à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, en un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2018, en condamnation du TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour la requalification de son contrat, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et discriminatoire, de dommages-intérêts pour non-respect du délai de préavis, des droits à congés, de dommages-intérêts pour non-versement des gratifications de fin d'année et des indemnités de panier et de l'AVOIR condamné à supporter les dépens de la procédure ;

ALORS, en premier lieu, QUE, si, pour conclure un contrat de service civique ou de volontariat de service civique avec une personne volontaire, une personne morale doit avoir été agréée, cet agrément ne la dispense pas de respecter les conditions à défaut desquelles un contrat de service civique ou de volontariat ne peut être conclu ; qu'en l'espèce, examinant le respect des critères posés par le code du service national, le tribunal de première instance a relevé que l'Administration supérieure soutenait qu'elle bénéficiait d'un agrément de l'Agence du service civique du 10 juin 2011 renouvelé le 10 juin 2016 sur une période de cinq ans renouvelable et que l'agrément obtenu concernait, entre autres, les missions de juriste au service des ressources humaines ; qu'il a, par suite, constaté que l'agrément délivré comportait cette mission, que M. [U] avait signé un contrat de volontariat de service civique avec M. le Préfet Administrateur supérieur des Îles de Wallis et Futuna le 14 juin 2017 en qualité de juriste au SRH et qu'en vertu de son contrat, il était stipulé qu'il pouvait traiter les contentieux concernant l'Administration supérieure, traiter les questions juridiques relatives au personnel des services de l'administration, participer à la modernisation du statut des agents permanents du territoire, traiter les questions juridiques relatives à l'application des dispositions statutaires du territoire des Îles de Wallis et Futuna, rédiger des notes juridiques pour le préfet et le secrétaire général, assurer une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux public et privé, droit administratif général) et mettre à jour et enrichir la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents du territoire des îles de Wallis et Futuna) ; qu'il a encore constaté que M. [U] devait exercer ses fonctions au sein du bureau des ressources humaines de l'Administration supérieure ; qu'il a finalement considéré que les dispositions sur le contrat de volontariat de service civique n'avaient pas été détournées ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'agrément obtenu par le TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA, le tribunal de première instance a violé les articles L. 120-1, L. 120-9 et L. 120-30 du code du service national ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; selon l'alinéa 2 du même article, pris en son II, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre, qui ne peuvent être que complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage, revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; que, selon l'article L. 120-9 du code de service national, un contrat ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ; qu'en l'espèce, examinant le respect des critères posés par le code du service national, le tribunal de première instance a relevé que l'agrément délivré au TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA concernait, entre autres, les missions de juriste au service des ressources humaines et qu'un contrat avait été conclu avec M. [U] en qualité de juriste au SRH et comprenait les missions de traitement des contentieux concernant l'Administration supérieure, de traitement des questions juridiques relatives au personnel des services de l'administration, de participation à la modernisation du statut des agents permanents du territoire, de traitement des questions juridiques relatives à l'application des dispositions statutaires du territoire des Îles de Wallis et Futuna, de rédaction de notes juridiques pour le préfet et le secrétaire général, de constitution d'une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux public et privé, droit administratif général) et de mise à jour et d'enrichissement de la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents du territoire des îles de Wallis et Futuna) ; qu'il a, par ailleurs, considéré qu'il n'était pas démontré que le poste de chef de service juridique aurait été pourvu par des personnes ayant conclus des contrats de volontariat de service civique ; qu'il en a conclu que les dispositions sur le contrat de volontariat de service civique n'avaient pas été détournées ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il y était invitée, si M. [U] ne remplissait pas des missions relevant du fonctionnement normal de l'Administration supérieure et, partant, exclusives de l'accomplissement d'une mission d'intérêt général et du recours valable à un contrat de volontariat de service civique, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-9 du code du service national ;

ALORS, en troisième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de requalification du contrat de volontariat de service civique en contrat de travail, le tribunal de première instance a retenu qu'aucun pouvoir de sanction en cas d'inexécution n'était prévu par le contrat d'engagement sachant qu'il n'était soumis à aucune évaluation contrairement aux fonctionnaires territoriaux ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré, non des conditions concrètes d'accomplissement du travail, mais des stipulations contractuelles, le tribunal de première instance a violé l'article 1er du code du travail de Wallis-et-Futuna ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de requalification du contrat de volontariat de service civique en contrat de travail, le tribunal de première instance a considéré que M. [U] ne démontrait nullement avoir été placé sous l'autorité directe de l'Administrateur supérieur s'agissant du contenu de son travail ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'exercice d'une autorité par le seul Administrateur supérieur quand elle constatait la soumission de M. [U] à l'autorité d'autres supérieurs hiérarchiques, le tribunal de première instance a violé l'article 1er du code du travail de Wallis-et-Futuna ;

ALORS, en cinquième lieu, QUE le contrat de travail est le contrat par lequel une personne, le salarié, accomplit pendant un certain temps, dans un lien de subordination, des prestations pour le compte d'une autre personne, l'employeur, et en sa faveur, en contrepartie du versement par ce dernier d'une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, le tribunal de première instance a relevé que le rôle de M. [U] était effectivement de traiter un certain nombre de dossiers juridiques sous l'autorité du chef de service à savoir principalement un travail de préparation et qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnaire autonome ; qu'il a, en outre, constaté que, compte tenu de ses compétences avérées de juriste, il a été autorisé à rédiger et à soutenir devant la juridiction de première instance de Mata'Utu des mémoires au nom de l'Administration supérieure et que ces tâches ont été effectuées sous le contrôle de son chef de service ; qu'il a, enfin, considéré qu'il était parfaitement légitime que M. [U] ait été soumis à des injonctions particulières de la part de sa hiérarchie sur les missions à accomplir en contrepartie de la rémunération perçue ; qu'il a cependant décidé de rejeter la demande de M. [U] de requalification du contrat de volontariat de service civique en un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un pouvoir de direction et de contrôle était exercé à l'égard de M. [U] par sa hiérarchie, le tribunal de première instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er du code du travail de Wallis-et-Futuna ;

ALORS, en sixième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour écarter la demande de requalification du contrat de volontariat de service civique en contrat de travail, le tribunal de première instance a constaté que, compte tenu de ses compétences avérées de juriste, il a été autorisé à rédiger et à soutenir devant la juridiction de première instance de Mata'Utu des mémoires au nom de l'Administration supérieure et que ces tâches valorisantes n'ont nullement été imposées à M. [U] et ont été effectuées sous le contrôle de son chef de service ; que cette constatation est cependant incompatible avec un échange de courriels qui a eu lieu entre M. [U] et M. [S], secrétaire général, le 18 septembre 2017 (pièce n° 1 : courriels de [U] et de [S] du 18 sept. 2017) et d'où il ressort que ce dernier a demandé à M. [U] de le représenter à une audience d'appel à laquelle M. [S] avait été invité à comparaître pour représenter le TERRITOIRE DE WALLIS-ET-FUTUNA mais ne pouvait s'y rendre en personne ; qu'ainsi, le tribunal de première instance a dénaturé, par commission, ce document et ainsi violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-19379
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 28 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°20-19379


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19379
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