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16/11/2022 | FRANCE | N°19-24795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2022, 19-24795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Annulation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° U 19-24.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022
>M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.795 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Annulation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° U 19-24.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.795 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation.

Mme [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), M. [H], avocat, conseil de Mme [J], a été condamné par jugement d'un tribunal correctionnel, confirmé par un arrêt de la cour d'appel, à une sanction pénale pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, a été déclaré solidairement tenu avec Mme [J] au paiement des impôts fraudés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune, ainsi qu'aux pénalités afférentes, dus par cette dernière au titre des années 2007 à 2010.

2. À la suite du jugement, la direction générale des finances publiques a, le 25 juin 2015, saisi à titre conservatoire les parts détenues par M. [H] dans la société d'exercice libéral par actions simplifiées d'avocats dont il est associé, en garantie de sa créance représentant les impôts pour 2009 et 2010 dus par Mme [J], outre les pénalités et majorations de retard.

3. Invoquant les termes d'une lettre de Mme [J] du 20 décembre 2015, par lesquels, selon lui, elle le garantissait du paiement des sommes qu'il aurait à payer à l'administration fiscale, M. [H] l'a assignée en règlement immédiat de toute somme qui lui serait réclamée par l'administration en exécution de la condamnation prononcée contre lui.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter ses demandes à l'encontre de Mme [J], alors « que seuls les magistrats composant la cour d'appel peuvent délibérer, et ce, à peine de nullité, hors la présence de toute autre personne, le délibéré devant être secret ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'une greffière était présente au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que cette délibération doit être secrète.

6. L'arrêt attaqué, après avoir rappelé le nom des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, indique « Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN » puis « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] ». Il ressort de ces mentions que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté Maître [H] de ses demandes à l'encontre de Madame [J] ;

AUX MOTIFS QUE « Greffière, lors du délibéré : Mme [D] [E] » ;

1°) ALORS QUE seuls les magistrats composant la cour d'appel peuvent délibérer, et ce, à peine de nullité, hors la présence de toute autre personne, le délibéré devant être secret ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'une greffière était présente au délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 448 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'interdiction pour les tiers d'assister au délibéré constitue une garantie essentielle de sérénité, d'impartialité et d'indépendance des magistrats et des tribunaux ; qu'en l'espèce, l'arrêt indique, par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'une greffière, Madame [E], était présente au délibéré ; qu'en cet état, indépendamment de toute analyse du point de savoir si Madame [E] a assisté ou participé au délibéré et si, la mention de l'arrêt faisant état de sa présence au délibéré crée un doute sérieux et objectivement justifié sur le respect des exigences du procès équitable, de sorte que l'arrêt a ainsi violé l'article 6, §1 de la Convention ESDH.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté Maître [H] de ses demandes à l'encontre de Madame [J] ;

AUX MOTIFS QUE « néanmoins l'engagement de Mme [J] est soumis a la condition que la condamnation a son égard soit devenue définitive alors qu'elle conteste être débitrice a l'égard du fisc.
Or a ce jour, la condition n'est pas remplie et Mme [J] qui déclare ne faire l'objet d'aucune demande en paiement, n'a pas encore été mise en situation de devoir s'acquitter de la dette pour laquelle l'intime est co-débiteur solidaire de sorte qu'a ce stade, aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'assumera pas l'obligation qu'elle a ainsi contractée vis a vis de son co-obligé.
Dès lors, l'obligation souscrite par Mme [J] de s'acquitter de sa dette dès que celle-ci sera devenue définitive n'est pas encore née et il n'y a pas lieu de la condamner a garantir intégralement M. [H] de tout paiement que celui-ci pourra être amené a effectuer entre les mains de l'administration fiscale au titre de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2015 et confirmée par l'arrêt du 19 mai 2017, décisions non définitives, alors qu'au surplus a ce stade aucun élément ne permet de retenir que l'appelante ne remplira pas son obligation a l'égard du fisc et du co-débiteur solidaire.
Par ailleurs, en l'absence de tout paiement réalisé par lui, M. [H] ne peut utilement se prévaloir de l'action récursoire fondée sur l'article 1745 du code général des impôts » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre d'intention en date du 20 décembre 2015 par laquelle Madame [J] s'est engagée envers Maître [H] était rédigée dans les termes suivants : « Si par malheur de ma situation de "bouc émissaire" monte contre moi par le Fisc sans aucune preuve, je devais être condamnée a payer cette somme, je la payerai sans qu'il soit besoin d'avoir recours a vos biens » ; qu'en affirmant pourtant que l'engagement de Madame [J] était soumis à l'existence d'une condamnation définitive à son encontre, ce que le courrier ne précisait pas, se contentant de manifester l'intention claire de cette dernière de voir épargner le patrimoine de Maître [H] en cas de poursuites de nature à affecter les biens de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 20 décembre 2015 et violé le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis et les documents de la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté Maître [H] de ses demandes à l'encontre de Madame [J] ;

AUX MOTIFS QUE « néanmoins l'engagement de Mme [J] est soumis a la condition que la condamnation a son égard soit devenue définitive alors qu'elle conteste être débitrice a l'égard du fisc.
Or a ce jour, la condition n'est pas remplie et Mme [J] qui déclare ne faire l'objet d'aucune demande en paiement, n'a pas encore été mise en situation de devoir s'acquitter de la dette pour laquelle l'intime est co-débiteur solidaire de sorte qu'a ce stade, aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'assumera pas l'obligation qu'elle a ainsi contractée vis a vis de son co-obligé.
Dès lors, l'obligation souscrite par Mme [J] de s'acquitter de sa dette dès que celle-ci sera devenue définitive n'est pas encore née et il n'y a pas lieu de la condamner a garantir intégralement M. [H] de tout paiement que celui-ci pourra être amené a effectuer entre les mains de l'administration fiscale au titre de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2015 et confirmée par l'arrêt du 19 mai 2017, décisions non définitives, alors qu'au surplus a ce stade aucun élément ne permet de retenir que l'appelante ne remplira pas son obligation a l'égard du fisc et du co-débiteur solidaire.
Par ailleurs, en l'absence de tout paiement réalisé par lui, M. [H] ne peut utilement se prévaloir de l'action récursoire fondée sur l'article 1745 du code général des impôts » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond saisis d'une action préventive doivent, lorsqu'ils constatent l'existence d'une obligation dont la mise en oeuvre est conditionnelle, condamner le débiteur à l'exécuter au profit de son créancier pour le cas et à la date de réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Maître [H] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné Madame [J] a le garantir intégralement, sur simple présentation de quittance, de tout paiement que celui-ci pourrait être amené a effectuer entre les mains de l'administration fiscale au titre de l'exécution de la condamnation solidaire au paiement des impôts IR et ISF fraudés par Madame [J] en 2009 et 2010, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'une lettre d'intention de Madame [J] qui l'obligeait en ce sens envers l'exposant, a considéré que l'obligation n'était pas encore née, puisqu'elle était subordonnée à l'existence d'une condamnation définitive de Madame [J], que celle-ci déclarait n'avoir reçu aucune demande en paiement, qu'elle n'avait pas encore été mise en situation de devoir s'acquitter de sa dette et qu'aucun élément ne permettait en l'état de retenir que cette dernière ne remplirait pas ses obligations l'égard du fisc et du co-débiteur solidaire ; qu'en jugeant ainsi qu'elle ne pouvait pas, ayant constatant le droit de Maître [H], condamner Madame [J] à assumer ses obligations à son encontre pour le cas où, en l'état d'une condamnation définitive, ce dernier serait actionné par les Services fiscaux au titre des dettes fiscales de Madame [J], ce qui était pourtant plus que probable et imminent en l'état des saisies conservatoires effectuées par les Services fiscaux sur le patrimoine de Maître [H], qui réside en France où se trouve son patrimoine et son activité professionnelle, du fait que Madame [J] réside, quant à elle, en Suisse, que ses rares biens français sont déjà saisis et du fait que les procédures déterminantes de l'action en recouvrement des Services fiscaux contre M. [H] vont prendre fin d'un jour à l'autre, la cour d'appel, qui s'est à tort considérée dépourvue de pouvoir pour agir à titre préventif, a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 4 du Code civil, ensemble les articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile et l'article 6, §1 de la Convention ESDH ;

2°) ALORS QUE les juges du fond saisis d'une action préventive doivent, lorsqu'ils constatent l'existence d'une obligation dont la mise en oeuvre est conditionnelle, condamner le débiteur à l'exécuter au profit de son créancier pour le cas et à la date de réalisation de la condition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justement caractérisé l'intérêt à agir de Maître [H] et la recevabilité de ses demandes en relevant que « l'action de Monsieur [H] vise essentiellement a faire établir la réalité, la nature et la portée de l'engagement que Mme [J] aurait souscrit a son égard dans une lettre qu'elle lui a adressée le 20 septembre 2015 » et que « Monsieur [H] ne peut connaître le moment ou l'administration fiscale lui demandera le paiement de la dette d'impôt, néanmoins, il a un intérêt actuel a obtenir dès maintenant les moyens qui selon lui, lui permettront d'agir sans délai en recouvrement des sommes qu'il devra régler si la condamnation est confirmée, afin de reconstituer le plus vite possible son patrimoine qu'une telle condamnation est susceptible de gravement affecter » ; qu'en affirmant pourtant ensuite que les raisons qui donnaient à l'exposant intérêt à agir, et, partant, ses pouvoirs au juge saisi, empêchaient qu'il soit fait droit à la demande immédiatement, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile et l'article 6, §1 de la Convention ESDH ;

3°) ALORS QUE toute personne disposant d'un intérêt légitime à agir doit pouvoir accéder au juge de manière effective pour obtenir un jugement efficace en temps utile ; qu'en l'espèce, Maître [H] faisait valoir qu'il avait besoin d'un titre exécutoire constatant son incontestable créance – tant par l'effet de la lettre d'intention que du recours ouvert pour le tout par l'article 1745 du Code général des impôts – envers Madame [J] pour pouvoir prendre des mesures conservatoires immédiatement en Suisse et obtenir dès maintenant les moyens qui lui permettront d'agir sans délai en recouvrement des sommes qu'il devra régler s'il est actionné par les Services fiscaux, condamnation à une somme à parfaire de 2.730.215 € susceptible d'affecter gravement tant son patrimoine que son activité professionnelle ; qu'en refusant de faire droit à la demande, motif pris de ce qu'elle était précoce, et en privant ainsi Maître [H] de toute possibilité d'obtenir un jugement de nature à préserver utilement ses droits et de prévenir un dommage patrimonial imminent, la cour d'appel a violé son droit d'accès effectif au juge et l'article 6, §1 de la Convention ESDH ;

4°) ALORS QUE la personne condamnée solidairement au titre de l'article 1745 du Code général des impôts est obligée au paiement des impôts et pénalités en cas de demande en ce sens des services fiscaux, sans être rendu codébitrice des dettes fiscales du contribuable, lequel en reste seul débiteur final, et dispose donc d'une action récursoire, pour l'intégralité de ce qu'il verse, à l'encontre de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de condamnation de Madame [J] présentée par Maître [H] sur ce fondement, la cour d'appel a jugé que son action récursoire ne pouvait fonder sa demande « en l'absence de tout paiement réalisé par lui » ; qu'en refusant ainsi toute action préventive à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1745 du Code général des impôts et l'article 6, §1 de la Convention ESDH. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [J] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] et D'AVOIR déclaré M. [H] recevable en son action ;

AUX MOTIFS QUE

« L'action de M. [H] vise essentiellement à faire établir la réalité, la nature et la portée de l'engagement que Mme [J] aurait souscrit à son égard dans une lettre qu'elle lui a adressée le 20 septembre 2015.

M. [H] ne peut connaître le moment où l'administration fiscale lui demandera le paiement de la dette d'impôt, néanmoins il a un intérêt actuel à obtenir dès maintenant les moyens qui selon lui, lui permettront d'agir sans délai en recouvrement des sommes qu'il devra régler si la condamnation est confirmée afin de reconstituer le plus vite possible son patrimoine qu'une telle condamnation est susceptible de gravement affecter » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Si l'action légale en contribution à la dette contre le codébiteur solidaire, seul tenu au paiement de la dette fiscale est récursoire et suppose son paiement préalable par l'auteur du recours, au cas présent, l'action de M. [H] n'est pas que légale. Elle est aussi contractuelle en ce sens qu'elle se fonde sur l'acte juridique unilatéral du 20 décembre 2015.

Sous cet angle, l'intérêt à agir est né et actuel.

De plus la demande présentée à ce tribunal par Monsieur [F] [H] ne tend pas à lui permettre d'obtenir une condamnation en paiement immédiat de la moindre somme contre Madame [J] mais à lui procurer un titre contre celle-ci, l'autorisant, en cas de reprise ultérieure des poursuites par la DGFP, à faire sur le champ supporter à la défenderesse les sommes qu'il pourrait être amené, lui-même, à payer au fisc et d'éviter ainsi, l'exposition de son propre patrimoine au droit de gage général dont dispose la DGFP.

La demande de reconnaissance de ce droit en justice n'apparait pas prématurée dès lors qu'elle se situe dans la perspective, qui ne peut être exclue, d'une conversion prochaine en saisie-attribution de la saisie conservatoire effectuée par l'administration le 25 juin 2015, entre les mains de la SELAS De Gaulle-[H] et qu'elle est destinée à conférer force exécutoire à l'obligation souscrite le 20 décembre 2015, par Mme [B] [J], de payer l'intégralité de ses propres impôts, de sorte que les biens de Monsieur [H] soient préservés et tenus à l'écart des poursuite de la DGFP.

Au cas présent, le caractère né et actuel de l'intérêt à agir de Monsieur [F] [H] apparait donc suffisamment caractérisé eu égard au but recherché, consistant dans la consécration en justice des droits qu'il tire des obligations souscrites à son profit par Madame [B] [J] » ;

1°) ALORS QUE la recevabilité de l'action en justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt né et actuel, et non seulement éventuel ou hypothétique, apprécié au jour de l'introduction de l'action ; était donc irrecevable l'action engagée par M. [H] pour obtenir la condamnation de Mme [J] à le garantir de tout paiement qu'il pourrait être amené à effectuer à l'administration au titre d'une dette fiscale dont il a été déclaré codébiteur solidaire par les juridictions pénales alors que cette dette n'était certaine ni dans son principe, ni dans son montant en l'absence de condamnation définitive et qu'aucune demande en paiement n'avait été formée par l'administration fiscale ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'intérêt à agir devant être né et actuel, un plaideur n'est pas recevable à se garantir à l'avance par une décision de justice de la régularité d'un acte ou de la légitimité d'une situation qui ne font l'objet d'aucune contestation ; en déclarant l'action de M. [H] recevable après avoir pourtant relevé que son action visait essentiellement à faire établir la réalité, la nature et la portée de l'engagement que Mme [J] aurait souscrit à son égard dans une lettre datée du 20 septembre 2015 et tendait à obtenir les moyens lui permettant d'agir en recouvrement des sommes qu'il devrait éventuellement régler si la condamnation au paiement d'une dette d'impôt était confirmée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-24795
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2022, pourvoi n°19-24795


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24795
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