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10/11/2022 | FRANCE | N°21-14508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-14508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° D 21-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, don

t le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.508 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° D 21-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-14.508 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 28 janvier 2011 à une salariée (la victime) de la société Carrefour hypermarchés (l'employeur).

2. Contestant la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la prise en charge à titre professionnel de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à la victime à compter du 7 février 2011, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, l'accident dont l'assurée avait été victime le 28 janvier 2011 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la prise en charge à titre professionnel par la caisse de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à compter du 7 février 2011, à la victime, qu'il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins et que, faute d'avoir produit aux débats « de certificat médical prescrivant un arrêt de travail ou des soins entre le 7 février et le 27 février 2011 », la caisse n'avait pas établi la continuité des arrêts de travail, pas plus qu'une continuité de symptômes et de soins au-delà de cette date, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 461-1 [lire L. 411-1] du code de la sécurité sociale et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 février 2011, l'arrêt retient que la caisse ne produit pas de certificat médical prescrivant un arrêt de travail ou des soins entre le 7 février et le 27 février 2011, qu'elle n'établit donc pas au-delà du 7 février 2011 la continuité des arrêts de travail, pas plus qu'une continuité de symptômes et de soins et qu'elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité postérieurement à cette date.

6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la société Carrefour hypermarchés, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var

La caisse primaire d'assurance maladie du Var fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, la prise en charge à titre professionnel par la CPAM du Var, l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à compter du 7 février 2011, à Mme [U] [F] ;

ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge, à titre professionnel, l'accident dont l'assurée avait été victime le 28 janvier 2011 ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à sa consolidation fixée au 1er décembre 2011 ; qu'en retenant, pour dire inopposable à la société Carrefour Hypermarchés, la prise en charge à titre professionnel par la CPAM du Var, l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à compter du 7 février 2011, à Mme [F], qu'il appartenait à la CPAM du Var qui se prévalait de la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins et que, faute d'avoir produit aux débats « de certificat médical prescrivant un arrêt de travail ou des soins entre le 7 février et le 27 février 2011 », la CPAM du Var n'avait pas établi la continuité des arrêts de travail, pas plus qu'une continuité de symptômes et de soins au-delà de cette date, la cour d'appel a violé ensemble l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-14508
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°21-14508


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14508
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