LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° B 21-12.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° B 21-12.620 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [6]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation professionnelle en date du 23 mars 2010 est opposable à la société [5], d'avoir rejeté le recours de l'employeur contre cette décision, et d'avoir débouté la société [6] de ses demandes ;
1. ALORS QUE l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique, lorsque l'employeur conteste le taux d'incapacité, que la juridiction sollicite l'ensemble des pièces médicales du dossier ou, lorsqu'ils sont couverts par le secret médical, mandate un médecin pour les analyser afin en mesure de discuter effectivement le taux arrêté par la CPAM ; qu'à défaut de cette communication, l'employeur, est mis dans l'impossibilité matérielle de contester la décision de la caisse, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'au cas présent, la CPAM n'a communiqué à la juridiction aucun des éléments ayant servi à la fixation du taux d'IPP, ce dont il résultait que la juridiction n'avait pu rendre un avis autonome sur le bien-fondé du taux d'IPP et n'avait été en mesure que d'entériner le taux arrêté par la caisse ; qu'en considérant néanmoins que la décision de la CPAM de fixer le taux d'IPP du salarié à 25 % était justifiée sans lui imposer d'adresser l'intégralité des éléments sur lesquels le médecin consultant de la CPAM s'était fondé pour arrêter sa décision, la cour d'appel n'a pas mis l'employeur en mesure de contester efficacement la décision de la CPAM et, partant, a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2. ALORS QU' il incombe au juge de vérifier, en cas de contestation du taux d'IPP, que ce taux est justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société [6] contestait la justification du taux prévisible de 25 % fixé par le médecin conseil invoqué par la CPAM pour prétendre lui opposer sa décision de prendre en charge la maladie non désignée par un tableau déclarée par le salarié ; que pour débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a retenu que le taux à prendre en considération était celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier de saisine du CRRMP et que l'employeur ne soutenait pas avoir contesté le taux retenu lors de la procédure d'instruction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le taux fixé par le médecin conseil était justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 12 et 31 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, après avoir constaté que M. [F] était atteint d'une pathologie psychiatrique, le Docteur [S] a conclu à l'issue d'un examen réalisé le 12 mars 2009 qu' « une déclaration de maladie professionnelle est préconisée, le taux d'IPP en résultant, à définir par le CRRMP, est susceptible d'être évalué à 25% » ; que le médecin consulté par le salarié n'a donc donné aucun avis sur le taux d'IPP du salarié mais invité ce dernier à prendre attache avec la CPAM pour le déterminer ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cet examen pour juger que le taux d'IPP arrêté par la CPAM était justifié cependant qu'il ne découlait nullement des conclusions de ce médecin, qui s'était borné à renvoyer à la CPAM le soin de déterminer le taux d'IPP du salarié, que le taux de 25% était justifié, la cour d'appel a dénaturé la pièce en violation du principe susvisé ;
4. ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, après avoir constaté que M. [F] était atteint d'une pathologie psychiatrique, le Docteur [S], sans se prononcer sur l'état d'incapacité de la victime, a conclu à l'issue d'un examen réalisé le 5 juin 2009 que « « compte-tenu des particularités de son état psychoactif actuel, où la composante dépressive et anxieuse demeure encore activité, mais peut-être avec une intensité qui s'abrase quelque-peu, on pourrait proposer que Monsieur [F] puisse reprendre son activité professionnelle, mais sur un autre site de la société, sur le site de [Localité 3] par exemple » ; que le médecin consulté par le salarié n'a donc donné aucun avis sur le taux d'IPP du salarié et proposé la reprise du travail du salarié ce qui suggérait une possible guérison des lésions du salarié ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cet examen pour juger que le taux d'IPP arrêté par la CPAM était justifié cependant qu'il ne découlait nullement des conclusions de ce médecin, qui s'était borné à renvoyer à la CPAM le soin de déterminer le taux d'IPP du salarié, que le taux de 25% était justifié, la cour d'appel a dénaturé la pièce en violation du principe susvisé.