La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°20-23136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 20-23136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° M 20-23.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.136 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° M 20-23.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.136 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 par l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 24 juin 2013 suivie de mises en demeure du 23 août 2013.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer forclos son recours formé du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, alors « que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer forclos le recours relatif aux chefs de redressement n° 4 concernant les indemnités kilométriques, que la commission de recours amiable n'a été saisie de la question des indemnités kilométriques que le 14 novembre 2013, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 24 septembre 2013 énonçait « Nous contestons ce redressement pour le motif suivant et nous vous ferons parvenir le reste de notre contestation dans les jours à venir », de sorte qu'elle portait bien sur l'intégralité du redressement, même si elle ne motivait sa réclamation que sur le chef de redressement n° 5 concernant le versement transport, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs de redressement.

6. Pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, l'arrêt relève que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 24 septembre 2013 en ne faisant référence qu'au point n° 5 de la lettre d'observations relatif au versement transport et qu'il ne pouvait pas se déduire de la formule « nous vous ferons parvenir le reste de notre contestation dans les jours à venir » l'existence d'une contestation portant sur d'autres chefs de redressement. Il ajoute qu'au contraire, il est clairement indiqué dans la lettre du 24 septembre 2013 que le redressement est contesté au titre du versement transport par l'utilisation de la formule suivante : « nous contestons ce redressement pour le motif suivant ».

7. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ses constatations que le recours amiable de la société à l'encontre du redressement était limité au seul chef faisant l'objet d'une réclamation motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF des Pays de la Loire et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses recours et de l'ensemble de ses demandes et partant d'avoir confirmé les décisions rendues par la CRA de l'URSSAF des Pays de la Loire le 24 septembre 2013 validant les mises en demeure adressées aux établissements de la société [3] les 24 novembre 2011 et 6 décembre 2011, alors :

1°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en déboutant la société de ses demandes de nullité des trois mises en demeure, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure ne mentionnaient pas la nature des cotisations réclamées, à savoir le versement transport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter la société cotisante de ses demandes de nullité des trois mises en demeure, que les mises en demeure adressées à la société [3] pour « insuffisance de versement » les 24 novembre et 6 décembre 2011 avaient pour objet le recouvrement des sommes que celle-ci avait entendu déduire, par voie de compensation spontanée, du montant des cotisations et contributions dont elle était redevable, de sorte que la société cotisante ne pouvait ignorer la nature, la cause et l'étendue de son obligation, cependant qu'elle relevait que le montant des cotisations sociales mentionnées dans les mises en demeure adressées par l'URSSAF ne correspondaient pas exactement à celui initialement déduit par la société cotisante à la suite de la compensation qu'elle a opérée de son propre chef puisqu'il existait une différence de 33 euros entre le montant des sommes réclamées dans les mises en demeure et celles ayant fait l'objet d'une compensation d'indu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé derechef l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses recours et de l'ensemble de ses demandes et partant d'avoir confirmé les décisions les décisions rendues par la CRA de l'URSSAF des Pays de la Loire le 19 décembre 2013 déclarant forclos le recours formé au titre du chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ; que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour déclarer forclos le recours relatif aux chefs de redressement n°4 concernant les indemnités kilométriques, que la commission de recours amiable n'a été saisie de la question des indemnités kilométriques que le 14 novembre 2013, alors qu'il ressortait de ses constatations que la réclamation présentée devant la commission de recours amiable le 24 septembre 2013 énonçait « Nous contestons ce redressement pour le motif suivant et nous vous ferons parvenir le reste de notre contestation dans les jours à venir », de sorte qu'elle portait bien sur l'intégralité du redressement, même si elle ne motivait sa réclamation que sur le chef de redressement n°5 concernant le versement transport, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23136
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°20-23136


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award