La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°20-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 20-19604


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° X 20-19.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé au

travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.604 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° X 20-19.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.604 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R], et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [R] (l'assuré) a exercé successivement une activité relevant du régime général et une activité relevant du régime des exploitants agricoles. Après qu'elle a été avisée, le 18 avril 2014, par une caisse de mutualité sociale agricole de la liquidation des droits à la retraite du régime des exploitants agricoles de l'assuré à compter du 1er août 2007, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à ce dernier l'attribution d'une pension de retraite avec effet au 1er mai 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa dernière branche

Enoncé du moyen

4. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré tendant à obtenir une surcote appliquée à 18 trimestres validés, alors « qu'il résulte de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux plein applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à cent soixante trimestres ; qu'en jugeant en substance que l'assuré, né en 1943, pouvait bénéficier du taux plein après avoir validé 150 trimestres, de sorte que les 18 trimestres qu'il avait validés au-delà de ces 150 trimestres devaient bénéficier de la surcote, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L. 351-1-2, D. 351-1-4 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'assuré conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 351-1, L. 351-1-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

8. Aux termes du premier alinéa du deuxième de ces textes, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même texte donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

9. Selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

10. Selon le I du troisième, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel est déterminé selon les modalités suivantes : 1° Pour les assurés qui justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le « taux plein », soit 50 %. (...) La limite prévue au premier alinéa du 1° est celle résultant de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, cette limite est fixée à 160 trimestres.

11. Pour juger que l'assuré peut prétendre à une surcote appliquée à 18 trimestres, l'arrêt énonce que selon la loi du 21 août 2003, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944. Il relève qu'il résulte de la lettre de notification de retraite adressée par la CARSAT à l'assuré que sa pension a été calculée sur la base d'un salaire annuel de 17 755, 70 euros, au taux de 50 %, pour une durée totale d'assurance de 168 trimestres validés dont 68 trimestres au titre du régime général. Il en déduit que l'assuré a validé 18 trimestres au-delà du nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein, fixé par la loi à 150 trimestres pour un assuré né en 1943.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige :

14. Aux termes du III, 2°, du premier de ces textes, ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

15. Pour débouter l'assuré de ses demandes d'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevées sur sa pension de retraite et de remboursement des sommes déjà précomptées, l'arrêt relève que la condition d'exonération de la CSG et de la CRDS s'apprécie en fonction du montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis à l'article 1417 du code général des impôts et des seuils déterminés en fonction du nombre de parts retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de telle sorte que la condition d'exonération peut être appréciée à partir de l'examen de l'avis d'imposition, relatif aux revenus de l'avant-dernière année. Il relève qu'un retraité célibataire qui bénéficie d'une retraite personnelle à compter de 2014 doit donc justifier d'un revenu fiscal de référence sur son avis d'impôt 2013 de moins de 10 224 euros pour ne pas être assujetti à la CSG et à la CRDS en 2014 et que pour un couple, le revenu fiscal s'élève à la somme de 15 684 euros. Il constate que l'assuré justifie par la production d'un avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012, établi à son nom et au nom de son épouse, avoir eu un revenu imposable de 7 722 euros, manifestement inférieur au seuil permettant l'exonération. Il retient que cependant, celui-ci ne justifie pas avoir adressé directement à la CARSAT ses avis d'imposition de la période pour laquelle il sollicite le remboursement des contributions.

16. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il valide le point de départ de la pension de retraite de M. [R], fixé au 1er mai 2014 par la CARSAT du Languedoc-Roussillon, l'arrêt rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon

La Carsat Languedoc Roussillon fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 28 juin 2017, d'AVOIR dit et jugé que M. [R] bénéficie d'une surcote en raison d'une validation de 18 trimestres en sus du nombre légal de trimestres correspondant à 150 trimestres pour être né en 1943 et d'AVOIR renvoyé M. [R] devant la Carsat du Languedoc Roussillon pour faire valoir ses droits au titre de la surcote appliquée à 18 trimestres validés

1° - ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entreprise d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, la Carsat Languedoc-Roussillon avait sollicité la confirmation du jugement ayant débouté M. [R] de sa demande de surcote après avoir notamment relevé que cette demande ne figurait pas dans la décision de la commission de recours amiable ; qu'en faisant droit à sa demande de surcote appliquée à 18 trimestres sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges ayant constaté que cette demande n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'article L.351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, n'est pas applicable aux assurés qui remplissent, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011; qu'en faisant application de l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 pour calculer la surcote de M. [R], sans vérifier s'il ne remplissait pas, avant le 1er janvier 2013, les conditions d'âge et de durée d'assurance ouvrant droit au bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 86 V de cette loi et l'article 12 du code de procédure civile.

3° - ALORS QUE seuls peuvent donner lieu à majoration de pension les trimestres cotisés pendant une période de référence qui débute le 1er jour du trimestre civil qui suit l'anniversaire de l'âge légal de départ à la retraite de l'assuré, le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestre requis pour l'obtention du taux plein, et qui est postérieure au 1er janvier 2004 ; qu'en jugeant que M. [R], né en 1943, devait bénéficier d'une surcote sur 18 trimestres au seul prétexte qu'il avait validé 168 trimestres, soit 18 trimestres au-delà des 150 trimestres fixés par la loi, sans vérifier que ces 18 trimestres entraient dans la période de référence précitée pour être postérieurs au 1er janvier 2004, postérieurs à l'âge légal de départ à la retraite de l'assuré et postérieurs à la date à laquelle il avait acquis le nombre de trimestres requis pour l'obtention du taux plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-1-2, D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale que les assurés nés avant le 1er janvier 1949 ne peuvent bénéficier du taux plein applicable au salaire de base que s'ils justifient, dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à cent soixante trimestres ; qu'en jugeant en substance que M. [R], né en 1943, pouvait bénéficier du taux plein après avoir validé 150 trimestres, de sorte que les 18 trimestres qu'il avait validé au-delà de ces 150 trimestres devaient bénéficier de la surcote, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, L.351-1-2, D. 351-1-4 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir fixer la date d'effet de sa pension de retraite au 1er août 2007,

1°- ALORS QUE selon l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, la demande de liquidation des droits à pension adressée au moyen d'un imprimé unique par un assuré qui a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et du régime des exploitants agricoles au régime de son choix, dit régime d'accueil, détermine la date d'effet de sa pension dans tous les régimes concernés ; qu'après avoir constaté que M. [R] avait déposé le 10 juin 2005 une demande de liquidation de sa retraite auprès de la caisse MSA du Gard, régime d'accueil, et que cette demande avait été prise en compte avec effet au 1er août 2007, la cour a retenu que la CARSAT avait pu fixer à bon droit au 1er mai 2014 le point de départ de la pension dont elle était redevable, motif pris que M. [R] se serait « désisté » le 3 août 2005 de la demande de liquidation qu'il avait présentée directement auprès de la CRAM du Languedoc-Roussillon ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé le texte susvisé.

2°- ALORS QU'il résulte de l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré qui a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale et du régime des exploitants agricoles et qui adresse une demande de liquidation de ses droits à pension au moyen d'un imprimé unique à l'un de ces régimes, dit régime d'accueil, ne peut utilement se désister de sa demande qu'auprès dudit régime ; qu'en estimant que M. [R] avait pu se désister de sa demande de retraite formée le 10 juin 2005 auprès de la caisse MSA du Gard par une mention manuscrite portée le 3 août 2005 au bas d'un courrier de la CRAM du Languedoc-Roussillon, a derechef violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la CARSAT lui restitue les cotisations de CSG et CRDS indûment précomptées

AUX MOTIFS QUE M. [F] [R] justifie par la production d'un avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 avoir eu un revenu imposable de 7 722 euros, manifestement inférieur au seuil permettant l'exonération ; que cependant, à défaut de justifier avoir adressé directement à la CARSAT ses avis d'impositions, M. [R] sera débouté de sa demande ce chef ;

ALORS QU'il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des prestations dont ils sont saisis et d'ordonner le cas échéant la restitution des contributions indûment prélevées ; qu'en refusant de procéder elle-même à la fixation des contributions dues par M. [R] au motif inopérant que celui-ci n'avait pas transmis ses avis d'imposition à la CARSAT, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 136-5 IV du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-19604
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°20-19604


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award