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10/11/2022 | FRANCE | N°20-17142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 20-17142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° W 20-17.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité social

e et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° W 20-17.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.142 contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de Me Carbonnier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2019), qualifié en premier ressort, M. [N] (le cotisant) ne s'est pas acquitté, à leurs dates d'exigibilité, des cotisations et contributions dont il était redevable envers l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) et a bénéficié d'un moratoire pour apurer sa dette. Après avoir réglé les sommes réclamées, il a demandé, le 13 février 2017, la remise de la totalité des majorations de retard.

2. Sa demande de remise des majorations complémentaires ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Le cotisant conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre une décision statuant sur une demande dont la valeur est supérieure au taux du dernier ressort.

4. Cependant, il résulte de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale que les tribunaux statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de demandes de remise ou de réduction des majorations de retard.

5. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir le recours du cotisant, alors « 3°/ que les conditions dans lesquelles la loi prévoit que les majorations complémentaires peuvent faire l'objet d'une remise sont d'ordre public et s'imposent en tant que telle à l'URSSAF comme aux tribunaux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, l'URSSAF soutenait que l'accord donné dans son courrier du 27 décembre 2016 pour le règlement d'une échéance unique ne pouvait inclure le montant des majorations de retard complémentaires puisque aucun événement présentant un caractère irrésistible et extérieur n'était établi ni même invoqué à l'appui de la demande de remise de majorations du cotisant ; qu'en affirmant que l'URSSAF était liée par les termes de son courrier du 27 décembre 2016, peu important qu'il s'agisse de majorations complémentaires, sans vérifier si les conditions posées par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la remise de majorations de retard complémentaires se trouvaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses :

7. Il résulte de ce texte que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

8. Pour accorder au cotisant la remise des majorations de retard complémentaires, le jugement relève que, par courrier du 27 décembre 2016, l'URSSAF lui avait notifié son accord pour un échéancier de paiement tenant compte de l'intégralité des majorations de retard qui lui avaient été appliquées et que, dès lors, l'organisme de recouvrement ne pouvait pas réclamer une somme au titre des majorations de retard, fussent-elles complémentaires.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions fixées à l'article R. 243-20 pour bénéficier d'une telle remise étaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace

L'Urssaf Alsace fait GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté que M. [J] [N] avait acquitté l'intégralité de sa dette de cotisations ainsi que les majorations de retard concernant la régularisation des années 2009, 2010 et 2011.

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son courrier de notification du 27 décembre 2016, l'Urssaf précisait « cet échéancier prend en compte l'intégralité des majorations de retard qui vous ont été appliquées » et indiquait de la façon la plus claire « cet accord (...) n'interrompt pas le cours des majorations de retard, leur calcul étant effectué au paiement du solde des cotisations de chaque période » de sorte que l'accord donné dans ce courrier pour le règlement d'une échéance unique fixée au 31 mars 2017 ne pouvait concerner que les majorations de retard initiales appliquées forfaitairement dès le retard de paiement du cotisant mais excluait celui des majorations complémentaires dont le montant ne pouvait être déterminé et, à fortiori, appliqué en 2016 ; qu'en retenant, pour dire que l'Urssaf ne pouvait, en 2017, réclamer au cotisant le montant des majorations de retard complémentaires, que ce courrier précisait que l'échéancier tenait compte de « l'intégralité des majorations de retard », le tribunal a dénaturé le courrier du 27 décembre 2016 et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2. ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droit ; qu'à supposer que dans son courrier du 27 décembre 2016 l'Urssaf ait indiqué à M. [N] que l'échéancier qui lui était donné reprenait l'intégralité des majorations de retard initiales puis complémentaires non encore calculées en 2016, l'erreur qu'elle aurait ainsi commise et qui a été ultérieurement réparée lors des échanges de courrier de 2017, n'était pas créatrice du droit au profit de M. [N] ; qu'en déclarant que le courrier du 27 décembre 2016 liait l'URSSAF à qui il était opposable et valait remise totale des dettes de majorations de M. [N], le tribunal a violé le principe selon lequel l'erreur, n'est pas créatrice de droit ;

3. ALORS QUE les conditions dans lesquelles la loi prévoit que les majorations complémentaires peuvent faire l'objet d'une remise sont d'ordre public et s'imposent en tant que telles à l'Urssaf comme aux tribunaux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre l'Urssaf soutenait que l'accord donné dans son courrier du 27 décembre 2016 pour le règlement d'une échéance unique ne pouvait inclure le montant des majorations de retard complémentaires puisqu'aucun événement présentant un caractère irrésistible et extérieur n'était établi ni même invoqué à l'appui de la demande de remise de majorations du cotisant ; qu'en affirmant que l'Urssaf était liée par les termes de son courrier du 27 décembre 2016, peu important qu'il s'agisse de majorations complémentaires, sans vérifier si les conditions posées par l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une remise des majorations de retard complémentaires se trouvaient réunies, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17142
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°20-17142


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17142
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