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09/11/2022 | FRANCE | N°22-85102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2022, 22-85102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-85.102 F-D

N° 01526

GM
9 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [K] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 11 mai 2022, qui, dans l'informa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-85.102 F-D

N° 01526

GM
9 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [K] [Y] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 11 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des termes « même en cas d'appel formé contre cette ordonnance » figurant à l'article 186-5 du code de procédure pénale combinés avec l'alinéa 4 de l'article 179 du même code, dans leur version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 1 du préambule de la Constitution de 1946 en ce que ces dispositions ne prévoient ni la mise en liberté immédiate du détenu ni la durée maximum de la détention provisoire tant que celui-ci exerce son droit au recours juridictionnel contre les décisions le maintenant en détention.

2. Le pourvoi ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85102
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2022, pourvoi n°22-85102


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.85102
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