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09/11/2022 | FRANCE | N°21-60178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-60178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° V 21-60.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La confédération des

syndicats indépendants de Polynésie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-60.178 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° V 21-60.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La confédération des syndicats indépendants de Polynésie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-60.178 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à SEGC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 6],

4°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 8],

5°/ au syndicat autonome des travailleurs de Carrefour [Localité 1], dont le siège [Adresse 2],

6°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de procédure judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2021), par requête du 9 mars 2021, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (la confédération CSIP) a contesté la liste de candidats déposée par le syndicat autonome des travailleurs de Carrefour [Localité 1] (le syndicat SATCA) en vue des élections au comité d'entreprise de la société SEGC (la société) prévues le 11 mars 2021.

2. L'instance entre la société, le syndicat SATCA et les quatre candidats présentés sur la liste litigieuse, dont deux avaient été élus au collège employés, étant toujours en cours après les élections, la confédération CSIP a formé une demande additionnelle tendant à l'annulation des élections.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La confédération CSIP fait grief au jugement de déclarer irrecevable la requête en annulation des élections au comité d'entreprise du 11 mars 2021, alors :

« 1°/ que le principe du contradictoire constitue le principe fondamental de la procédure civile. Ainsi l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française relatif à l'objet du litige prévoit que : ''les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé''. Or en l'espèce, force est de constater que le juge a statué ultra petita, et sans respect du principe du contradictoire en déclarant irrecevable la requête en annulation des élections au comité d'entreprise du 11 mars 2021 ;

2°/ qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire sur la question de l'appel en cause des candidats élus au premier tour, ou des candidats élus au titre des membres suppléants. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de Polynésie française :

4. Selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle tendait à l'annulation des élections du 11 mars 2021 au collège employés du comité d'entreprise de la société, le jugement retient que la confédération CSIP n'a pas mis en cause l'ensemble des candidats et des suppléants élus au premier tour.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur les personnes intéressées dont la présence lui paraissait nécessaire à la solution du litige et qui devaient être mises en cause, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en annulation des élections aux comité d'entreprise du 11 mars 2021, le jugement rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SEGC à payer à confédération des syndicats indépendants de Polynésie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-60178
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 05 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-60178


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.60178
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