La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-19263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-19263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvoi n° X 21-19.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société

Fontes Refractories, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.263 contre le jugement rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1189 F-D

Pourvoi n° X 21-19.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Fontes Refractories, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.263 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Fontes Refractories, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT, et après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 29 juin 2021), la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT a désigné M. [O], membre suppléant du comité social et économique, comme délégué syndical au sein de la société Fontes Refractories (la société), laquelle emploie trente-trois salariés.

2. L'employeur a saisi, par requête du 5 février 2021, le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf convention ou accord collectifs comportant des clauses plus favorables, seul un membre titulaire de la délégation du personnel, et non un membre suppléant, qui ne dispose d'aucun crédit d'heures pour l'exercer, peut être désigné au comité économique et social comme délégué syndical ; qu'en jugeant que M. [O], délégué suppléant, avait été valablement désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT au comité économique et social comme délégué syndical, en lieu et place de M. [T], membre titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2143-6 et L. 2315-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-6, L. 2314-7, L. 2314-37, L. 2315-2 et L. 2315-9 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.

5. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du salarié en tant que délégué syndical, le jugement retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et que force est de constater que l'article L. 2143-6 du code du travail n'apporte aucune distinction entre titulaire et suppléant.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, le jugement rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de M. [O] en qualité de délégué syndical ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant le tribunal judiciaire de Toulouse que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Fontes Refractories

La société Fontes refractories reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Alors que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sauf convention ou accord collectifs comportant des clauses plus favorables, seul un membre titulaire de la délégation du personnel, et non un membre suppléant, qui ne dispose d'aucun crédit d'heures pour l'exercer, peut être désigné au comité économique et social comme délégué syndical ; qu'en jugeant que M. [O], délégué suppléant, avait été valablement désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT au comité économique et social comme délégué syndical, en lieu et place de M. [T], membre titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2143-6 et L. 2315-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19263
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulouse, 29 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-19263


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award