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09/11/2022 | FRANCE | N°21-18833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-18833


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° E 21-18.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [V] [B], divorcée [D], domiciliée [Adresse

1],

2°/ M. [I] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société du Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

o...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° E 21-18.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [V] [B], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [I] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société du Logis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-18.833 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], divorcée [D], de M. [L], de la société du Logis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), suivant offre acceptée le 20 novembre 2001, la société Crédit mutuel de Bretagne (la banque) a consenti un prêt immobilier à la SCI du Logis (la SCI), constituée par M. [L] et Mme [D], qui se sont portés cautions solidaires. Par avenant du 15 février 2007, le terme de remboursement du prêt a été porté au 15 février 2020.

2. La banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière après avoir prononcé la déchéance du terme, la SCI l'a assignée, avec les cautions, en paiement de dommages-intérêts, en nullité des engagements de caution, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts et, très subsidiairement, en annulation de la stipulation d'intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur et les cautions reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « Mme [D], qui était employée au sein de l'entreprise Ar Decohabitat, entreprise gérée par M. [L], a sollicité auprès de la CCM de [Localité 3] la souscription d'une assurance perte d'emploi. Or, la CCM de [Localité 3] lui a opposé un refus de garantie au motif que Mme [D] était la compagne de M. [L], ce qui à l'époque n'était pas le cas. Mme [D] et M. [L] n'avaient en effet aucun lien et n'habitaient pas à la même adresse : Mme [D] demeurant à [Localité 4] et M. [L] à [Localité 3]. Force est de constater que la CCM de [Localité 3] ne s'est pas préoccupée de l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle particulière et ce, alors même que Mme [D] en avait fait la demande ! (?). En effet, dans son courrier de contestation en date du 20 février 2003, Mme [D] a sollicité des explications notamment sur le refus de Mme [K] de l'assurer au titre de la perte d'emploi. Comment Mme [D], qui était simple salariée, aurait-elle pu envisager de se passer de cette assurance perte d'emploi?(?) Ce manquement a été très préjudiciable, Mme [D] étant demandeur d'emploi depuis le 29 octobre 2010 » ; qu'en déboutant la SCI, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la SCI faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « suite à un souci familial, Mme [D] a subi une ITT dès 2012, et est actuellement en invalidité catégorie 2. Le 9 décembre 2013, Suravenir lui a confirmé son accord de prise en charge à hauteur de 100 % des mensualités d'emprunt (?). En outre, Mme [D] était, selon la CCM, assurée au titre de l'IP à hauteur de 100% des échéances de la SCI, soit 1.059,18 € mensuels. Cependant, à la suite de sa mise en invalidité du 1er janvier 2014, Mme [D] ne touchait plus que 42,36 € (Pièce n° 73), alors que sa cotisation d'assurance était de 53,36 €, sans qu'elle ne soit informée par la CCM de [Localité 3]. Ainsi, de février 2014 à février 2017, Mme [D] a perdu, par mois, la somme de 1.016,82 €, soit une perte totale de 36.605,52 €, mettant ainsi à mal les remboursements d'emprunt de la SCI. La CCM de [Localité 3] a donc commis une faute en n'informant pas Mme [D] qu'elle ne serait pas indemnisée à hauteur de 100 % du montant des échéances en cas d'IP, et ce d'autant qu'en cas d'IP, Mme [D] ne peut plus occuper un emploi salarié » ; qu'en déboutant la SCI, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « suite à l'emprunt octroyé à la Sci du Logis le 9 novembre 2001, M. [L] et Mme [D], cautions, ont sollicité une assurance emprunteur en cas de décès, d'ITT et d'IP, auprès de la CCM de [Localité 3] (?). Début 2007, suite à une demande de modulation des échéances du prêt de la Sci du Logis, les échéances ont été réduites à la somme de 1.059,18 € assurance comprise et ce, en prolongeant la durée de cet emprunt de trois années soit jusqu'au 15 février 2020. Suivant l'avenant de début 2007 établi par la CCM de Plemeur, et du tableau d'amortissement édité le 18 avril 2008 précisant le montant des cotisations mensuelles d'assurance, les requérants étaient en droit de penser que l'emprunt de la Sci était assuré jusqu'en février 2020 ; Or il n'en est rien. (?) à leur grande stupéfaction, Suravenir a mis fin à la prise en charge de l'emprunt, soit à l'indemnisation de Mme [D] le 16 février 2017 (?). C'est donc de façon quelque peu cavalière que la CCM de [Localité 3] a mis en erreur la Sci du Logis, M. [L] et Mme [D] sur la soit disant continuité de leur contrat d'assurance emprunteur du 15 février 2017 au 15 février 2020. Les requérants prennent alors conscience de faute pour la CCM de [Localité 3] de n'avoir pris aucune attache auprès de Suravenir lors de la prolongation d'emprunt, la CCM de [Localité 3] a provoqué à M. [L] et en l'occurrence à Mme [D], une perte de chance d'une indemnisation à hauteur de 36 mensualités de 1.059,18 € pour un total de 38.130,48 € chacun » ; qu'en déboutant la Sci du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

5. Le banquier qui propose à une caution, garantissant un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la SCI et des cautions, l'arrêt retient, d'une part, que la banque a transmis à l'assureur les demandes d'adhésion au contrat d'assurance, qu'à la suite des éléments médicaux adressés, seule une demande d'adhésion a été acceptée et que la totalité des indemnisations versées par l'assureur, à la suite des problèmes de santé de l'une des cautions, a été affectée par la banque au remboursement des sommes dues, d'autre part, que le prêt a été consenti à la SCI, de sorte que celle-ci ne peut avoir subi de préjudice direct et certain découlant d'une faute de la banque quant à l'information des cautions sur la souscription d'une assurance de prêt.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque avait éclairé les cautions sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec leur situation personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à la Sci du Logis et à Mme [D] et M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [B], divorcée [D], M. [L] et la société du Logis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci du Logis à payer à la banque la somme de 78.844,06 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2020, jusqu'à la date effective de paiement ;

ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la lettre du 26 juin 2015 adressée par le Crédit Mutuel à la Sci du Logis, intitulée « mise en demeure », indiquait : « Malgré nos différentes demandes, vous n'avez pas régularisé la situation de vos comptes et crédits près la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (?). Nous vous notifions (?) que la déchéance du terme du crédit, visé ci-dessous, est prononcée de telle sorte que l'intégralité des sommes dues à ce titre est exigible. Nous vous mettons donc en demeure de payer, sous huit jours, les sommes suivantes : Prêt habitat n° 0934 402112402 : 65.294,92 € » ; qu'ainsi, la première et seule mise en demeure adressée par la Crédit Mutuel à la Sci du Logis prononçait donc directement la déchéance du terme, de sorte qu'elle était irrégulière ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les sommes étant devenues exigibles au moment où elle statuait, « le moyen tiré de la déchéance du terme est donc inopérant » (cf. arrêt, p. 7 § 2), et en entérinant le décompte de la créance au 13 janvier 2017 actualisée au 2 décembre 2020 produit par le Crédit Mutuel pour 70.756,45 euros dont 58 757,19 euros de capital restant dû, non exigible à cette date, quand la somme de 65.294,92 euros indiquée dans la lettre du 26 juin 2015 incluait une indemnité d'exigibilité résultant de la déchéance du terme, d'un montant de 4.113 euros, sur laquelle avaient ensuite été calculés des intérêts, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel ;

1°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « Mme [D], qui était employée au sein de l'entreprise Ar Decohabitat, entreprise gérée par M. [L], a sollicité auprès de la CCM de [Localité 3] la souscription d'une assurance perte d'emploi (pièce n° 34). Or, la CCM de [Localité 3] lui a opposé un refus de garantie au motif que Mme [D] était la compagne de M. [L], ce qui à l'époque n'était pas le cas. Mme [D] et M. [L] n'avaient en effet aucun lien et n'habitaient pas à la même adresse : Mme [D] demeurant à [Localité 4] et M. [L] à Ploemeur (vois statuts de la Sci du Logis, pièce n° 1). Force est de constater que la CCM de [Localité 3] ne s'est pas préoccupée de l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle particulière et ce, alors même que Mme [D] en avait fait la demande ! (?). En effet, dans son courrier de contestation en date du 20 février 2003, Mme [D] a sollicité des explications notamment sur le refus de Mme [K] de l'assurer au titre de la perte d'emploi (pièce n° 11). Comment Mme [D], qui était simple salariée, aurait-elle pu envisager de se passer de cette assurance perte d'emploi?(?) Ce manquement a été très préjudiciable, Mme [D] étant demandeur d'emploi depuis le 29 octobre 2010 » (cf. p.42-43) ; qu'en déboutant la Sci du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « suite à un souci familial, Mme [D] a subi une ITT dès 2012, et est actuellement en invalidité catégorie 2 (Pièces n° 17 et 126). Le 9 décembre 2013, Suravenir lui a confirmé son accord de prise en charge à hauteur de 100 % des mensualités d'emprunt (Pièces n° 18 et 208) (?). En outre, Mme [D] était, selon la CCM, assurée au titre de l'IP à hauteur de 100% des échéances de la Sci du Logis, soit 1.059,18 € mensuels. Cependant, à la suite de sa mise en invalidité du 1er janvier 2014, Mme [D] ne touchait plus que 42,36 € (Pièce n° 73), alors que sa cotisation d'assurance était de 53,36 €, sans qu'elle ne soit informée par la CCM de [Localité 3] (Pièce n° 14). Ainsi, de février 2014 à février 2017, Mme [D] a perdu, par mois, la somme de 1.016,82 €, soit une perte totale de 36.605,52 €, mettant ainsi à mal les remboursements d'emprunt de la Sci du Logis. La CCM de [Localité 3] a donc commis une faute en n'informant pas Mme [D] qu'elle ne serait pas indemnisée à hauteur de 100 % du montant des échéances en cas d'IP, et ce d'autant qu'en cas d'IP, Mme [D] ne peut plus occuper un emploi salarié » (cf.p. 43-44) ; qu'en déboutant la Sci du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU'en l'espèce, Mme [D], M. [L] et la Sci du Logis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que « suite à l'emprunt octroyé à la Sci du Logis le 9 novembre 2001 (Pièce n° 6), M. [L] et Mme [D], cautions, ont sollicité une assurance emprunteur en cas de décès, d'ITT et d'IP, auprès de la CCM de [Localité 3] (Pièces n° 7 et 8) (?). Début 2007, suite à une demande de modulation des échéances du prêt de la Sci du Logis, les échéances ont été réduites à la somme de 1.059,18 € assurance comprise et ce, en prolongeant la durée de cet emprunt de trois années soit jusqu'au 15 février 2020 (Pièce n° 14). Suivant l'avenant de début 2007 établi par la CCM de Plemeur, et du tableau d'amortissement édité le avril 2008 précisant le montant des cotisations mensuelles d'assurance, les requérants étaient en droit de penser que l'emprunt de la Sci était assuré jusqu'en février 2020 (Pièces n° 70 et 14) ; Or il n'en est rien. (?) à leur grande stupéfaction, Suravenir a mis fin à la prise en charge de l'emprunt, soit à l'indemnisation de Mme [D] le 16 février 2017 (?). C'est donc de façon quelque peu cavalière que la CCM de [Localité 3] a mis en erreur la Sci du Logis, M. [L] et Mme [D] sur la soit disant continuité de leur contrat d'assurance emprunteur du 15 février 2017 au 15 février 2020. Les requérants prennent alors conscience de faute pour la CCM de [Localité 3] de n'avoir pris aucune attache auprès de Suravenir lors de la prolongation d'emprunt, la CCM de [Localité 3] a provoqué à M. [L] et en l'occurrence à Mme [D], une perte de chance d'une indemnisation à hauteur de 36 mensualités de 1.059,18 € pour un total de 38.130,48 € chacun » (cf. p. 43-44) ; qu'en déboutant la Sci du Logis, Mme [D] et M. [L] de leur demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel, sans répondre à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer le manquement de la banque à son obligation de conseil relative au contrat d'assurance garantissant le prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18833
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-18833


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18833
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