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09/11/2022 | FRANCE | N°21-18806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-18806


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° A 21-18.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, so

ciété anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.806 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° A 21-18.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.806 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), la Caisse d'épargne de Picardie (la banque) a consenti à M. [V] (l'emprunteur) un prêt immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la caution), s'est portée caution solidaire.

2. La caution, qui a réglé le solde du prêt après mise en demeure de l'emprunteur par la banque et déchéance du terme, a assigné l'emprunteur en remboursement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal ; que le caractère accessoire du cautionnement ne permet pas au débiteur principal d'opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, que ces exceptions aient trait à l'extinction de la dette ou à son exigibilité ; qu'en retenant, pour débouter la CEGC de ses demandes, que la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, pouvait utilement être opposée à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2305 du code civil :

4. Selon ce texte, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.

5. Il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

6. Pour rejeter les demandes de la caution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les prétentions de la caution se fondent sur le recours personnel et, par motifs propres, que celle-ci devait vérifier, à la date à laquelle son engagement était appelé, l'existence d'une dette exigible non honorée par le débiteur principal et qu'elle ne disposait pas d'une telle preuve.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La CEGC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1) Alors que l'obligation de la caution est distincte de celle du débiteur principal ; que le caractère accessoire du cautionnement ne permet pas au débiteur principal d'opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, que ces exceptions aient trait à l'extinction de la dette ou à son exigibilité ; qu'en retenant, pour débouter la CEGC de ses demandes, que la faute du prêteur quant aux modalités entreprises afin de prononcer la déchéance du terme du crédit consenti, pouvait utilement être opposée à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;

2) Alors que la caution ne perd ses recours contre le débiteur que si elle a payé, sans être poursuivie, sans avoir averti le débiteur principal, et si ce débiteur aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que, au cas présent, la cour d'appel a constaté que la caution avait payé sur poursuites de la banque (arrêt, p. 8, § 5), ce dont il résultait que les conditions de l'article 2308 du code civil sur la perte des recours n'étaient pas réunies, peu important que la caution ait averti le débiteur principal avant paiement ; qu'en déboutant néanmoins la Compagnie Européenne de garanties et cautions de ses demandes aux motifs que « l'article 2308 alinéa 2 du [code civil] dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte » et que « la CEGC produit la quittance subrogative émise mais ne justifie pas avoir averti le débiteur principal de son paiement avant qu'il n'intervienne », la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ;

3) Alors que l'irrégularité de la déchéance du terme affecte l'exigibilité de la dette et non son existence ; qu'au cas présent le débiteur ne soutenait pas avoir eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte, mais seulement des moyens de faire déclarer irrégulière la déchéance du terme, de sorte que les conditions de l'article 2308 n'étaient pas réunies ; qu'en déboutant néanmoins la Compagnie Européenne de garanties et cautions de ses demandes aux motifs que « l'article 2308 alinéa 2 du [code civil] dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte » et que « la CEGC produit la quittance subrogative émise mais ne justifie pas avoir averti le débiteur principal de son paiement avant qu'il n'intervienne », la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La CEGC fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1) Alors que, à supposer que la faute du créancier dans le prononcé de la déchéance du terme soit opposable à la caution qui exerce son recours personnel, la dette était alors partiellement exigible, à hauteur des échéances échues et non payées par M. [V] au jour de l'arrêt ; que la cour d'appel elle-même a énoncé que « la créance de la Caisse d'Épargne de Picardie réclamée à hauteur de 83 893,16€ dont le capital restant dû au 8 septembre 2016 n'était pas exigible dans son intégralité » (p. 8, § 5), ce dont il résultait que la cour d'appel aurait dû à tout le moins faire droit à la demande de la CEGC pour la part de la dette exigible au jour où elle statuait ; qu'en déboutant néanmoins la caution de l'intégralité de ses demandes en paiement, la cour d'appel a violé l'article 2305 du code civil ;

2) Alors que, à supposer que la faute du créancier dans le prononcé de la déchéance du terme soit opposable à la caution, la conséquence n'en serait pas, pour la caution, la perte de ses recours, mais le report de la recevabilité de ses recours au jour où le terme sera régulièrement échu ; en déboutant purement et simplement la CEGC de ses demandes, sans avoir précisé au préalable que la demande était irrecevable car prématurée, la cour d'appel a violé les articles 2305 et 2306 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-18806
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-18806


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18806
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