LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10942 F-D
Pourvoi n° G 21-17.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La société L'Esprit des fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.571 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Esprit des fleurs, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Esprit des fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Esprit des fleurs et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Esprit des fleurs.
La société Esprit des Fleurs fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l''AVOIR condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1°) ALORS QUE le juge qui considère que les éléments avancés et établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral doit examiner tous les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant en l'espèce que les faits répétitifs invoqués et établis par la salariée « ont contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée », au motif que son médecin psychiatre avait indiqué dans un certificat du 28 juin 2017 qu'il prenait en charge Mme [H] « dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de mauvaises conditions de travail », sans s'expliquer sur les éléments médicaux versés aux débats par la société exposante, notamment le courrier du même médecin qui admettait qu'il relatait simplement dans le certificat litigieux « le contexte tel que décrit par la patiente » ainsi que les arrêts de travail établissant que Mme [H] avait déjà été placée en arrêt de travail pour le même motif en 2015, ce dont il se déduisait qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le lien de causalité entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état du salarié ne saurait être établi sur la seule base des arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude mentionnant l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'en s'appuyant sur les arrêts de travail de la salariée et l'avis d'inaptitude définitive pour considérer que Mme [H] justifiait que les faits reprochés à l'employeur avaient contribué à la dégradation de son état de santé et retenir que le harcèlement moral avait été directement à l'origine de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations impropres à caractériser un lien de causalité certain entre le comportement de l'employeur et la dégradation de l'état de santé et l'inaptitude de Mme [H], a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.