La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-17563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-17563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [C] [E], domicilié [Adre

sse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 21-17.563 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,3)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° Z 21-17.563

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 21-17.563 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],

2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [M] [O], en qualité de liquidateur de la société Hydrotec Provence,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2021), M. [E] a été engagé, à compter du 14 décembre 1991, par la société Hydrotech Provence, en qualité de tourneur. Il a été élu délégué du personnel à compter du 20 janvier 2014.

2. Après annulation par la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 13 octobre 2017, de la décision de l'inspecteur du travail, du 5 août 2014, de refuser l'autorisation de licencier le salarié, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié le 13 décembre 2017, licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017 pour faute grave. Le recours contre la décision d'autorisation du 13 décembre 2017 a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2020.

3. Par arrêt infirmatif, du 1er juillet 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite d'avoir exercé des violences volontaires le 5 juin 2014, sur la personne d'un autre salarié.

4. Après avoir saisi, le 12 novembre 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes, le salarié a formé en dernier lieu des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave est caractérisée, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice pour les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une faute grave résultant des blessures infligées à son collègue le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal :

6. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient d'abord, que s'il appartient à l'employeur, pour se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, d'apporter la preuve de la faute grave qui doit contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables, en l'espèce il doit être tenu pour acquis la faute du salarié constitutive de la cause réelle et sérieuse du licenciement.

8. Il relève ensuite, d'une part, que si le salarié impute à l'employeur sa réaction, il ne démontre pas de lien entre le manquement établi de l'employeur à l'obligation de sécurité et son attitude ni ne produit de pièce médicale justifiant de troubles ou de médications ayant pu influer sur son comportement et, d'autre part, que le caractère isolé de cette irruption de violence dans son exercice professionnel n'en prive pas la faute commise de son degré de gravité, s'agissant de faits qui se sont déroulés sur le lieu de travail et dont la soudaineté, l'intensité et la détermination manifestée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

9. En statuant ainsi, alors que la décision de relaxe devenue définitive dont avait bénéficié le salarié, poursuivi pour avoir exercé des violences volontaires sur son collègue, était motivée par le fait qu'il n'était pas possible d'apprécier le déroulement exact des faits et l'origine de l'altercation ayant opposé, sur le lieu de travail, l'intéressé à son collègue au cours de laquelle ce dernier avait été blessé, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute M. [E] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la SELARL Balincourt en qualité de liquidateur de la société Hydrotech Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SELARL Balincourt, ès qualités, et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Piquot, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [E]

M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute grave est caractérisée, de l'AVOIR débouté de ses demandes d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice pour les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et d'AVOIR fixé au passif de la SAS Hydrotech Provence les créances de [C] [E] pour les seules sommes suivantes : 3000€ à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation de sécurité et 2000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles ;

ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en retenant à l'encontre de M. [E] une faute grave résultant des blessures infligées à M. [K] le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17563
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-17563


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17563
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award