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09/11/2022 | FRANCE | N°21-17366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-17366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° K 21-17.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Crédit immobilier de France développement, soci

été anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 764 F-D

Pourvoi n° K 21-17.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.366 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Richard, avocat de M. [K], de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), par acte authentique du 31 juillet 2007, la société Crédit immobilier de France Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [M] et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Le 23 mai 2017, poursuivant le recouvrement du solde de sa créance au titre de ces prêts à la suite du divorce des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de M. [M] et de la vente du bien acquis au moyen des prêts, la banque a assigné Mme [E] et son époux, M. [K], en licitation d'un immeuble que ceux-ci avaient acquis en indivision. Mme [E] et M. [K] ont invoqué l'irrecevabilité de l'action de la banque en raison de la prescription.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé au délibéré.

6. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande ;

1/ ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant Mme Claude Antoni, conseillère et que cette dernière a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de trois magistrats : M. Jean-Pierre Franco, président, Mme [W] Brieu, conseiller et M. Emmanuel Chiron, conseiller ; qu'en l'état de ces mentions, la décision a été rendue par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

2/ ALORS en tout état de cause QUE les jugements sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, à supposer même que Mme [L] [Y] ait participé au délibéré, la cour d'appel était alors composée du président et de trois conseillers, soit d'un nombre pair de magistrats ; qu'en se prononçant ainsi en méconnaissance de la règle de l'imparité, la cour a violé les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le Crédit immobilier de France développement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sa demande irrecevable ;

1/ ALORS QUE l'action en licitation a pour objet d'obtenir le partage du bien en indivision, et ne tend pas au recouvrement d'une créance ; qu'en énonçant que l'action en licitation était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble par refus d'application, l'article 2224 du code civil ;

2/ ALORS QU' en retenant, pour déclarer irrecevable la demande, l'existence d'une déchéance du terme au 17 août 2015 du fait qu'aucune procédure judiciaire n'avait été exercée, après avoir constaté que le CIFD avait délivré un commandement aux fins de saisie vente avec commandement de payer la somme de 20.562,19 € qui avait donné lieu à un jugement du 2 juin 2014, qu'une procédure judiciaire avait été engagée, le bien en indivision entre les deux emprunteurs ayant été mis en vente à la demande du mandataire judiciaire de M. [M], cette ordonnance ayant été versée aux débats par les époux [K] eux-mêmes, et que par ordonnance du 6 novembre 2013, le juge-commissaire avait autorisé la vente du bien indivis, laquelle était intervenue le 29 février 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ;

3/ ALORS QUE le Crédit immobilier de France développement faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les courriers du 17 août 2015 n'étaient pas des courriers de déchéance du terme mais des courriers simplement préalables à l'inscription au FICP ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée par un courrier mais était résulté de la vente du bien indivis, intervenue le 29 février 2016, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande, sur l'absence de déclaration de créance au passif de M. [M], sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17366
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-17366


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17366
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