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09/11/2022 | FRANCE | N°21-17296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-17296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° J 21-17.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Banque internationale à Luxembourg, soc

iété anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° J 21-17.296 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° J 21-17.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Banque internationale à Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° J 21-17.296 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [J] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Banque internationale à Luxembourg, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2021), M. [Y] et Mme [E], son épouse (les cautions), se sont portés cautions de deux crédits utilisables en compte consentis par la société de droit luxembourgeois Banque Internationale à Luxembourg (la banque) à la société de droit luxembourgeois Eco NRJ Lux (l'emprunteur).

2. L'emprunteur ayant été placé en état de faillite au Luxembourg, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont sollicité des dommages-intérêts équivalents aux créances avec compensation pour manquement de la banque au devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à payer à chacune des cautions des dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leurs engagements de caution, alors « que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent d'office qualifier le préjudice de perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les cautions demandaient la condamnation de la BIL à leur verser une indemnité équivalente aux montants dus à celle-ci au titre de leurs engagements de caution, tandis que la BIL sollicitait le rejet de la demande d'indemnisation ; que dès lors, en jugeant que le préjudice subi par les cautions s'analysait en une perte de chance concernant leurs engagements de cautions, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l' article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour accueillir la demande reconventionnelle des cautions en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, que cette faute est susceptible de sanctions contractuelles en droit luxembourgeois comme en droit français et que le juge du fond apprécie souverainement le préjudice subi, lequel consiste en une perte de chance.

7. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque Internationale à Luxembourg à payer à M. et Mme [Y], la somme de 12 500 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 2 novembre 2015 et rappelle que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque internationale à Luxembourg

La BIL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [O] [Y] et à Mme [E], épouse [Y], chacun, la somme de 12 500 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance concernant son engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance concernant son engagement de caution pour le crédit du 2 novembre 2015 ;

1°) ALORS QUE le vendeur qui propose régulièrement des opérations globales comprenant un contrat de vente et un crédit affecté, destiné exclusivement à financer l'acquisition, ne peut ignorer les risques découlant de la souscription d'un crédit et dispose donc de compétences particulières en matière financière ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que les époux [Y] étaient des cautions profanes, que même s'ils étaient les fondateurs et dirigeants de la société débitrice principale et de deux autres établissements également spécialisés dans la pose et la fourniture de centrales photovoltaïques, dont les clients finançaient les acquisitions de matériels au moyen de crédits à la consommation, la BIL ne justifierait pas qu'ils auraient eu, de ce fait, une compétence particulière en matière bancaire, sans répondre au moyen qui faisait valoir que les opérations de crédit à la consommation permettant de financer les matériels vendus constituaient des crédits affectés mis en place à l'initiative du vendeur des installations et donc des époux [Y], ce qui était de nature à établir qu'ils disposaient de compétences suffisantes en matière financière pour apprécier la portée et les risques de leurs engagements de cautions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent d'office qualifier le préjudice de perte de chance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les époux [Y] demandaient la condamnation de la BIL à leur verser une indemnité équivalente aux montants dus à celle-ci au titre de leurs engagements de caution, tandis que la BIL sollicitait le rejet de la demande d'indemnisation ; que dès lors, en jugeant que le préjudice subi par les époux [Y] s'analysait en une perte de chance concernant leurs engagements de cautions (arrêt, p. 7, § 10), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE le juge doit motiver sa décision ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il convenait de condamner la BIL à payer aux époux [Y] chacun la somme de 12 500 € au titre de la perte de chance de concernant leurs engagements de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 € chacun au titre de la perte de chance concernant leurs engagements de caution du crédit pour le 2 novembre 2015, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17296
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-17296


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17296
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