La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-17205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 21-17205


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° K 21-17.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-1

7.205 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° K 21-17.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-17.205 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Cassan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Cassan, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Johnson controls Hitachi air conditioning Europe.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), suivant devis acceptés les 18 et 19 novembre 2014, M. [U] a confié à la société Entreprise Cassan des travaux de plomberie comprenant l'installation d'une pompe à chaleur.

3. Invoquant un retard dans l'exécution des travaux et le dysfonctionnement de l'installation, M. [U] a fait opposition à l'ordonnance l'ayant enjoint de payer à la société Entreprise Cassan le solde du prix des travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Entreprise Cassan au titre du solde du prix des travaux et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors « que, dans le cas où le contrat n'indique pas le délai dans lequel il doit être exécuté, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d'exécution ; que M. [O] [U] soutenait que la société Entreprise Cassan n'avait pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de fixer ce délai raisonnable puis de rechercher si la société Entreprise Cassan l'a respecté, la cour d'appel, qui se borne à souligner, de façon inopérante, que M. [O] [U] « ne verse aux débat qu'un mail en date du 16 août 2016 », lequel fait « état de ses doléances auprès de la » société Entreprise Cassan, a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en l'absence de stipulation d'un délai d'exécution, l'entreprise est tenue de livrer les travaux qui lui ont été confiés dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.

7. Selon l'article 1146 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.

8. Ayant retenu que M. [U] ne justifiait pas que l'entreprise s'était engagée à exécuter les travaux dans un certain délai et qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée à celle-ci, la cour d'appel n'a pu que rejeter la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Entreprise Cassan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [U].

M. [O] [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'action qu'il formait contre la société Entreprise Cassan pour :

. voir dire légitime l'exception d'inexécution qu'il lui a opposée,

. la voir débouter de sa demande en paiement,

. la voir condamner à procéder au remplacement de la pompe à chaleur qu'elle lui a fournie par du matériel neuf,

. la voir condamner à procéder à l'achèvement de travaux visés dans les deux devis du 31 octobre 2014,

. la voir condamner à lui payer une indemnité de 10 000 €,

1. ALORS QUE, dans le cas où le contrat n'indique pas le délai dans lequel il doit être exécuté, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d'exécution ; que M. [O] [U] soutenait que la société Entreprise Cassan n'avait pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de fixer ce délai raisonnable puis de rechercher si la société Entreprise Cassan l'a respecté, la cour d'appel, qui se borne à souligner, de façon inopérante, que M. [O] [U] « ne verse aux débat qu'un mail en date du 16 août 2016 », lequel fait « état de ses doléances auprès de la » société Entreprise Cassan, a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS QUE, conformément à l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au mois d'octobre 2014, le fournisseur et installateur d'une pompe à chaleur doit livrer à son contractant une pompe à chaleur conforme au contrat ; que M. [O] [U], s'appuyant sur les constatations de l'expert (ses conclusions d'appel, p. 9, 1er attendu), faisait valoir que « malgré le fait que le matériel acquis par [lui] soit toujours sous garantie les pièces défectueuses de la pompe à chaleur n'ont pas été remplacées par des pièces neuves, mais exclusivement par des pièces d'occasion, ou, à tout le moins, par des pièces prétendument "reprogrammées", ce qui ne saurait être accepté, la facture faisant état de matériel neuf » (ses conclusions d'appel, p. 9, 2e attendu), « que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le paiement était dû alors même que le produit fourni ne correspond pas à la commande en ce qu'il n'est pas neuf et surtout ne fonctionne pas » (ses conclusions d'appel , p. 9, 3e alinéa), et que « M. [U] sollicite la condamnation sous astreinte de la sa Entreprise Cassan à procéder au remplacement de la pompe à chaleur défectueuse par du matériel neuf permettant son bon fonctionnement » (ses conclusions, p. 11, § 1, 1er attendu) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile:


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17205
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-17205


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award