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09/11/2022 | FRANCE | N°21-16856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-16856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° F 21-16.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], a formé l

e pourvoi n° F 21-16.856 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° F 21-16.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.856 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des Commerçants des halles et marchés de Montpellier région, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des Commerçants des halles et marchés de Montpellier région, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2021), M. [X] a présenté une requête, le 3 mai 2019, au président du tribunal de grande instance, au visa des articles 145, 812 et 813 du code de procédure civile, à fin de désignation d'un huissier de justice avec mission d'assister à une assemblée générale du syndicat des Commerçants des halles et marchés de Montpellier région, dont il prétendait être membre, devant se tenir le 3 juin 2019, et au cours de laquelle il entendait déposer une liste aux élections du conseil d'administration.

2. Le président du tribunal de grande instance ayant, par ordonnance du 6 mai 2019, fait droit à cette requête, le syndicat a fait assigner, le 9 juillet 2019, M. [X] à fin de rétractation de cette ordonnance.

3. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance a rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mai 2019 et dit nul et de nul effet le constat dressé par M. [F], huissier de justice, en date du 3 juin 2019.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de rétracter l'ordonnance sur requête du 6 mai 2019 et dire nul et de nul effet le constat dressé par M. [F], huissier de justice, en date du 3 juin 2019, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mai 2019, que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration et que M. [X], qui avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion, « ne pouvait invoquer sa qualité de membre du syndicat et sa volonté de déposer une liste pour obtenir l'ordonnance rendue sur requête », cependant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que l'article L. 2131-4 du code du travail prévoit que « tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat » ; qu'il ne résulte pas de ce texte que les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat doivent être obligatoirement exercées par un membre du syndicat ; qu'en énonçant que le syndicat est « soumis aux dispositions légales applicables aux syndicats professionnels, sauf stipulations statutaires contraires, en rappelant que l'article L. 2131-4 du code du travail dispose que tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration, ce qui ressort en outre expressément des articles 6, 7 et 15 des statuts du syndicat », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ toujours subsidiairement, que, selon l'article 7 du statut du syndicat, « pour être membre du Conseil d'Administration, il faut : - être ressortissant de l'Union européenne, - jouir de ses droits civiques et politiques, - exercer depuis plus de deux ans au moins une activité sur les Halles et marchés, - ne pas appartenir à un bureau d'un autre mouvement similaire » ; que l'article 6 des statuts prévoit que, pour être membre du syndicat, il faut ; « Être un commerçant non sédentaire, - Avoir été agréé par le Conseil d'administration, - Adhéré au statut du Syndicat » et que l'article 7 dispose que « ne peuvent participer à l'élection des membres du Conseil d'administration que les adhérents présents depuis au moins un an, mieux à même de connaître les candidats » ; qu'en énonçant « qu'il résulte de ces dispositions que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration, ce qui ressort en outre expressément des articles 6, 7 et 15 des statuts du syndicat », cependant que ces articles ne prévoient nullement que les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat doivent obligatoirement être exercées par un membre du syndicat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du syndicat et a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.

6. Il résulte de ces textes que, si l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, le demandeur à l'action doit justifier d'un intérêt né et actuel au moment de l'introduction de l'action en justice.

7. En conséquence, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a, d'une part déduit des articles 6, 7 et 15 des statuts du syndicat que seul un adhérent du syndicat pouvait se présenter aux fonctions d'administration, d'autre part constaté que l'intéressé avait fait l'objet, le 29 mai 2017, d'une mesure d'exclusion qu'il avait contestée mais qui n'était pas annulée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X]

Monsieur [D] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mai 2019 et dit nul et de nul effet le constat dressé par Maître [F], huissier de justice, en date du 3 juin 2019 ainsi que de l'avoir condamné au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mai 2019, que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration et que Monsieur [X], qui avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion, « ne pouvait invoquer sa qualité de membre du syndicat et sa volonté de déposer une liste pour obtenir l'ordonnance rendue sur requête », cependant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 2131-4 du Code du travail prévoit que « tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat » ; qu'il ne résulte pas de ce texte que les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat doivent être obligatoirement exercées par un membre du syndicat ; qu'en énonçant que le syndicat est « soumis aux dispositions légales applicables aux syndicats professionnels, sauf stipulations statutaires contraires, en rappelant que l'article L. 2131-4 du Code du travail dispose que tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en considérant qu'il résulte de ces dispositions que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration, ce qui ressort en outre expressément des articles 6,7 et 15 des statuts du syndicat », la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, ENFIN ET TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE, selon l'article 7 du statut du syndicat, « pour être membre du Conseil d'Administration, il faut : - être ressortissant de l'Union européenne, - jouir de ses droits civiques et politiques, - exercer depuis plus de deux ans au moins une activité sur les Halles et marchés, - ne pas appartenir à un bureau d'un autre mouvement similaire » ; que l'article 6 des statuts prévoit que, pour être membre du syndicat, il faut ; « Être un commerçant non sédentaire, - Avoir été agrée par le Conseil d'administration, - Adhéré au statut du Syndicat » et que l'article 7 dispose que « ne peuvent participer à l'élection des membres du Conseil d'administration que les adhérents présents depuis au moins un an, mieux à même de connaître les candidats » ; qu'en énonçant « qu'il résulte de ces dispositions que seul un adhérent du syndicat peut se présenter aux fonctions d'administration, ce qui ressort en outre expressément des articles 6,7 et 15 des statuts du syndicat », cependant que ces articles ne prévoient nullement que les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat doivent obligatoirement être exercées par un membre du syndicat, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du syndicat et a violé l'article 1103 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-16856
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-16856


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16856
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