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09/11/2022 | FRANCE | N°21-16449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2022, 21-16449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° P 21-16.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [YP] [M],

2°/ M. [KI] [MM] [M],

domicili

és tous deux [Adresse 4],

3°/ Mme [NF] [TU] [M],

4°/ M. [O] [XE],

5°/ Mme [PE] [XE],

6°/ Mme [S] [H], épouse [L],

7°/ Mme [C] [RP], épouse [R],

domi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° P 21-16.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [YP] [M],

2°/ M. [KI] [MM] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ Mme [NF] [TU] [M],

4°/ M. [O] [XE],

5°/ Mme [PE] [XE],

6°/ Mme [S] [H], épouse [L],

7°/ Mme [C] [RP], épouse [R],

domiciliés [Adresse 5],

8°/ Mme [K] [H] dite [VA], domiciliée [Adresse 5],

9°/ Mme [ZI] [M], domiciliée[Adresse 5],

10°/ M. [F] [M], domicilié[Adresse 1],

11°/ Mme [VT] [U] [DS],

12°/ M. [LU] [DS]

domiciliés tous deux [Localité 2],

13°/ Mme [XX] [NA], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 21-16.449 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [LB] [W] [A], épouse [IE], domiciliée [Localité 2],

3°/ à Mme [B] [WR], épouse [OL], domiciliée [Adresse 9],

4°/ à Mme [HL] [NY], veuve [GF], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [N] [J], épouse [BN], domiciliée [Adresse 5],

6°/ à Mme [Y] [X] [SI], épouse [P], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à Mme [V] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 7],

8°/ à M. [G] [EB], domicilié [Adresse 10],

9°/ à M. [BL] [UM], domicilié [Adresse 8],

10°/ à M. [GT] [JP], domicilié [Adresse 11],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [M], de M. et Mme [XE], de Mme [H], de Mme [RP], de Mme [H] dite [VA], de M. et Mme [DS], de Mme [NA], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts [CP], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 novembre 2020), pour s'opposer au partage judiciaire de la terre Vaiama et de la moitié de la terre Tetopaka entre les ayants droit de [FM] [AH], [TB] [PX], [TB] [E], [VY] [EU] et [IX], les consorts [M] ont revendiqué, sur le fondement de la prescription acquisitive, la propriété exclusive de ces biens dont ils sont coïndivisaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [M] font grief à l'arrêt d'ordonner le partage, alors :

« 1°/ qu'un ou plusieurs indivisaires peuvent acquérir par prescription un immeuble indivis, dès lors qu'ils accomplissent sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs ; qu'en se bornant à énoncer par adoption des motifs du jugement que contrairement à ce que soutiennent les consorts [M], la construction de maisons, la passation de baux, l'exploitation commerciale d'une cocoteraie ou d'une ferme perlière ne caractérisent pas le comportement d'un propriétaire exclusif, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'occupation et l'exploitation commerciale à titre privatif et exclusif de la totalité de la parcelle litigieuse par les consorts [M], qui ont édifié sur cette parcelle, une citerne, une pension de famille, plusieurs maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail en conservant les loyers, qui ont mis en place une plantation de cocotiers et une ferme perlière qu'ils exploitent en conservant la totalité des revenus, ne constituent pas des actes de possession de nature à démontrer leur volonté de se comporter en propriétaires exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

2°/ que la possession est équivoque lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur ; qu'en se fondant pour écarter la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse sur la circonstance que l'auteur des consorts [M] qui aurait consenti au partage de la terre en 6 lots en 1956 aurait reconnu qu'il ne se considérait pas propriétaire de la totalité de la terre litigieuse, et qu'en 1998, lors des opérations de délimitation, les consorts [M] qui ne sont pas les seuls à signer le procès-verbal de délimitation de la terre, auraient ainsi reconnu qu'ils sont propriétaires indivis, la Cour d'appel a violé l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

3°/ qu'aucune reconnaissance d'un droit de propriété ne peut résulter de la signature d'un procès-verbal de délimitation d'une parcelle ; qu'en énonçant que les consorts [M] auraient, en signant un procès-verbal de délimitation avec d'autres, reconnu qu'ils n'étaient que propriétaires indivis, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts [M] qui faisaient valoir qu'ils n'étaient pas tous signataires du procès-verbal de bornage, et que les requérants non-signataires ne pouvaient être engagés par cette initiative, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

5°/ qu'il n'y a interruption naturelle de la prescription acquisitive que lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose ; qu'en se fondant pour écarter la prescription acquisitive du droit de propriété de la parcelle litigieuse par les consorts [M], sur la circonstance que Mme [LB] [W] [A] épouse [IE] aurait rapporté la preuve d'avoir troublé la possession de consorts [M] dès 1989 en s'opposant à leur volonté de s'étendre au-delà de leurs droits indivis, sans constater la preuve d'une dépossession des consorts [M] et ce pendant au moins un an, la Cour d'appel a violé l'article 2243 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

6°/ que seule une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire est de nature à interrompre la prescription acquisitive ; qu'en se fondant pour exclure la prescription acquisitive, par adoption des motifs du jugement, sur la circonstance qu'en 1989 [W] [A] avait adressé une plainte au maire délégué, relative à la construction d'une citerne, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

7°/ que seule une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire est de nature à interrompre la prescription acquisitive ; qu'en énonçant par adoption des motifs du jugement que le 6 mai 1999, [W] [A] avait sollicité l'intervention du juge forain concernant une interdiction de construire sur la terre [Adresse 12], et qu'en janvier 2000 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière était saisie d'un litige concernant la terre litigieuse, sans constater l'existence d'une citation en justice signifiée aux consorts [M], que ce soit devant le juge forain ou devant la commission de conciliation, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

8°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; qu'en énonçant qu'en janvier 2000 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière était saisie d'un litige concernant la terre litigieuse, et que le 6 mai 1999, [W] [A] avait sollicité l'intervention du juge forain concernant une interdiction de construire sur la terre [Adresse 12], sans préciser en quoi les demandes formées devant cette commission ou auprès du juge forain, étaient de nature à interrompre la prescription acquisitive du droit de propriété des parcelles litigieuses par les consorts [M], la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

3. D'une part, les actes de possession accomplis par un indivisaire étant, en principe, équivoques à l'égard des coïndivisaires, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un propriétaire indivis ne pouvait prescrire à l'encontre des coïndivisaires qu'en démontrant l'intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien indivis par l'accomplissement d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire.

4. D'autre part, procédant à la recherche qui lui était demandée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que l'édification de constructions, la conclusion de baux ou encore l'exploitation commerciale des terres ne suffisaient pas à caractériser le comportement d'un propriétaire exclusif.

5. Par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [YP], [KI] [MM], [F] [M] et Mmes [ZI] et [NF] [TU] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

Les consorts [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 août 2017 qui les a déboutés de leur tierce opposition au jugement du 11 septembre 2007 et d'avoir ordonné le partage de la terre [Adresse 12] et de moitié de la terre Tetopaka cadastrée section D parcelle [Cadastre 6] sise à [Adresse 5] en 5 lots d'égale valeur à revenir pour 1/5 chacun aux ayants droits de [FM] [AH] né le 1er janvier 1891 à Hikueru et décédé à Katiu le 11 février 1903, [TB] [PX] né le 2 juin 1827 à Anaa et décédé le 11 mars 1906, [TB] [E] né à Apataki le 7 avril 1850 et décédé le 16 octobre 1908, [VY] [EU] né vers 1859 à Anaa et décédé le 6 avril 1871, [IX] né en 1848 à Kaukura ;

1°- Alors qu'un ou plusieurs indivisaires peuvent acquérir par prescription un immeuble indivis, dès lors qu'ils accomplissent sur celui-ci des actes de possession démontrant leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs ; qu'en se bornant à énoncer par adoption des motifs du jugement que contrairement à ce que soutiennent les consorts [M], la construction de maisons, la passation de baux, l'exploitation commerciale d'une cocoteraie ou d'une ferme perlière ne caractérisent pas le comportement d'un propriétaire exclusif, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'occupation et l'exploitation commerciale à titre privatif et exclusif de la totalité de la parcelle litigieuse par les consorts [M], qui ont édifié sur cette parcelle, une citerne, une pension de famille, plusieurs maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils donnent à bail en conservant les loyers, qui ont mis en place une plantation de cocotiers et une ferme perlière qu'ils exploitent en conservant la totalité des revenus, ne constituent pas des actes de possession de nature à démontrer leur volonté de se comporter en propriétaires exclusifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

2°- Alors que la possession est équivoque lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers et non dans celui du possesseur ;
qu'en se fondant pour écarter la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse sur la circonstance que l'auteur des consorts [M] qui aurait consenti au partage de la terre en 6 lots en 1956 aurait reconnu qu'il ne se considérait pas propriétaire de la totalité de la terre litigieuse, et qu'en 1998, lors des opérations de délimitation, les consorts [M] qui ne sont pas les seuls à signer le procès-verbal de délimitation de la terre, auraient ainsi reconnu qu'ils sont propriétaires indivis, la Cour d'appel a violé l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

3°- Alors qu'aucune reconnaissance d'un droit de propriété ne peut résulter de la signature d'un procès-verbal de délimitation d'une parcelle ; qu'en énonçant que les consorts [M] auraient, en signant un procès-verbal de délimitation avec d'autres, reconnu qu'ils n'étaient que propriétaires indivis, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil ;

4°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts [M] qui faisaient valoir qu'ils n'étaient pas tous signataires du procès-verbal de bornage, et que les requérants non-signataires ne pouvaient être engagés par cette initiative, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

5°- Alors qu'il n'y a interruption naturelle de la prescription acquisitive que lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose ; qu'en se fondant pour écarter la prescription acquisitive du droit de propriété de la parcelle litigieuse par les consorts [M], sur la circonstance que Mme [LB] [W] [A] épouse [IE] aurait rapporté la preuve d'avoir troublé la possession de consorts [M] dès 1989 en s'opposant à leur volonté de s'étendre au-delà de leurs droits indivis, sans constater la preuve d'une dépossession des consorts [M] et ce pendant au moins un an, la Cour d'appel a violé l'article 2243 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

6°- Alors que seule une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire est de nature à interrompre la prescription acquisitive ; qu'en se fondant pour exclure la prescription acquisitive, par adoption des motifs du jugement, sur la circonstance qu'en 1989 [W] [A] avait adressé une plainte au maire délégué, relative à la construction d'une citerne, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

7°- Alors que seule une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire est de nature à interrompre la prescription acquisitive ; qu'en énonçant par adoption des motifs du jugement que le 6 mai 1999, [W] [A] avait « sollicité l'intervention du juge forain » concernant une interdiction de construire sur la terre [Adresse 12], et qu'en janvier 2000 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière « était saisie d'un litige » concernant la terre litigieuse, sans constater l'existence d'une citation en justice signifiée aux consorts [M], que ce soit devant le juge forain ou devant la commission de conciliation, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;

8°- Alors que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; qu'en énonçant qu'en janvier 2000 la commission de conciliation obligatoire en matière foncière « était saisie d'un litige » concernant la terre litigieuse, et que le 6 mai 1999, [W] [A] avait sollicité l'intervention du juge forain « concernant une interdiction de construire sur la terre [Adresse 12] », sans préciser en quoi les demandes formées devant cette commission ou auprès du juge forain, étaient de nature à interrompre la prescription acquisitive du droit de propriété des parcelles litigieuses par les consorts [M], la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en Polynésie française.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-16449

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Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 09/11/2022
Date de l'import : 15/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21-16449
Numéro NOR : JURITEXT000046555909 ?
Numéro d'affaire : 21-16449
Numéro de décision : 32200769
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-11-09;21.16449 ?
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