LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° K 21-12.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.214 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 novembre 2020), par un acte du 14 septembre 2015, la société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à la société Cap distribution (la société), un prêt, garanti par les cautionnements de Mme [W] et M. [P], gérants de la société, dans la limite, chacun, de 15 000 000 F CFP.
2. Par acte du 24 juin 2016, la banque a consenti à la société un nouveau prêt, également garanti par les cautionnements solidaires de Mme [W] et M. [P], dans la limite, chacun, de 3 674 238 F CFP.
3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mme [W].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque les sommes de 9 622 814 F CFP, avec intérêts au taux contractuel de 5,8 % l'an à compter du 6 novembre 2017, et de 5 992 573 F CFP, avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % l'an à compter du 6 novembre 2017, dans la limite de 3 674 238 F CFP, alors « que Mme [W] soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les engagements de caution qu'elle avait souscrits étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus et que la banque ne pouvait dès lors s'en prévaloir ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Mme [W] à payer les sommes de 9 622 814 F CFP et de 3 674 238 F CFP à la banque, que Mme [W] était une caution avertie, de sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard, sans répondre au moyen opérant précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
5. La caution n'articulant aucun autre moyen que celui relatif au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt, qui retient que Mme [W] était une caution avertie et en déduit que la banque n'était pas débitrice à son égard d'une obligation de mise en garde, n'encourt pas le grief du moyen.
6. Le grief n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [W].
L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [W], encourt la censure ;
EN CE QU' il a condamné Mme [W] à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement les sommes de 9.622.814 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,8 % l'an à compter du 6 novembre 2017 et de 5.992.573 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,2 % l'an à compter du 6 novembre 2017, dans la limite de 3.674.238 F CFP ;
ALORS QUE Mme [W] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9), que les engagements de caution qu'elle avait souscrits étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus et que la banque ne pouvait dès lors s'en prévaloir ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner Mme [W] à payer les sommes de 9.622.814 F CFP et de 3.674.238 F CFP à la Banque Calédonienne d'Investissement, que Mme [W] était une caution avertie de sorte que la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard, sans répondre au moyen opérant précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.