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09/11/2022 | FRANCE | N°21-11577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21-11577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° T 21-11.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La s

ociété Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 21-11....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° T 21-11.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° T 21-11.577 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2020), par un acte du 1er juillet 2016, la société Banque populaire du Nord (la banque) a conclu avec la société Autremer gourmet (la société) un contrat de crédit-bail, donnant lieu à soixante échéances mensuelles pour un montant total de 95 715,98 euros, garanti par le cautionnement de M. [T], dans la limite de 48 357,99 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard.

2. Par un acte du 29 septembre 2016, la banque a consenti à la société un prêt de 25 000 euros au taux fixe de 3,20 %, remboursable en quarante-huit mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] dans la limite de 12 500 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les intérêts de retard et les pénalités, et pour une durée de soixante-douze mois.

3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. [T], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de caution que lui a consentis M. [T] le 1er juillet 2016, au titre du contrat de crédit-bail, et le 29 septembre 2016, au titre du contrat de prêt, et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la banque a déposé ses conclusions n° 2 d'intimée en date du 20 octobre 2020 ; qu'en se prononçant cependant, pour dire que la banque ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. [T] et la débouter de ses demandes, au visa des conclusions déposées par la banque le 15 juillet 2020, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des productions que les dernières conclusions de la banque, déposées le 20 octobre 2020, n'ont complété celles, visées par la cour d'appel, déposées le 15 juillet précédent, que dans les développements par lesquels la banque contestait avoir manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution.

6. La cour d'appel, qui a accueilli la demande principale de M. [T], n'ayant pas examiné sa demande subsidiaire d'annulation de son engagement de caution fondée sur un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde, le fait qu'elle n'ait pas statué au visa des dernières conclusions de la banque est sans conséquence dès lors que les prétentions de la banque et les moyens de défense qu'elle a opposés à la demande principale de M. [T], repris par l'arrêt, n'ont pas été modifiés par ces conclusions.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il doit être tenu compte, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement ; que la cour d'appel a constaté que, selon la fiche de renseignement datée du 28 juin 2016, M. [T] avait déclaré percevoir un salaire mensuel de 2 570 euros ; qu'en retenant cependant que le seul salaire de la caution ne lui permettait manifestement pas de se substituer à la société en cas de défaillance de sa part "compte tenu du fait que ce revenu provenait exclusivement de son activité dans la société, et qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il ne pourrait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi", la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation. »

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable :

9. Il résulte de ce texte que, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.

10. Pour juger que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à son profit par M. [T] les 1er juillet et 29 septembre 2016, l'arrêt retient que le seul salaire de la caution ne lui permettait manifestement pas de se substituer à la société en cas de défaillance de sa part, compte tenu du fait que ce revenu provenait exclusivement de son activité dans la société, et qu'en qualité de chef d'entreprise, il ne pourrait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte sus visé.

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche

12. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement ; qu'en retenant que les loyers prévus au contrat de crédit-bail étaient progressifs, et de nature à absorber une part conséquente des salaires de M. [T] dès le huitième loyer, dans l'hypothèse peu vraisemblable où il aurait continué à les percevoir malgré la défaillance de la société Autremer Gourmet, et ce alors même qu'il aurait dû faire face à ses charges courantes, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation. »

Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors applicable :

13. Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.

14. Pour juger que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits à son profit par M. [T] les 1er juillet et 29 septembre 2016, l'arrêt retient que la progressivité du montant des loyers prévus au contrat est de nature à absorber une part conséquente des salaires de ce dernier.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La BPN fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de caution que lui a consenti M. [N] [T] le 1er juillet 2016 au titre du contrat de crédit-bail n° 070140 et le 29 septembre 2016 au titre du contrat de prêt n° 08675516, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

alors que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la banque a déposé ses conclusions n° 2 d'intimée en date du 20 octobre 2020 (cf production 2) ; qu'en se prononçant cependant, pour dire que la banque ne pouvait se prévaloir des engagements de caution de M. [T] et la débouter de ses demandes, au visa des conclusions déposées par la banque le 15 juillet 2020, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La BPN fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de caution que lui a consenti M. [N] [T] le 1er juillet 2016 au titre du contrat de crédit-bail n° 070140 et le 29 septembre 2016 au titre du contrat de prêt n° 08675516, et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

alors 1°/ que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ; qu'en énonçant que « Monsieur [T] disposait d'une surface financière de 39.000 euros, laquelle ne lui permettait pas de faire face au règlement d'un engagement de caution de 48.357,99 euros » (arrêt p. 7 § 8), et que le montant des loyers progressifs prévus au contrat de crédit-bail était de nature à absorber une partie conséquente des salaires de M. [T] dès le 8ème loyer, dans l'hypothèse peu vraisemblable où il aurait continué à les percevoir malgré la défaillance de la société Autremer Gourmet (arrêt p. 8 premier §), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la disproportion manifeste du cautionnement au regard des biens et revenus de la caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

alors 2°/ que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard du montant de l'engagement de caution et des biens et revenus de la caution ; qu'en se bornant à indiquer que la « surface financière » de M. [T], qui s'élevait à 39.000 euros (22.000 euros de compte titres + 17.000 euros d'assurance-vie), ne lui permettait pas de faire face au règlement d'un engagement de caution de 48.357,99 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des revenus de M. [T] pour apprécier la capacité de celui-ci à faire face à ses engagements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

alors 3°/ qu'il doit être tenu compte, pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement ; que la cour d'appel a constaté que, selon fiche de renseignement datée du 28 juin 2016, M. [T] avait déclaré percevoir un salaire mensuel de 2.570 euros (arrêt p. 7 § 7) ; qu'en retenant cependant que le seul salaire de la caution ne lui permettait manifestement pas de se substituer à la société Autremer Gourmet en cas de défaillance de sa part « compte tenu du fait que ce revenu provenait exclusivement de son activité dans la société, et qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il ne pourrait prétendre à l'allocation de retour à l'emploi » (arrêt p. 7 dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

alors 4°/ que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement ; qu'en retenant que les loyers prévus au contrat de crédit-bail étaient progressifs, et de nature à absorber une part conséquente des salaires de M. [T] dès le 8ème loyer, dans l'hypothèse peu vraisemblable où il aurait continué à les percevoir malgré la défaillance de la société Autremer Gourmet, et ce alors même qu'il aurait dû faire face à ses charges courantes (arrêt p. 8 premier §), la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11577
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-11577


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11577
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