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09/11/2022 | FRANCE | N°20-18920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2022, 20-18920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° D 20-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [E] [P], épouse [WL], domiciliée [Adresse

16],

2°/ M. [O] [VS],

3°/ M. [XJ] [VS],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [Z] [GA], veuve [VS], décédée, domiciliés [Adresse 11],

4°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° D 20-18.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [E] [P], épouse [WL], domiciliée [Adresse 16],

2°/ M. [O] [VS],

3°/ M. [XJ] [VS],

pris tous deux en qualité d'héritiers de [Z] [GA], veuve [VS], décédée, domiciliés [Adresse 11],

4°/ Mme [J] [UU], veuve [GA],

5°/ Mme [LF] [GA], épouse [I],

6°/ Mme [Z] [GA], épouse [L],

pris tous trois en qualité d'héritiers de [Y] [IP] [GA], décédé, domiciliée [Adresse 14],

7°/ Mme [TC] [GA], épouse [FC], domiciliée [Adresse 6],

8°/ Mme [V] [GA], épouse [SE], domiciliée [Adresse 4],

9°/ Mme [RK] [GA], épouse [PM], domiciliée [Adresse 9],

10°/ M. [T] [GA], domicilié [Adresse 13],

11°/ Mme [R] [GA], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 1],

12°/ Mme [M] [GA], domiciliée [Adresse 12],

13°/ M. [A] [GA], domicilié [Adresse 7]

tous pris en qualité d'héritiers d'[D] [H] [GA], décédé,

14°/ Mme [ZB] [U], épouse [K],, domiciliée [Adresse 8],

15°/ Mme [EI] [G] [U], épouse [I],, domiciliée [Adresse 2],

16°/ M. [W] [U], domicilié [Adresse 15],

17°/ Mme [F] [U], [Adresse 3],

18°/ Mme [MX] [U], domiciliée [Adresse 10],

tous pris en qualité d'héritiers de [B] [GA] veuve [U], décédée,

ont formé le pourvoi n° D 20-18.920 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. [OO] [X], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], de M. [VS], de Mme [UU] veuve [GA], de Mmes [LF] et [Z] [GA], de MM. [T] et [A] [GA], de Mmes [ZB] et [EI] [U], de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-20.446), [XJ] [N], qui avait souscrit quatre contrats d'assurance sur la vie en 1995 et 1999, a été placé sous tutelle le 4 juin 2002. M. [X], notaire, nommé en qualité de tuteur, a fait modifier la clause désignant les bénéficiaires de trois des contrats précités au profit de légataires institués par testament.

2. [XJ] [N] est décédé le 12 janvier 2008, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, Mme [GA], MM. [Y] et [D] [GA], MM. [O] et [XJ] [VS], Mme [P] (les consorts [GA]-[VS]) et M. [S].

3. Après ce décès, M. [X] a produit un testament olographe daté du 25 décembre 1998 et un codicille daté du 24 décembre 2000, instituant ses enfants, [C] et [UA], légataires universels.

4. Les consorts [GA]-[VS] ont assigné M. [X] en nullité du testament, du codicille et des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie, ainsi qu'en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les consorts [GA]-[VS] font grief à l'arrêt de condamner M. [X] à leur verser la somme de 30 000 euros pour préjudice moral et de rejeter leurs autres demandes, alors « les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [GA]-[VS] dénonçaient le comportement fautif et malhonnête de la part du tuteur pourtant officier ministériel ; qu'ils faisaient valoir que M. [X] avait engagé sa responsabilité en sa qualité de tuteur mais aussi de notaire liquidateur ; qu'en se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [GA]-[VS] demandaient à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur et de condamner M. [X] à leur verser les sommes de : 559.422,79 euros au titre des contrats d'assurance-vie détournés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à la cause, la cour d'appel, qui a transformé une demande d'indemnisation en une demande de restitution, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter la demande de condamnation de M. [X] à leur verser la somme de 559 422,79 euros, l'arrêt retient que les consorts [GA]-[VS] ne peuvent invoquer la solidarité et demander sa condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, dès lors que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à l'instance.

8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les consorts [GA]-[VS] demandaient la condamnation de M. [X] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle figurant sur les contrats d'assurance vie, en réparation des fautes par lui commises en qualités de notaire et de tuteur, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. [X] en paiement de la somme de 559 422,79 euros au titre des contrats d'assurance-vie détournés, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. [X] aux dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [P], M. [VS], Mme [UU] veuve [GA], Mmes [LF] et [Z] [GA], MM. [T] et [A] [GA], Mmes [ZB] et [EI] [U], M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ayant condamné M. [X] à verser la somme de 30.000 euros aux consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] pour préjudice moral, d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de condamnation de M. [OO] [X] au titre des contrats d'assurance-vie détournés et au titre du préjudice moral, les consorts [GA]-[VS] poursuivent la condamnation de M. [OO] [X] à leur verser la somme de 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés et la somme de 30.000 € au titre du préjudice moral ; M. [OO] [X] oppose l'irrecevabilité de ces prétentions financières, au motif qu'il s' agit d'une demande nouvelle, relevant qu'en première instance, la partie adverse demandait la restitution immédiate, par les consorts [X], de toutes les sommes dont ils ont été bénéficiaires au titre du testament et du codicille, ainsi que des contrats d'assurances-vie et la condamnation de M. [OO] [X] seul à leur verser la somme de 30.000 €, toutes causes de préjudices confondus ; qu'il rappelle qu'il n'est pas le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et que la somme de 559.422,79 € ne peut lui être réclamée, indiquant qu'il n'y a pas de dommage, puisque les contrats d'assurance-vie ont pour bénéficiaires ceux qui étaient initialement dès lors que ses enfants [C] et [UA] [X], ont accepté de ne pas se prévaloir des clauses modificatives ; que les consorts [GA]-[VS] font valoir que leur demande indemnitaire est la même qu'en première instance, majorée ; qu'ils estiment que la responsabilité in solidum de M. [OO] [X] peut être recherchée, dès lors qu'il a concouru au dommage qu'ils ont subi, constitué par le détournement des actifs de M. [XJ] [N] ; qu'indépendamment de l'affirmation de M. [OO] [X] selon laquelle ses enfants [C] et [UA] [X] ont accepté de ne pas se prévaloir des clauses modificatives des contrats d'assurance-vie, les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à la cause ; que, s'agissant de la demande au titre du préjudice moral, M. [OO] [X] fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré qu'il n'a pas agi en bon père de famille ; qu'à cet égard, la chambre des notaires a reconnu qu'il avait manqué de prudence et qu'il aurait dû solliciter la nomination d'un subrogé-tuteur ou d'un tuteur ad hoc, afin d'éviter tout conflit d'intérêt ; qu'au demeurant, à l'époque de la rédaction du testament d'origine, M. [XJ] [N] était considéré comme parfaitement capable et avait clairement manifesté son intention libérale au profit d'un membre de la famille [X] avec laquelle il entretenait des relations fortes et continues ;
qu'il rappelle que les contrats d'assurance-vie ont été souscrits au cours des années 1995 à 1999 et qu'il a été désigné comme administrateur légal le 4 juin 2002 ; qu'il rappelle encore que, lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats en 2005, il a sollicité le juge des tutelles pour être autorisé à modifier les clauses bénéficiaires des contrats PREVI RETRAITE, PREVI OPTION et PREVI ACTION souscrits chez Suravenir et n'a donc pas manqué à ses obligations de tuteur ; qu'il admet toutefois qu'il aurait dû informer le juge des tutelles que les bénéficiaires seraient ses enfants ;
qu'en première instance, le tribunal a considéré que M. [OO] [X] était en opposition d'intérêt évidente avec M. [XJ] [N], comme ayant fait procéder à la modification des clauses bénéficiaires de quatre contrats d'assurance-vie souscrits par M. [N] et de manière à ce que ses enfants soient désignés légataires ; qu'en sa qualité de notaire, il était parfaitement informé des conséquences, à savoir une forte diminution des sommes à revenir aux héritiers de sang de M. [N], les modifications opérées conduisant à ce que les deux contrats d'assurance-vie les plus importants reviennent intégralement à ses propres enfants et que l'information donnée au juge des tutelles, selon laquelle les légataires étaient ses propres enfants, aurait pu constituer un obstacle à ce que l'autorisation d'une modification des bénéficiaires soit donnée ; que cette appréciation sera suivie, l'absence d'information du juge des tutelles pour des actes ayant des conséquences financières importantes ne pouvant être considérée comme une simple imprudence de la part d'un professionnel averti ; que les consorts [GA]-[VS] sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice moral découlant de découverte des agissements de M. [OO] [X] et il leur sera alloué à ce titre la somme de 30.000 € ; que les dispositions à ce titre du jugement du 24 février 2015 seront donc partiellement réformées ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] dénonçaient le comportement « fautif et malhonnête de la part du tuteur pourtant officier ministériel » (concl., p. 17) ; qu'ils faisaient valoir que Me [X] avait engagé sa responsabilité en sa qualité de tuteur mais aussi de notaire liquidateur (concl. p. 22-23) ; qu'en se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] demandaient à la cour d'appel, au visa de l'article 1382 du code civil, de « constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur » et de « condamner M. [X] à [leur verser] les sommes de : 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés » (concl. p. 31) ; qu'en rejetant cette demande, au motif que « les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à la cause », la cour d'appel, qui a transformé une demande d'indemnisation en une demande de restitution, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] demandaient à la cour d'appel de « constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur » et de « condamner M. [X] à [leur verser] les sommes de : 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés » ; qu'en rejetant cette demande, au motif que « les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à la cause », tandis que la demande des consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] était expressément dirigée contre M. [X] seul, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE chacun des auteurs responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en entier ; qu'en l'espèce, se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] demandaient à la cour d'appel de « constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur » et de « condamner M. [X] à [leur verser] les sommes de : 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés » ; qu'en rejetant cette demande, au motif que « les intimés ne peuvent invoquer la solidarité et demander la condamnation in solidum ou solidairement à la restitution des sommes figurant sur les contrats d'assurance vie, compte tenu que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie n'ont pas été appelés à la cause », quand la victime d'un dommage peut agir contre n'importe lequel des coauteurs de celui-ci pour en obtenir entière réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, se fondant sur les règles de la responsabilité civile, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] demandaient à la cour d'appel de « constater que M. [X] a contrevenu aux obligations déontologiques régissant sa profession de notaire mais également aux obligations lui incombant en qualité de tuteur » et de « condamner M. [X] à [leur verser] les sommes de : 559.422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie détournés » ; que la cour d'appel a relevé, à la suite des premiers juges, que Me [X] était « en opposition d'intérêt évidente avec M. [XJ] [N] », lorsqu'il a procédé à la modification des clauses d'attribution des contrats d'assurance-vie au profit de ses enfants et « qu'en sa qualité de notaire, il était parfaitement informé des conséquences, à savoir une forte diminution des sommes à revenir aux héritiers de sang de M. [N] » et que « l'information donnée au juge des tutelles, selon laquelle les légataires étaient ses propres enfants, aurait pu constituer un obstacle à ce que l'autorisation d'une modification des bénéficiaires soit donnée » ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de Me [X] et le préjudice financier en résultant pour les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] ; qu'en rejetant néanmoins leur demande d'indemnisation de ce préjudice financier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ayant condamné M. [X] à verser la somme de 30.000 euros aux consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] pour préjudice moral, d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la facture de 2.990 €, M. [OO] [X] indique qu'il s'agit d'une facture émise par son étude correspondant à des frais et honoraires relatifs à l'affaire en référence du règle de la succession [N] pour un montant de 2.500 € HT, ayant dû recourir à un cabinet de généalogiste pour rechercher l'existence d'héritiers naturels dans la branche maternelle ; que la dépense qui relève des frais de succession devra être examinée dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [XJ] [N] ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les consorts [U]-[GA]-[VS]-[WL] demandaient à la cour d'appel de dire et juger que la facture du 15 décembre 2005 d'un montant de 2.990 euros devra être exclue du passif successoral ; qu'en se bornant à décider « que la dépense qui relève des frais de succession devra être examinée dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [XJ] [N] », la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-18920
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2022, pourvoi n°20-18920


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18920
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