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09/11/2022 | FRANCE | N°20-11114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-11114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° U 20-11.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mm

e [R] [N], domiciliée [Adresse 7] (Allemagne),

2°/ Mme [Z] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis),

3°/ Mme [X] [N], épouse [O], do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° U 20-11.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 7] (Allemagne),

2°/ Mme [Z] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis),

3°/ Mme [X] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [H] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],

6°/ Mme [E] [F], veuve [N], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-11.114 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [N], Mme [Z] [N], épouse [M], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [H] [N], épouse [T], M. [J] [N] et Mme [E] [F], veuve [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2019), à la suite de la cession d'actions de la société Fournier industrie santé à la société Solvay, [A] [N] et son épouse ont déclaré, au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2008 et 2009, à l'actif de leur patrimoine, la valeur nominale de sommes qui étaient séquestrées dans les sociétés en participation SEP1 et SEP2 à raison d'une garantie de passif consentie à la société Solvay et, au passif de leur patrimoine, une dette d'égal montant intitulée « provision pour indemnité de garantie de passif. »

2. L'administration fiscale leur ayant notifié une proposition de rectification fondée sur une remise en cause du passif déclaré, puis ayant partiellement rejeté leur réclamation, [A] [N], aux droits duquel sont venus Mme [N] et ses enfants, et Mme [N] (les consorts [N]) l'ont assignée en décharge du surplus d'imposition mis en recouvrement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la décharge des rappels d'ISF dus au titre des années 2008 et 2009, en droits et pénalités, alors :

« 1°/ que les biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être déclarés à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année donnée ; qu'en jugeant que la valeur des droits des époux [N] dans les sociétés en participation SEP1 et SEP2 devait être estimée à la valeur nominale des sommes séquestrées dans lesdites sociétés, et qu'une provision pour des dettes qui ne sont pas encore certaines ne pouvait figurer dans une déclaration d'ISF, sans rechercher si le caractère indisponible des sommes séquestrées sur un compte indivis, leur objet tendant à financer la garantie de passif, et le risque de non-récupération subséquent, n'avaient pas pour conséquence de diminuer la valeur de leurs droits dans lesdites sociétés, indépendamment de toute prise en considération de dette ou de provision déductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666, 885 D et 885 S du code général des impôts ;

2°/ que les consorts [N] ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'au cours de l'année 2008, avait été prélevé sur les sommes séquestrées, un montant de 72 416 589,89 euros, et en 2009, un montant de 116 410 845 euros en faveur de la société Solvay, en exécution de la garantie de passif ; qu'il en résultait nécessairement qu'aux 1er janvier 2008 et 2009, il existait un risque de non-récupération des sommes séquestrées, risque qui s'est transformé en réalité ; qu'en évaluant les droits des époux [N] au sein des sociétés en participation SEP1 et SEP2, à la seule valeur nominale des sommes séquestrées au 1er janvier 2008 et 2009, sans tenir compte du risque de non-recouvrement qui existait à ces dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666, 885 D et 885 S du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient exactement que les fonds séquestrés étaient au patrimoine d'[A] [N] et de Mme [N] pour leur montant réel le 1er janvier de chaque année. Il retient encore qu'une provision faisant simultanément disparaître ces fonds en tout ou partie pour des dettes qui ne sont pas certaines ne peut figurer dans une déclaration d'ISF.

5. La cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise visée à la première branche, a écarté le moyen pris du caractère indisponible des sommes séquestrées et du risque de non-récupération en cas de mise en oeuvre de la garantie de passif, a, à bon droit, débouté les consorts [N] de leur demande.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [F], veuve [N], Mme [R] [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [Z] [N], épouse [M], M. [J] [N] et Mme [H] [N], épouse [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [F], veuve [N], Mme [R] [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [Z] [N], épouse [M], M. [J] [N] et Mme [H] [N], épouse [T], et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [F], veuve [N], Mme [R] [N], Mme [X] [N], épouse [O], Mme [Z] [N], épouse [M], M. [J] [N] et Mme [H] [N], épouse [T].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [N] de leur demande tendant à la décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 et 2009, en droits et pénalités ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [N] soutiennent qu'au cas d'une telle réformation, il convient de juger justifié l'abattement total pour risque de non-recouvrement que les contribuables ont appliqué sur la valeur vénale de leurs droits aux 1er janvier 2008 puis 2009 dans les deux sociétés créées afin de gérer les suites de la cession (SEP1) et les fonds séquestrés (SEP2). Ils font valoir que des prélèvements sur ces fonds ont eu lieu à la demande de la société Solvay au titre de l'année 2008 (72 416 589,89€) et 2009 (116 410 845€), la quote-part supportée par les époux [N] ayant été successivement de 45,52 % puis 43,82 % du montant nominal déclaré à l'actif des ISF pour ces deux années. Ils demandent au moins l'application d'un abattement médian de 75 % entre 50 % et 100 % mis en évidence par le rapport SORGEM sur le risque de non-recouvrement ou à défaut des déductions de 45,52 % (2008) puis 43,82 % (2009) pour que l'imposition ne se fasse pas sur des sommes qui ne seraient jamais perçues. La direction générale des finances publiques indique cependant avec pertinence que les fonds séquestrés étaient au patrimoine des époux [N] pour leur montant réel le 1er janvier de chaque année et qu'une provision les faisant simultanément disparaître en tout ou partie pour des dettes qui ne sont pas certaines ne peut figurer sur une déclaration d'ISF ; que les consorts [N] seront par suite déboutés de leur entière demande, l'imposition dont s'agit restant en conséquence à 336 593€ outre 56 548€ de pénalités.

1°) ALORS QUE les biens soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être déclarés à leur valeur vénale au 1er janvier de l'année donnée ; qu'en jugeant que la valeur des droits des époux [N] dans les sociétés en participation SEP 1 et SEP 2 devait être estimée à la valeur nominale des sommes séquestrées dans lesdites sociétés, et qu'une provision pour des dettes qui ne sont pas encore certaines ne pouvait figurer dans une déclaration d'ISF, sans rechercher si le caractère indisponible des sommes séquestrées sur un compte indivis, leur objet tendant à financer la garantie de passif, et le risque de non-récupération subséquent, n'avaient pas pour conséquence de diminuer la valeur de leurs droits dans lesdites sociétés, indépendamment de toute prise en considération de dette ou de provision déductible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666, 885 D et 885 S du code général des impôts ;

2°) ALORS QUE les consorts [N] ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées qu'au cours de l'année 2008, avait été prélevé sur les sommes séquestrées, un montant de 72 416 589,89 euros, et en 2009, un montant de 116 410 845 euros en faveur de la société Solvay, en exécution de la garantie de passif ; qu'il en résultait nécessairement qu'aux 1er janvier 2008 et 2009, il existait un risque de non-récupération des sommes séquestrées, risque qui s'est transformé en réalité ; qu'en évaluant les droits des époux [N] au sein des sociétés en participation SEP 1 et SEP 2, à la seule valeur nominale des sommes séquestrées au 1er janvier 2008 et 2009, sans tenir compte du risque de non-recouvrement qui existait à ces dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 666, 885 D et 885 S du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-11114
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-11114


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11114
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