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27/10/2022 | FRANCE | N°21-16692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-16692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° C 21-16.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.692 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° C 21-16.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-16.692 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son maire en exercice,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 2021), M. [Z], assuré auprès de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à [Localité 4], en Isère.

2. Le mur de soutènement entourant cette propriété s'est effondré en causant un important glissement de terrain sur une voie communale, qui a dû être fermée à la circulation. Une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la commune.

3. Celle-ci a ensuite saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Pacifica fait grief à l'arrêt de condamner M. [Z] à faire réaliser à ses frais les travaux préconisés et décrits par l'expert judiciaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, alors « que le propriétaire d'un ouvrage dont la ruine résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien cause à autrui un dommage est exonéré s'il prouve que la ruine de l'ouvrage provient d'un événement de force majeure ; que dès lors que le vice de construction ou le défaut d'entretien provient d'un tiers, les juges du fond doivent rechercher si ce vice de construction ou ce défaut d'entretien présentait les caractère de la force majeure, et ainsi, pour exclure l'imprévisibilité, si le propriétaire en avait connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la ruine du mur de soutènement résultait exclusivement de sa faiblesse structurelle, de la concentration en pied de mur des eaux de toiture et de surface et d'un défaut d'entretien et qu'il était
indifférent que les travaux qui avaient fortement contribué à la fragilisation du mur, à savoir la création d'un puits d'infiltration et le remblaiement au-dessus du mur, aient été réalisés par le précédent propriétaire, et que la cause du sinistre n'était ni imprévisible ni insurmontable en l'état d'ouvrages apparents concentrant les eaux de toiture et de surface en direction du mur de soutènement non pourvu de barbacanes dans sa partie effondrée ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter la cause d'exonération tirée de la force majeure, sur le caractère apparent des ouvrages, sans rechercher si M. [Z] connaissait l'existence du vice de construction les affectant ou leur défaut d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ».

Réponse de la Cour

6. Le propriétaire d'un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d'un vice de construction ou du défaut d'entretien ne peut s'exonérer de la responsabilité de plein droit par lui encourue en vertu de l'article 1386, devenu 1244, du code civil que s'il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

7. Pour retenir que la responsabilité de M. [Z] est engagée sur le fondement de cet article, l'arrêt expose que l'effondrement du mur soutenant les terres de celui-ci a pour origine exclusive la faiblesse structurelle de l'ouvrage, la concentration en pied de mur des eaux de toiture et de surface et un défaut d'entretien.

8. Il ajoute qu'il est indifférent que les travaux qui ont fortement contribué à la fragilisation du mur aient été réalisés par le précédent propriétaire de l'immeuble, dès lors que la responsabilité de plein droit de l'article 1386 du code civil est attachée à la propriété de l'ouvrage et n'exige pas la preuve rapportée d'une faute du propriétaire actuel, et que M. [Z] n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, dès lors que la cause du sinistre n'était ni imprévisible ni insurmontable en l'état d'ouvrages apparents concentrant les eaux de toiture et de surface en direction du mur de soutènement.

9. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Pacifica et M. [Z] et condamne la société Pacifica à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Pacifica fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Z] à faire réaliser à ses frais les travaux préconisés et décrits par l'expert judicaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Alors 1°) que le propriétaire d'un ouvrage dont la ruine résultant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien cause à autrui un dommage est exonéré s'il prouve que la ruine de l'ouvrage provient d'un évènement de force majeure ; que dès lors que le vice de construction ou le défaut d'entretien provient d'un tiers, les juges du fond doivent rechercher si ce vice de construction ou ce défaut d'entretien présentait les caractère de la force majeure, et ainsi, pour exclure l'imprévisibilité, si le propriétaire en avait connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la ruine du mur de soutènement résultait exclusivement de sa faiblesse structurelle, de la concentration en pied de mur des eaux de toiture et de surface et d'un défaut d'entretien et qu'il était indifférent que les travaux qui avaient fortement contribué à la fragilisation du mur, à savoir la création d'un puits d'infiltration et le remblaiement au-dessus du mur) aient été réalisés par le précédent propriétaire, et que la cause du sinistre n'était ni imprévisible ni insurmontable en l'état d'ouvrages apparents concentrant les eaux de toiture et de surface en direction du mur de soutènement non pourvu de barbacanes dans sa partie effondrée (arrêt, p. 8, § 4-7) ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter la cause d'exonération tirée de la force majeure, sur le caractère apparent des ouvrages, sans rechercher si M. [Z] connaissait l'existence du vice de construction les affectant ou leur défaut d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 2°) que seul est réparable le préjudice actuel et certain ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen soulevé par la société Pacifica, selon lequel la reconstruction du mur constituait une modalité de réparation d'un préjudice futur que la commune de [Localité 4] pourrait subir du fait d'un nouvel effondrement du mur supposant qu'il soit au préalable démontré que ce préjudice futur serait certain et non pas simplement hypothétique, preuve que la commune ne rapportait pas (conclusions, p. 6, § 1-8), la cour d'appel a retenu qu'un nouvel éboulement ne pouvait être exclu (arrêt, p. 9, § 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a indemnisé un préjudice qui n'avait pas été subi par la commune mais qui était futur et incertain, et a ainsi violé l'article 1386 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Pacifica fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la commune de [Localité 4] avait reçu de la société Pacifica la somme de 6 209,63 euros qui était de nature à réparer intégralement son préjudice de jouissance ;

Alors que pour retenir que la commune avait subi personnellement un trouble de jouissance du fait de la fermeture à la circulation du chemin de la Combe, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'elle était débitrice à l'égard des usagers d'une obligation d'entretien et de réparation, circonstance inopérante à caractériser un quelconque trouble de jouissance, qu'elle devait assurer par d'autres moyens la desserte des propriétés riveraines et, d'autre part, que le chemin ne desservait que deux maisons qui disposaient d'un autre accès à la voirie publique ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la commune n'avait personnellement subi aucun trouble de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1386 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société Pacifica fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir M. [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de la commune ;

Alors 1°) que la preuve de la transaction peut être rapportée par tout moyen ; qu'elle n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages ; qu'en retenant, pour dire que la société Pacifica n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait renoncé à toute indemnisation supplémentaire dans le cadre d'une offre d'indemnisation globale et transactionnelle, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'aucun procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages n'a été signé par la commune, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 2044 du code civil une condition que ce texte ne prévoit pas, l'a méconnu ;

Alors °2) que dans ses conclusions d'appel, la société Pacifica soutenait qu'elle ne pouvait être tenue à garantir, ni au titre de la garantie des dommages subis par l'assuré à son habitation, ni au titre de la garantie responsabilité civile, les dommages aux biens de l'assuré résultant d'un effondrement ; que s'agissant de l'assurance de responsabilité civile, la société Pacifica avait soutenu que les conditions générales excluaient de cette garantie les dommages subis par toute personne n'ayant pas la qualité de tiers et notamment les personnes garanties par le contrat et les dommages subis par les biens meubles et immeubles dont l'assuré a la propriété et qu'était ainsi exclue de la responsabilité civile la réfection du mur de soutènement de l'assuré (p. 9, 5 derniers §) ; qu'en se bornant à retenir que « sa couverture est en effet demandée au titre de la responsabilité civile de l'assuré, non pas en vue de la remise en état des biens de ce dernier mais en réparation du dommage propre de la commune, alors qu'il résulte des développements précédents que la reconstruction du mur de soutènement du talus appartenant à M. [Z] est indispensable pour prévenir tout nouvel effondrement et en conséquence pour sécuriser la voie ouverte à la circulation publique » (arrêt, p. 10, avant-dernier §), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la reconstruction d'un bien de l'assuré n'était pas exclue de la garantie responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16692
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°21-16692


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16692
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