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27/10/2022 | FRANCE | N°21-15996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-15996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° W 21-15.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-15.996 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° W 21-15.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-15.996 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 5], caisse de réassurances mutuelles agricoles,

2°/ à la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2021), le [Adresse 3], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), a consenti un bail à ferme viticole sur des parcelles de vigne à la société Saint-Pierre, laquelle a conclu une convention de moyens techniques avec la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac (la société TPSAC), assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, prévoyant la mise à disposition à titre gratuit de matériels en contrepartie de l'entretien et de l'exploitation des vignes.

2. Un incendie accidentel ayant endommagé les bâtiments du domaine, la société Axa, subrogée dans les droits de son assuré, a saisi un tribunal afin d'obtenir le paiement des indemnités qu'elle lui avait versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les sociétés Groupama Méditerranée et TPSAC, alors « que lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et déterminé, le débiteur n'est libéré de son obligation, lorsque la chose a péri, que s'il est en mesure de prouver l'existence d'un cas fortuit ou l'absence de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter la compagnie Axa France Iard de ses demandes contre la société Groupama Méditerranée et son assurée la société TPSAC, tendant au remboursement des sommes qu'elle avait versées au GFA et à son gérant M. [T], en indemnisation d'un incendie survenu en mai 2011 dans les bâtiments appartenant au GFA, donnés à bail à la société Saint-Pierre, laquelle avait conclu avec la société TPSAC une convention de mise à disposition des équipements et matériels agricoles du domaine, ainsi qu'une convention de prestation de services, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude l'origine de l'incendie et que la société Axa « ne démontr[ait] pas un lien de causalité entre son préjudice d'indemnisation de son assuré et une faute d'un employé sous la direction de la société TPSAC bénéficiaire des conventions de prestation d'exploitation des vignes et de mise à disposition de matériels entreposés dans le bâtiment », « l'absence de preuve d'une origine fautive de l'incendie » devant « nécessairement » conduire à écarter « l'application des dispositions de l'article 1302 du code civil qui n'envisage l'obligation que dans le cas de la faute du débiteur » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société TPSAC, occupante des locaux dans lesquels se trouvaient les biens détruits, de prouver que l'incendie avait pour origine un cas fortuit ou qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1302 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et déterminé et que celui-ci vient à périr, le débiteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit.

5. Pour rejeter la demande de la société Axa, l'arrêt, après avoir constaté que ni l'enquête de police, ni l'expertise, ne permettent d'établir la certitude de l'origine de l'incendie qui résulterait d'une faute de l'employé de l'exploitation des vignes dans le branchement d'un matériel dans le bâtiment, retient que l'assureur ne démontre pas un lien de causalité entre son préjudice d'indemnisation de son assuré et une faute d'un employé sous la direction de la société TPSAC, bénéficiaire des conventions de prestation d'exploitation des vignes et de mise à disposition de matériels entreposés dans le bâtiment. Il énonce que l'absence de preuve d'une origine fautive de l'incendie écarte nécessairement l'application des dispositions de l'article 1302 du code civil, lequel n'envisage l'obligation que dans le cas de la faute du débiteur.

6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société TPSAC, débitrice de l'obligation de restitution, de rapporter la preuve d'une absence de faute ou d'un cas fortuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Travaux en prestations de services agricoles de Cuxac et la société Groupama Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

La société AXA FRANCE IARD fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE et contre la société TPSAC,

ALORS QUE lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et déterminé, le débiteur n'est libéré de son obligation, lorsque la chose a péri, que s'il est en mesure de prouver l'existence d'un cas fortuit ou l'absence de faute de sa part ; qu'en l'espèce, pour débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE et son assurée la SARL TPSAC, tendant au remboursement des sommes qu'elle avait versées au [Adresse 2] et à son gérant M. [T], en indemnisation d'un incendie survenu en mai 2011 dans les bâtiments appartenant au GFA, donnés à bail à l'EARL SAINT-PIERRE, laquelle avait conclu avec la SARL TPSAC une convention de mise à disposition des équipements et matériels agricoles du domaine, ainsi qu'une convention de prestation de services, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par les parties ne permettaient pas d'établir avec certitude l'origine de l'incendie et que la société AXA FRANCE IARD « ne démontr[ait] pas un lien de causalité entre son préjudice d'indemnisation de son assuré et une faute d'un employé sous la direction de la SARL TPSAC bénéficiaire des conventions de prestation d'exploitation des vignes et de mise à disposition de matériels entreposés dans le bâtiment », « l'absence de preuve d'une origine fautive de l'incendie » devant « nécessairement » conduire à écarter « l'application des dispositions de l'article 1302 du Code civil qui n'envisage l'obligation que dans le cas de la faute du débiteur » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société TPSAC, occupante des locaux dans lesquels se trouvaient les biens détruits, de prouver que l'incendie avait pour origine un cas fortuit ou qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil (dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15996
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°21-15996


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15996
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