LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° J 21-14.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022
1°/ la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 21-14.559 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [L] et de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2021), le 4 octobre 2008, un incendie est survenu dans un immeuble situé à Berck-sur-Mer, dont la gestion était confiée à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic). L'immeuble n'était pas assuré au titre de la responsabilité incendie.
2. Une mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires a mis en évidence le rôle joué par le tube inox de l'insert installé par l'un des copropriétaires, M. [L].
3. M. [N] et Mme [C], copropriétaires et leur assureur, la société BPCE, ont assigné la société Sergic et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), ainsi que M. [L] et son assureur, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est Groupama Nord-Est (la société Crama du Nord-Est), devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Sergic et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner M. [L] et la société Crama du Nord-Est à les garantir des condamnations mises à leur charge et à leur payer la somme de 29 322,46 euros et de les condamner solidairement à payer à cette société la somme de 199 652 euros de dommages-intérêts et à M. [L] la somme de 6 081 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que seul s'applique l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'une chose provoque directement un incendie dans l'immeuble d'un tiers, l'article 1242, alinéa 2, ne s'appliquant que lorsque l'incendie est né dans un immeuble ou une chose avant de se communiquer à l'immeuble d'un tiers ; qu'en jugeant, après avoir exclu l'application de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, en retenant que l'incendie ne s'était pas propagé depuis l'appartement de M. [D] [L] mais avait pris naissance directement dans la muralière bois reposant sur les lambourdes constituant le plancher du grenier de l'immeuble, partie commune, que l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, n'était pas non plus applicable, motif pris qu'il ne « régi[rait] pas les dommages nés d'un incendie », la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
6. L'arrêt constate qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie n'a pas pris naissance dans l'appartement de M. [L], donné en location à Mme [M], qui avait allumé un feu dans l'insert installé par M. [L] en 1990, mais à hauteur de la muralière bois sur laquelle reposaient les lambourdes constituant la structure du plancher des combles, ceci par insuffisance de la garde au feu de 12 cm du fait de la disposition particulière intéressant les parties communes de l'immeuble à savoir la configuration de la cheminée maçonnée et de la charpente bois constituant le plancher des combles, et par dégradation de l'appareil maçonné de la cheminée qui, bien que tubée, a permis la transmission de la chaleur à plus de 200° C du tubinox, température suffisante pour favoriser la combustion du bois sec, que le feu a couvé pendant plusieurs heures et qu'il s'est généralisé à la totalité de la toiture à partir de l'inflammation des gaz chauds de pyrolyse dégagés dans les combles.
7. L'arrêt retient, qu'au vu de l'état descriptif de division, la muralière n'apparaît pas constituer une partie privative de l'appartement de M. [L] réservé à son usage exclusif et que l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil ne peut trouver application, non plus que l'article 1384, alinéa 1, du même code, qui avait été retenu à tort par le premier juge, alors qu'il ne régit pas les dommages nés d'un incendie.
8. En statuant ainsi, alors que l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil n'exclut pas l'application de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er , du même code, en cas d'incendie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [L] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est et M. [L] et les condamne à payer à la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de réalisation de gestion immobilière de construction (Sergic), la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Sergic et les sociétés MMA font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner M. [D] [L] et la Crama Nord-Est à les garantir des condamnations mises à leur charge et à leur payer la somme de 29 322,46 euros et de les AVOIR condamnées solidairement à payer à la Crama Nord-Est la somme de 199 652 euros de dommages et intérêts et à M. [D] [L] la somme de 6 081 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE seul s'applique l'article 1242, alinéa 1er du code civil, lorsqu'une chose provoque directement un incendie dans l'immeuble d'un tiers, l'article 1242, alinéa 2 ne s'appliquant que lorsque l'incendie est né dans un immeuble ou une chose avant de se communiquer à l'immeuble d'un tiers ; qu'en jugeant, après avoir exclu l'application de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2 du code civil, en retenant que l'incendie ne s'était pas propagé depuis l'appartement de M. [D] [L] mais avait pris naissance directement dans la muralière bois reposant sur les lambourdes constituant le plancher du grenier de l'immeuble, partie commune, que l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, n'était pas non plus applicable, motif pris qu'il ne « régi[rait] pas les dommages nés d'un incendie » (arrêt page 10, al. 1er), la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la faute de M. [D] [L], que les règles de garde au feu n'existaient pas lorsque celui-ci avait installé son insert et que l'incendie avait pour origine « l'insuffisance de cette garde [au feu] du fait de la configuration de la cheminée maçonnée et de la charpente bois constituant le plancher des combles » (arrêt page 10, al. 3), sans répondre aux conclusions des exposantes (page 16, al. 4 et 5) invoquant l'existence d'autres normes de sécurité applicables au moment de l'installation de l'insert, notamment l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'isolation des conduits de cheminée, dont le non-respect était en lien avec le déclenchement de l'incendie, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, est causale la faute sans laquelle un dommage ne se serait pas produit ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des exposantes tendant à voir condamner M. [L] et la Crama Nord-Est à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, qu'à supposer fautif le défaut d'information donné par M. [L] sur la pose de son insert, elles n'établissaient pas « le lien de causalité entre ce défaut d'information et les préjudices qu'elles [avaient] été condamnées à réparer » (arrêt page 14, al. 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pages 15 à 17), si, informé par M. [L] de son projet d'installation d'un insert, le syndic n'aurait pas alors vérifié les conditions d'isolation du tube inox par rapport aux parties communes, constituées en grande partie de bois, et n'aurait pas demandé au copropriétaire de modifier son ouvrage pour éviter tout risque pour l'immeuble, ce qui aurait permis d'éviter l'incendie la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
4o) ALORS QU'en toute hypothèse, est causal tout fait qui constitue l'un des antécédents du dommage ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des exposantes tendant à voir condamner M. [L] et la Crama Nord-Est à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, qu'à supposer fautif le défaut d'information donné par M. [L] sur la pose de son insert, elles n'établissaient pas « le lien de causalité entre ce défaut d'information et les préjudices qu'elles [avaient] été condamnées à réparer qui résultent de l'absence d'assurance des parties communes » (arrêt page 14, al. 7), sans rechercher si dans l'hypothèse où l'incendie n'aurait pas eu lieu si le syndicat dûment informé des travaux s'était avisé de leur non-conformité aux normes techniques et y avait remédié, le défaut d'assurance de l'immeuble n'aurait eu aucune conséquence dommageable de sorte que le dommage imputé au syndic à qui a été reprochée l'absence d'assurance avait également pour cause la faute de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société Sergic et les sociétés MMA à rembourser à M. [D] [L] les sommes de 2 571 euros au titre des « frais de coordination en matière de sécurité et de protection restés à sa charge » outre « 3 510 euros de frais de maîtrise d'oeuvre » soit la somme totale de 6081 (arrêt page 14, al. 2), quand elle les avait également condamnées à verser à la Crama Nord-Est une « une somme de 671 euros au titre des frais de coordination en matière de sécurité et de protection, outre 3 510 euros de frais de maîtrise d'oeuvre » (arrêt page 13, dernier al.), la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois les mêmes préjudices, a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Sergic et les sociétés MMA font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la capitalisation des intérêts produits par les sommes qu'elles avaient été condamnées à verser à M. [L] et à la CRAMA Nord-Est ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que les intérêts qui seraient dus sur les dommages et intérêts alloués à M. [L] et à la Crama Nord-Est seraient capitalisés quand M. [L] et la Crama Nord-Est n'avait pas formulé une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.