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27/10/2022 | FRANCE | N°20-22290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 20-22290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° S 20-22.290

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

Mme [Y] [E], domiciliée [Ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° S 20-22.290

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 octobre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.290 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2019) et les productions, Mme [E], alors âgée de 16 ans, a été blessée, le 20 février 1981, dans un accident de la circulation, alors qu'elle avait pris place dans un véhicule volé, conduit sans permis par M. [D].

2. Un tribunal correctionnel, statuant le 29 juillet 1981 sur intérêts civils, a, notamment, reçu la constitution de partie civile de Mme [E] et ordonné une expertise médicale.

3. Par jugement du 12 octobre 1990, ce même tribunal a condamné M. [D] à indemniser Mme [E] des conséquences dommageables de cet accident.

4. M. [D] n'ayant pas exécuté cette décision, Mme [E] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de prise en charge des condamnations prononcées.

5. Par arrêt du 12 septembre 1994, devenu irrévocable, une cour d'appel, retenant la mauvaise foi de la victime, l'a déboutée de ses demandes.

6. Le 21 juillet 2017, Mme [E], invoquant une aggravation de son état de santé, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) des conséquences dommageables de cette aggravation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du FGTI, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

7. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de Mme [E], alors « que la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages dont il est demandé réparation procèdent d'une atteinte qui entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'entrent dans le champ d'application de cette loi l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque l'accident a donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, intervenue le 6 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le dommage corporel dont Mme [E] sollicitait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur volé par M. [D] dans lequel elle avait pris place et que la constitution de partie civile de la victime avait été reçue par décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 29 juillet 1981 ; que dès lors, l'accident subi par Mme [E] ressortit au champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclusive de la compétence de la CIVI pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [E] ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles 1er et 47 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et les articles 1er et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

8. Il résulte du premier de ces textes que sont exclus de la compétence de la CIVI les dommages corporels qui entrent dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi susvisée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

9. Selon le deuxième, les dispositions du chapitre 1er de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

10. Selon le dernier, les dispositions des articles 1er à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation.

11. En déclarant recevable la demande formée par Mme [E], alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette dernière avait été victime d'un accident de la circulation survenu le 20 février 1981, ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que l'accident, soumis au régime institué par cette dernière, était exclu de la compétence de la CIVI, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi principal de Mme [E]

Enoncé du moyen

12. La cassation prononcée sur le pourvoi incident rend sans objet l'examen du pourvoi principal.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 11 que les demandes de Mme [E] formées devant la CIVI sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Mme [E] devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;

Laisse les dépens exposés tant devant la cour d'appel de Grenoble que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E]

Mme [Y] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « Mme [E] a été déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la mauvaise foi, par une décision définitive, et qu'en conséquence, elle ne peut aujourd'hui solliciter une indemnisation, ou une expertise en vue d'une indemnisation, en se fondant sur l'aggravation de blessures pour lesquelles le droit initial à indemnisation lui a été refusée par décision de justice », la cour d'appel a soulevé un moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 septembre 1994 non discuté par les parties qui ne s'étaient attachées qu'au champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en omettant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, l'autorité de chose jugée attachée à une décision ne peut faire obstacle à une demande ultérieure que s'il existe entre cette demande et celle tranchée par la décision, une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] de ses demandes indemnitaires contre le Fonds d'indemnisation des victimes d'infractions, qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 12 septembre 1994 l'avait « déboutée de sa demande à l'encontre du Fonds de garantie [des assurances obligatoires] sur le fondement de la mauvaise foi, la cour ayant retenu qu'elle avait fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal pour enfants pour des faits de recel de vol du véhicule dans lequel elle se trouvait au moment de l'accident » quand ledit arrêt ne visait pas une demande indemnitaire faite auprès du Fonds de garantie des victimes d'infractions, et ne statuait pas sur l'existence d'une faute de la victime en lien direct et certain avec son préjudice, seule susceptible de justifier le refus ou la réduction de l'indemnisation octroyée par le Fonds de garantie des victimes d'infractions, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à dire irrecevables les demandes de Mme [E] ;

1°) Alors que la compétence de la CIVI est exclue lorsque les dommages dont il est demandé réparation procèdent d'une atteinte qui entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'entrent dans le champ d'application de cette loi l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, y compris lorsque l'accident a donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication, intervenue le 6 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le dommage corporel dont Mme [E] sollicitait l'indemnisation était né d'un accident de la circulation impliquant le véhicule terrestre à moteur volé par M. [D] dans lequel elle avait pris place et que la constitution de partie civile de la victime avait été reçue par décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 29 juillet 1981 ; que dès lors, l'accident subi par Mme [E] ressortit au champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, exclusive de la compétence de la CIVI pour statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [E] ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles 1er et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) Alors, en tout état de cause, que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article du code de procédure pénale, même lorsque l'intervention du FGAO ne repose pas sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en vertu des articles L. 420-1 et suivants et R. 420-1 et suivants du code des assurances dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 5 juillet 1985 et le décret du 14 mars 1986, le Fonds de garantie automobile (devenu FGAO)
prend en charge les indemnités tendant à la réparation des dommages corporels consécutifs à un accident de la circulation ; que les dommages dont Mme [E] demandait réparation procédaient d'atteintes corporelles issues d'un accident de la circulation et étaient, comme tels, susceptibles d'être indemnisés par le FGAO par application des dispositions du code des assurances précitées, la circonstance qu'ils entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 étant indifférente ; qu'en rejetant la demande du FGTI tendant à déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes devant la CIVI, la cour d'appel a méconnu l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble les articles L. 420-1 et R. 420-1 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et au décret du 14 mars 1986.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22290
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°20-22290


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22290
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